351 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE18.024864-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Pilet
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2019 par O.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 19 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.024864-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre O.________ pour abus de confiance qualifié. Il lui est reproché en substance d’avoir prélevé, à tout le moins depuis février 2018 jusqu’en décembre 2018, en sa qualité d’employé de
1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phr., CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
3.1Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’ordonnance n’est pas assez motivée. Les motifs du séquestre seraient ainsi inconnus du recourant, le Ministère public n’indiquant ni les considérations l’ayant conduit à prononcer le séquestre, ni les fondements de son raisonnement. 3.2L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 1 er juin 2018/415 ; CREP 17 avril 2018/287 ; CREP 28 septembre 2017/662 ; CREP 13 janvier 2017/28). En revanche, une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 14 janvier 2019/35 ; CREP 23 mars 2018/223 ; CREP 15 juin 2017/393 ; TPF BB.2012.3 du 15 mai 2012 consid. 2.1, in JdT 2013 IV 131-132). L’autorité de recours dispose en outre d’un pouvoir d’examen étendu et n’est pas limitée aux motifs invoqués par l’autorité précédente (art. 393 al. 2 CPP).
4.1 S’agissant du séquestre à titre de garantie des frais, des peines pécuniaires, amendes et autres indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), le recourant en conteste la proportionnalité. La valeur du patrimoine séquestré, qu’il estime entre 130'000 et 140'000 fr., excèderait très largement le montant nécessaire à la couverture des frais et indemnités. 4.2Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation
5.1 Le recourant conteste ensuite le motif tiré de la garantie d’une éventuelle créance compensatrice. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité, ainsi que le fait d’avoir indiqué dès le début de l’instruction sa volonté de rembourser intégralement la [...] et qu’une fois le préjudice remboursé, il n’y aurait plus matière à confiscation. Il ajoute
7 - encore que le financement de ses biens immobiliers proviendrait essentiellement de source légale. 5.2S'agissant d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées ; CREP 3 novembre 2016/737).
8 - Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). 5.3Dans le cas d’espèce, le principe de la proportionnalité est respecté par identité des motifs exposés sous considérant 4.3 ci-dessus. De plus, la volonté du recourant de rembourser la [...] ne reste à ce stade qu’un vœu pieux de ce dernier qui n’a restitué, à ce jour, que moins du quart de la somme qu’il s’est approprié sans droit. S’agissant du fait qu’il n’y aurait plus matière à confiscation une fois le préjudice remboursé, cela n’est encore qu’une allégation du prévenu, insuffisante pour lever le séquestre. En l’occurrence, sous déduction du montant de 40'000 fr. qu’il a restitué, le recourant ne dispose plus des valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l’infraction qu’il a commise. Elles pourraient dès lors être remplacées par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Le séquestre en vue de l’exécution de ladite créance n’exigeant pas de lien de connexité avec l’infraction commise, l’ultime grief invoqué par le recourant selon lequel le financement de ses biens immobiliers proviendrait essentiellement de source légale n’est dès lors pas pertinent. Ainsi, le séquestre des biens immobiliers du recourant est justifié pour ce motif également.
9 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 26a al. 6 TFIP) par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 2 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2019 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'O., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d'O. que pour autant que sa situation financière le permette.
10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Claire Boudry (pour O.________), -Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :