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TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.024819-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
avril 2019 par C.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2019 par
le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause
n° PE18.024819-LML, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 1
er
décembre 2018 adressé au Ministère public
du canton de Fribourg, C.________ a déposé plainte contre divers
représentants de l’Ordre judiciaire vaudois, non désignés nommément,
pour abus d’autorité et contrainte. Il leur faisait grief de divers
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désagréments qu’il aurait subis durant une procédure de séparation et de
divorce qui se serait étendue sur 13 ans (P. 4).
b) Saisi par suite d’une procédure de fixation de for
intercantonal (P. 5 et 6), le Ministère public central, division affaires
spéciales, a, par lettre du 20 décembre 2018 (P. 7), puis par avis du 18
janvier 2019 (P. 8), invité le plaignant à préciser ses griefs, en dernier lieu
dans un délai au 28 janvier 2019. Par procédé non daté mis à la poste le
28 mars 2019, l’intéressé a notamment indiqué que sa plainte était dirigée
contre trois magistrats, qu’il désignait nommément (P. 12/1).
B.Par ordonnance du 26 mars 2019, le Ministère public central,
division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a, en substance, considéré
qu’en l’absence de soupçons suffisants portant sur la commission d’une
infraction pénale, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient
pas réunies, étant ajouté que le plaignant n’avait fourni aucun élément ni
aucune explication s’agissant des accusations qu’il portait contre des
représentants de l’Ordre judiciaire vaudois.
C.Par acte du 31 mars 2019, mis à la poste le lendemain,
C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement
à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central,
division affaires spéciales, pour ouverture de l’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
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Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
(TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012
du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.Le recourant se plaint de lenteurs qui auraient entaché la
procédure civile et critique en outre l’administration des preuves. Les
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griefs formulés sont de nature civile et relèvent donc du juge du divorce.
Ils ne sont au demeurant mis en rapport avec aucun acte juridictionnel qui
aurait été accompli par l’un au moins des trois magistrats nommément
désignés par le plaignant. Aucun fait dénoncé n’établit, ni même ne rend
plausible, une quelconque infraction pénale qui aurait été perpétrée à son
préjudice. Pour le reste, les moyens articulés sont quelque peu confus. Le
plaignant n’a pas donné suite aux réquisitions de la direction de la
procédure des 20 décembre 2018 et 18 janvier 2019 l’invitant à compléter
et à étayer sa plainte. Son mémoire mis à la poste le 28 mars 2019 est
tardif, étant précisé que le plaignant ne conteste pas avoir reçu l’avis du
18 janvier 2019 dans le délai d’acheminement postal usuel. Le plaignant
n’invoque aucun empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP qui
justifierait la restitution du délai imparti à l’échéance du 28 janvier 2019.
La partie est donc réputée défaillante au sens de l’art. 93 CPP. Le mémoire
produit hors délai ne satisfait du reste pas aux réquisitions de la direction
de la procédure.
Pour le surplus, la Cour relève néanmoins d’office qu’aucun
des faits rapportés par le plaignant n’est à l’évidence constitutif d’une
infraction pénale. Il appartient à l’intéressé, le cas échéant, de procéder
par la voie civile.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de
sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera compensée avec les frais mis à sa charge
(art. 7 TFIP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 mars 2019 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.
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IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée
par C.________ à titre de sûretés est compensée avec le
montant arrêté sous chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :