351 TRIBUNAL CANTONAL 811 PE18.024623-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Glauser
Art. 130 et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2019 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.024623-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 31 octobre 2018, F.________ a déposé devant le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'intermédiaire de son conseil, une requête de conciliation contre l'avocat C.________, aux termes de laquelle il invoquait une violation du contrat de mandat l'ayant
2 - lié à cet avocat lors de la liquidation de la succession de sa mère en 2009, et lui réclamait la somme de 95'000 fr. avec intérêts. Par acte daté du 13 décembre 2018, l'avocat C.________ a déposé plainte pénale contre F.. Il lui reprochait en substance d'avoir déposé des documents contrefaits dans le cadre de la procédure civile précitée. Le 1 er mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre F. pour faux dans les titres. B.Le 23 mai 2019, l'avocat Frédéric Hainard, qui représente F.________ dans la procédure civile précitée, a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de ce dernier dans le cadre de la procédure pénale. Par ordonnance du 3 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à F.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a en substance exposé que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. En outre, bien que son indigence paraissait établie, la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit et ne présentait pas de difficultés qu'il ne pourrait pas surmonter seul, de sorte que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C.Par acte du 17 juin 2019, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'avocat Frédéric Hainard lui soit désigné en qualité de défenseur d'office.
3 - Dans le délai imparti à cet effet, le 1 er octobre 2019, le Ministère public s'est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Il a en substance exposé que la procédure touchait à sa fin, que le prévenu ne s'exposait pas à une peine pécuniaire de 120 jours-amende ou à une peine privative de liberté de 4 mois et que l'intéressé était apte à se défendre seul pour divers motifs. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par F.________ est recevable. 2.Le recourant invoque le principe d'égalité des armes pour s'opposer au refus de lui désigner un défenseur d'office. Il expose que le plaignant est un avocat expérimenté, alors que lui-même est âgé de 83 ans et ne dispose pas de compétences juridiques. Il se prévaut également de la peine menace de l'infraction dont il est prévenu. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en
4 - question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées).
2.1.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives. La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
5 - durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.2En l’espèce, on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. L'indigence du recourant est en outre établie. S'agissant de la seconde condition posée par l'art. 132 al. 1 let. b CPP, si la cause n'est pas extrêmement complexe, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes. En l'occurrence, l'enjeu de la présente procédure n'est pas anodin, puisqu'une éventuelle condamnation du prévenu est susceptible d'avoir un effet sur ses prétentions en procédure civile, qui s'élèvent à 95'000 francs. Par ailleurs, l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) est un crime et – les faits étant graves, s'agissant de la production de faux documents en justice – il n'est pas certain, à ce stade, que F.________ ne soit pas exposé à une peine plus importante que la limite du cas de peu de gravité telle que prévue à l'art. 132 al. 3 CPP, comme le soutient le Procureur. Il faut encore relever que le plaignant est un avocat expérimenté, tandis que le prévenu, qui est âgé de 83 ans, ne paraît pas en mesure de se défendre seul – quand bien même il est un "habitué de la justice" – compte tenu de ses propos confus dans les divers courriers qui figurent au dossier. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'assistance d'un défenseur est nécessaire et justifiée pour assurer les intérêts du recourant. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’avocat Frédéric Hainard est désigné en qualité de défenseur d’office de F.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, le 23 mai 2018 (cf. CREP 24 juillet 2018/559; CREP 15 avril 2016/251).
6 -
Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 360 fr., plus les débours forfaitaires, à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 3 juin 2019 est réformée en ce sens que Me Frédéric Hainard est désigné en qualité de défenseur d'office de F.________ avec effet au 23 mai 2019. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante- cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de F.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :