354 TRIBUNAL CANTONAL 377 PE18.024623-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 15 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée les 30 avril et 1 er mai 2019 par S.________ à l'encontre de W., Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE18.024623-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 décembre 2018, l’avocat H. a déposé une plainte pénale contre S.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lui reprochant d’avoir produit de faux documents le 31
mai 2019, S.________ a requis la récusation du Procureur W.________ (P. 16 et P. 18, p. 3). Le 3 mai 2019, le Procureur W.________ a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale, en concluant à son rejet, aux frais de son auteur. Le 13 mai 2019, S.________ a déposé des déterminations (P. 22). E n d r o i t : 1.Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
2.1A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, in Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et jurisprudence citée). 2.2En l’espèce, la Cour de céans ne discerne aucun motif de récusation dans les écritures des 30 avril et 1 er mai 2019 difficilement compréhensibles du requérant. Pour autant qu’on puisse comprendre son courrier du 30 avril 2019, le requérant semble certes y reprocher au Procureur le refus de celui-ci de renvoyer l’audience, sans toutefois relier ce refus à un soupçon de prévention. Quant au courrier du 1 er mai 2019, il se réfère, dans un chapitre 3 intitulé « Demande de récusation », à la « motivation » contenue dans celui du 30 avril 2019 (cf. P. 18, p. 3) ; les chapitres 1 et 2 – auxquels le Procureur a répondu dans sa détermination – ne constituent pas des griefs contre le Procureur mais des demandes d’investigation faites pêle-mêle par le requérant dans le cadre d’autres dossiers, en particulier civils. La lettre du 13 mai 2019 du requérant ne précise pas plus les motifs de sa demande de récusation que ses deux courriers précédents et ne modifie en rien le raisonnement de la Cour de céans. Force est donc de constater que le requérant ne motive pas sa
4 - demande de récusation, qui ne comporte aucun grief entrant dans les motifs prévus par l’art. 56 CPP. La requête ne satisfait donc pas aux exigences de motivation requises par la loi. 3.En définitive, la demande de récusation présentée les 30 avril et 1 er mai 2019 par S.________ à l’encontre du Procureur W.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4, 2 e phr., CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée les 30 avril et 1 er mai 2019 à l’encontre du Procureur W.________ est irrecevable. II. Les frais de décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis la charge de S.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.,
Me Frédéric Hainard, avocat,
5 - -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :