351 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE18.024592-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2019 par C.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.024592-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 décembre 2018, vers midi, alors qu’elle se trouvait au [...], E.Z.________ a contacté par téléphone la centrale de la Police de l’Ouest lausannois, exposant qu’elle se trouvait là sans argent, sans téléphone portable et sans papier d’identité, abandonnée par son époux C.Z.________ avec qui elle avait fait le voyage le matin même. Elle a ajouté qu’elle n’avait aucun moyen de regagner la Suisse et que ses deux
2 - enfants en bas âge étaient entre les mains de sa belle-famille, à [...]. Elle a également confié qu’elle craignait pour sa vie, celle de ses enfants et celle des membres de sa famille au [...], expliquant qu’avant son départ pour le [...], elle avait été séquestrée pendant dix jours au domicile conjugal. Recontactée par la Police cantonale vaudoise dans l’après-midi, E.Z.________ a confirmé ses déclarations et ajouté que, durant sa séquestration, elle avait rédigé un écrit qu’elle avait caché à son domicile à l’attention de la police au cas où il lui arriverait malheur. Sans moyen d’accéder à cette lettre, la police lui a demandé de lui adresser un écrit faisant état de sa situation, ce qu’E.Z.________ a fait le jour même. Dans cet écrit manuscrit (P. 5) – par lequel elle déclare déposer plainte contre son époux C.Z.________ pour des menaces de mort contre ses enfants, sa famille et elle –, E.Z.________ expose que, quelques mois après son mariage célébré en 2013, son mari aurait commencé à se montrer violent, la frappant régulièrement, et menaçant de s’en prendre à sa famille. C.Z.________ serait allé jusqu’à tenter de l’étrangler en lui serrant la gorge. E.Z.________ indique que le 5 décembre 2018, après qu’ils sont rentrés de deux semaines de vacances au [...], elle se serait disputée avec son époux et ce dernier l’aurait alors enfermée, sans téléphone portable, pendant dix jours, période pendant laquelle elle aurait écrit une lettre expliquant sa situation, qu’elle aurait dissimulée dans la chambre de son logement. La plaignante explique encore que C.Z.________ aurait voulu revenir au [...] pour régler la situation avec son père. A l’aéroport, il lui aurait pris son passeport. Lorsqu’il est arrivé dans la famille de son épouse, il lui aurait dit qu’elle n’était plus sa femme et serait parti. Le retour d’E.Z.________ a pu être organisé avec l’aide de l’ambassade de Suisse à [...], le 18 décembre 2018. A son arrivée en Suisse, elle a été prise en charge et acheminée au Centre d’accueil [...] avec ses deux enfants, qui avaient été récupérés par la police auprès de membres de sa belle-famille. Lors du déplacement au domicile des époux Z.________, la police a pu récupérer l’écrit, daté du 10 décembre 2018, dont la plaignante lui avait parlé et à l’endroit indiqué par cette dernière.
3 - b) C.Z.________ a été appréhendé le 19 décembre 2018 à l’aéroport de [...]. Les deux époux ont été entendus par la police le même jour. Le 20 décembre 2018, la police a établi un rapport d’investigation. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.Z.________ – prévenu de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de séquestration et enlèvement – pour avoir, en substance, violenté son épouse entre 2016 et le 15 décembre 2018, avoir menacé de la tuer elle et ses enfants et l’avoir enfermée à son domicile entre le 5 et le 15 décembre 2018 après lui avoir pris son téléphone portable afin qu’elle ne puisse pas alerter qui que ce soit, étant précisé que durant cette période, C.Z.________ aurait giflé son épouse à plusieurs reprises. E.Z.________ aurait alors tenté de mettre fin à ses jours en ingérant des médicaments, en vain. Au terme de ces dix jours, elle aurait été emmenée par son mari au [...] où, en plus de son téléphone portable, C.Z.________ aurait pris son passeport, son permis C et son argent, afin de l’empêcher de rentrer. c) Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal de mesures de contrainte, retenant l’existence de risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de C.Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 mars 2019. d) La police a procédé, le 8 janvier 2019, à l’audition en qualité de témoin de G.Z., frère du prévenu, le 11 janvier 2019, à l’audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de Q. et N., voisins des époux Z. et, le 23 janvier 2019, à l’audition en qualité de témoin de F.Z., épouse de G.Z. et belle-sœur du prévenu. B.a) Le 15 janvier 2019, C.Z.________ a requis auprès du Ministère public sa libération de la détention provisoire avec effet immédiat, cas échéant subordonnée à des mesures de substitution à forme d’une interdiction de prendre contact avec son épouse et ses enfants et de les approcher.
4 - Le 17 janvier 2019, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet, considérant que les risques de collusion et de réitération étaient toujours existants. C.Z.________ a répliqué le 23 janvier 2019. Ayant demandé à être entendu oralement, son audition s’est tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le 29 janvier 2019. b) Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 15 janvier 2019 par C.Z.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a estimé que les soupçons pesant sur C.Z.________ s’étaient renforcés depuis sa dernière ordonnance, plusieurs témoins étant venus corroborer la version de la plaignante et les déclarations de C.Z.________ ayant pour leur part divergé sur des points essentiels d’une audition à l’autre. Il a retenu l’existence de risques de collusion et de réitération en se référant à sa précédente décision, qui demeurait d’actualité, et en précisant que, s’agissant du risque de collusion, C.Z.________ avait tenté de prendre contact avec son épouse depuis la prison, ce qui renforçait les craintes en la matière. Il a également tenu compte du fait qu’E.Z.________ avait déclaré que dans le cadre d’une précédente affaire (PE15.024137), elle avait modifié ses propos par peur de son époux, qui lui avait dit de faire attention à ce qu’elle allait raconter. Enfin, le Tribunal a considéré que la mesure de substitution proposée par le prévenu ne permettait pas de parer efficacement au risque de collusion, au vu en particulier de l’implication des membres des deux familles dans les déboires conjugaux des parties. C.Par acte du 31 janvier 2019, C.Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 29 janvier 2019, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens,
5 - principalement à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire soit immédiatement levée et, subsidiairement, à ce qu’une mesure de substitution, sous forme d’une interdiction de s’approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec la partie plaignante E.Z.________ et leurs enfants soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.Z.________ est recevable.
2.1En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
3.1Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait à tort retenu l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. En effet, les quatre témoins entendus depuis la précédente ordonnance contrediraient selon lui la version d’E.Z.________ et rendraient dès lors les déclarations de cette dernière non crédibles. 3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
7 - dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). 3.3 3.3.1En l’espèce, il est vrai qu’au cours de la période de dix jours pendant laquelle elle indique avoir été séquestrée, E.Z.________ a pu apparemment sortir puisque ses voisins l’ont rencontrée, pour Q., sur le palier et, pour N., dans les couloirs de l’immeuble. Cela signifie donc qu’elle n’était pas enfermée à clé – ou du moins pas de manière continue – comme elle l’a prétendu. Il n’empêche que les déclarations qu’elle a faites à ces voisins lorsqu’elle les a rencontrés accrédite sa thèse : ainsi, Q.________ a exposé que peu avant Noël, vers 18 h 00, E.Z.________ était venue frapper à sa porte en disant que son mari l’avait enfermée dans sa chambre avec ses enfants et que s’il entendait des cris, il devait appeler la police car elle-même n’avait pas de portable, son époux le lui ayant pris (PV aud. 7 R. 5). N.________ a quant à elle déclaré qu’au début du mois de décembre 2018, E.Z.________ l’avait appelée de son balcon pour lui demander de la retrouver dans le hall de l’immeuble car elle avait besoin d’appeler sa famille en raison d’un « petit souci » avec son mari ; N.________ l’a alors trouvée particulièrement stressée et angoissée, celle-ci lui ayant précisé qu’il ne fallait pas que quelqu’un la voie en train de lui parler. Le témoin a estimé que la
8 - plaignante ne lui aurait pas demandé un téléphone de cette manière s’il n’y avait rien du tout (PV aud. 8 R. 7 et 8). En outre, le recourant, tout en niant la séquestration, a toutefois admis qu’il avait à cette époque pris le téléphone portable de son épouse, ce qui dénote d’une volonté de restreindre les possibilités de cette dernière de communiquer avec l’extérieur. Il a également reconnu qu’il était en possession, au [...], du passeport et du permis C d’E.Z.________ et que, malgré la demande de cette dernière, il ne les lui avait pas restitués (PV aud. 19 décembre 2018, R. 5 pp. 4-5). Enfin, durant la période où elle prétend avoir séquestrée, E.Z.________ a rédigé une lettre, datée du 10 décembre 2018, et a caché cette dernière afin que la police la retrouve dans l’hypothèse où il lui arriverait malheur. Ces éléments sont des indices sérieux du fait qu’E.Z.________ a été, si ce n’est continuellement pendant dix jours, du moins temporairement privée de sa liberté. Le fait que l’appartement du couple soit muni d’un téléphone fixe n’est à cet égard pas déterminant, puisque si celui-ci aurait permis à l’intéressée d’appeler quelqu’un, il aurait également permis au recourant de savoir qu’elle avait passé un appel téléphonique. Certes, le frère du prévenu et sa belle-sœur ont déclaré qu’E.Z.________ n’avait pas été empêchée de sortir durant la période litigieuse et qu’en particulier, elle était venue chez eux pour souper, avec ses enfants. Cela étant, le fait que la plaignante soit sortie le soir, accompagnée de sa belle-mère et de ses enfants ne signifie pas encore qu’elle n’ait pas été privée de sa liberté à un autre moment. 3.3.2Quant aux voies de fait, elles sont admises partiellement par le recourant, qui a reconnu avoir donné une gifle à son épouse après avoir appris qu’elle le trompait et deux ou trois gifles depuis le début de leur relation (PV aud. 19 décembre 2018, R. 13). Même si les témoins
9 - n’accréditent pas les reproches formulés par la plaignante, les déclarations du recourant suffisent à ce stade pour admettre qu’il l’a violentée. 3.3.3En conséquence, à ce stade précoce de l’enquête, il existe à l’encontre du recourant des indices de culpabilité suffisamment sérieux. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4.1Le recourant conteste l’existence de risques de collusion et de réitération. S’agissant du risque de collusion, il reproche au premier juge d’avoir omis de tenir compte du fait que des dispositions civiles, qui prohibent tout contact entre les parties, ont déjà été prises. En outre, le courrier qu’il a adressé à son épouse depuis sa détention et en dépit des mesures superprovisionnelles serait une lettre d’amour ne contenant aucune menace ni tentative d’intimidation. Quant au risque de récidive, il serait inexistant, son casier judiciaire étant vierge et le premier juge ne pouvant se prévaloir d’une affaire qui a fait l’objet d’une ordonnance de classement. 4.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne
10 - saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1). 4.3En l’occurrence, plusieurs mesures d’instruction doivent être prochainement effectuées. Les contrôles sur les téléphones portables saisis sont en effet toujours en cours et, surtout, E.Z.________ doit être tout prochainement entendue par la Procureure, le 11 février 2019. A cet égard, on peut raisonnablement douter que les mesures d’éloignement prises au niveau civil suffisent à empêcher le recourant d’entrer en contact avec son épouse afin de tenter de l’influencer, ce dernier n’ayant d’ailleurs pas été capable de les respecter depuis son lieu de détention, ce qu’attestent les lettres qu’il lui a adressées les 21 décembre 2018 et 12 janvier 2019 (P. 20 et 29). Son écrit du 21 décembre 2018 est d’ailleurs loin de ressembler à une simple lettre d’amour, puisque le recourant y supplie son épouse de le sortir de là (« Je suis prêt à faire beaucoup de chose (sic), mais stp ne me laisse pas ici, toi seul peut arrêté (sic) tout ça, stp »). Par ailleurs, en cas de libération, le recourant serait également susceptible de contacter d’autres personnes qui pourraient être amenées à témoigner dans le cadre de la présente procédure. La Cour de céans considère dès lors, à l’instar du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est en l’état réel et concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
11 - 4.4La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si un risque de récidive devrait également être retenu dans le cas d’espèce. Cette question peut dès lors rester ouverte.
5.1Le recourant fait enfin grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire et d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas son refus s’agissant de la prévention du risque de récidive. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
12 - commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3En l’occurrence, force est de constater que la mesure proposée par le recourant n’est pas propre à pallier efficacement le risque de collusion constaté et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de le prévenir valablement. En effet, ni les mesures d’éloignement ordonnées sur le plan civil, ni son pendant pénal sous forme d’une interdiction d’entretenir des relations avec son épouse et ses enfants ne sont suffisantes pour empêcher le recourant de contacter des témoins. Vu la gravité des faits reprochés et les menaces pesant sur la plaignante, il convient, en tout cas à ce stade de l’enquête, de faire preuve de la plus grande prudence. Pour le surplus et dans la mesure où la réalisation du seul risque de collusion suffit pour justifier la détention provisoire, il n’est pas nécessaire, sans que cela représente une violation du droit d’être entendu du recourant, d’examiner si des mesures de substitution seraient aptes à prévenir le risque de réitération, la question de la réalisation d’un tel risque ayant d’ailleurs été laissée ouverte. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le défenseur d’office de C.Z.________ a produit une liste de ses opérations et débours faisant état d’une activité de 5,5 heures, dont 0,6 heures pour la prise de connaissance de l’ordonnance entreprise et 4,5 heures pour la rédaction du recours, et de frais et débours pour un montant total de 30 fr. 60 (P. 34/3). Au vu de la cause, qui n’est en soi pas particulièrement complexe s’agissant d’une question de détention
13 - provisoire, la durée alléguée paraît excessive. Le temps qu’il était justifié de consacrer à la prise de connaissance de la décision attaquée et à l’établissement du recours, en comparaison avec d’autres causes semblables, ne saurait ainsi excéder une durée globale de 4 heures. Dans ces circonstances, il convient de fixer l’indemnité d’office qui doit être allouée à un montant de 720 fr. (4 heures x 180 fr.), auquel il y a lieu d’ajouter les débours, par 30 fr. 60, et la TVA, par 57 fr. 80, soit à 808 fr. 40 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 808 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.Z.________ est fixée à 808 fr. 40 (huit cent huit francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.Z.________, par 808 fr. 40 (huit cent huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
14 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amélie Giroud, avocate (pour C.Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Yan Schumacher, avocat (pour E.Z.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la