351 TRIBUNAL CANTONAL 618 PE18.024592-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Pilet
Art. 83 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt rendu le 29 juillet 2019 dans la cause n° PE18.024592-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 29 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par D.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (I), a confirmé cette ordonnance (II), a fixé à 593 fr. 20 l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant (III), a mis les frais d’arrêt, par 1'540 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
3.1Selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 3.2Dans son arrêt du 29 juillet 2019, la Cour de céans était partie, par erreur, du principe que l’avocat Loïc Parein agissait en qualité de défenseur d’office du prévenu. Il y a donc lieu, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 2 novembre 2018/831 ; CREP 24 avril 2017/272), de rectifier l’arrêt concerné aux chiffres III, IV et V de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée. S’agissant en revanche de la mention du caractère manifestement mal fondé du recours, elle ne figure pas dans le dispositif – contrairement à ce que prétend Me Loïc Parein –, mais dans les considérants de l’arrêt du 29 juillet 2019. Il s’agit en outre du libellé de
3 - l’art. 390 al. 2 CPP. Ainsi, aucune rectification ne sera apportée sur ce point. 4.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt rendu le 29 juillet 2019 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : « III. Supprimé. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. V. Supprimé. » II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour D.), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Yan Schumacher, avocat (pour [...]), -Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :