352 TRIBUNAL CANTONAL 708 PE18.024584-LCB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 août 2021
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeJordan
Art. 423 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2021 par H.________ contre le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.024584-LCB, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le jugement rendu le 3 juin 2021 dans la cause concernant L.________ et R.________ aux termes duquel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a arrêté l’indemnité allouée à Me H., défenseur d'office de R., à 6'057 fr. 80 (XI),
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
3 - 312.03.1]) et de l’indemnité allouée à Me H.________ seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’indemnité allouée à Me H.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me H., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me H., avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :