353 TRIBUNAL CANTONAL 495 PE18.024582-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge et Epard, juge suppléante Greffière:MmeFritsché
Art. 14 CP ; 218, 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2019 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.024582-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 décembre 2018, à [...], dans l’immeuble de la [...],E.________ et D.________ ont surpris W.________ qui était en train de fouiller dans les boîtes aux lettres de leur immeuble. Lorsque E.________ lui a demandé de poser les colis qu’il avait dans les mains, W.________ a tenté de s’enfuir mais a été intercepté et mis au sol par les prénommés. A la demande de son époux, [...] a appelé le CET (Centrale d’engagement et
2 - transmission de la Police cantonale) et la police est rapidement arrivée sur place. Celle-ci a constaté que W.________ sentait l’alcool, avait les yeux injectés et était agressif. Le test à l’éthylomètre s’est révélé positif. b) E.________ et D.________ ont déposé plainte pénale contre W.________ les 14 décembre 2018, respectivement 27 février 2019. Ils reprochaient à ce dernier de les avoir injuriés et menacés de mort. c) Lors de son audition par la police le 6 mars 2019, W.________ a déclaré ce qui suit : « Au moment où je suis entré pour regarder les noms, ce monsieur rejoint par un autre, me sont venus contre. Ils m’ont poussé et je me suis retrouvé à terre. Mes lunettes ont été éjectées durant l’action. Au sol, ils m’ont retourné sur le dos et m’ont maintenu ainsi, les bras en croix. Le plus costaud des deux à ma droite, celui à la casquette à ma gauche. Ils m’ont maintenu de toutes leurs forces et de tous (sic) leur poids sur mes bras. J’ai eu d’ailleurs des réactions eczéma où j’ai été tenu. Ils sont restés ainsi jusqu’à l’arrivée des gendarmes. Le plus costaud m’a frappé au visage, me cassant en partie quelques dents et occasionnant des bleus » (PV aud. 4 p. 2 R.5). Au terme de cette audition, W.________ a déposé plainte pénale contre D.________ et E.________ pour lésions corporelles et pour dommages à la propriété. Il a chiffré ses prétentions civiles à 18'000 fr. pour ses frais dentaires et médicaux ainsi que pour ses lunettes cassées. d) Entendu par la police le 18 mars 2019 (PV aud. 6), E.________ a déclaré : « La première fois, soit un vendredi avant la date, le 7 décembre, j’ai trouvé M. [...] chez moi, devant le bâtiment. Je l’ai vu prendre quelque chose qui se trouvait devant les portes avant de le poser et partir en courant dans le centre du village. Je suis parti après et lui ai mis la main sur l’épaule. Il s’est énervé et j’ai pris mon téléphone pour faire une photo de lui. Après cela, il a sorti un tournevis et je suis parti en courant car je ne voulais pas avoir de problème. J’ai vu ensuite sa voiture qui était parquée sur le trottoir en face de chez moi et j’ai fait des photos de sa plaque et du véhicule. Par la suite, après l’intervention de la police,
3 - j’ai vu sa voiture parquée à Vallorbe et j’ai été voir ce qu’il y avait dans l’habitacle. J’ai vu qu’il s’agissait bien de la voiture de M. [...]. Un tournevis était effectivement visible sur le siège passager [...] ». Il a encore ajouté, en lien avec l’altercation du 14 décembre 2018 : «[...] Il [ndr : W.] est entré dans le hall de l’immeuble. J’ai attendu un moment car je savais qu’il y avait des paquets de la poste sur les boîtes aux lettres. Je me suis dit que si il les volait, il aurait les mains occupées et je ne risquais pas de me faire attaquer au tournevis au couteau ou tout autre chose dangereuse. Soudain je suis passer (sic) à l’action, suivi par M. [...]. Je suis entré dans la maison et j’ai vu M. [...] avec un paquet dans les mains, et en train d’ouvrir la boîte à lait d’un voisin de l’autre. Je lui suis arrivé dessus et n’ai pas perdu de temps à le mettre au sol. Je le savais agressif de la semaine précédente et ne voulais pas prendre de risque pour moi. Je l’ai retourné sur le dos pour qu’il ait moins de force. Nous l’avons ensuite immobilisé avec M. [...] qui lui tenait la main gauche. Je me retrouvais en partie sur lui et appuyais fortement avec mes mains sur son bras droit. M. [...] s’est fortement débattu et je voyais que M. [...] se faisait balader par le bras de la personne. Je me souviens que M. [...] a essayé de me mordre. Il était vraiment agressif et j’avais peur qu’il sorte une arme. Je lui ai alors mis un coup avec le plat de la main, comme une claque appuyée. Car je me souviens l’avoir gardée sur son visage pour le maintenir et tenter de le calmer [...] ». e) Entendu par la police le 18 mars 2019, D. a confirmé les explications de E.________ sur le déroulement des évènements et a précisé que lorsque ce dernier avait attrapé W., les colis, sa casquette et ses lunettes avaient été projetées parterre. Il a également précisé que le plaignant était énervé (PV aud. 5). B.a) Par ordonnance pénale du 17 mai 2019, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a condamné W. pour injure, menaces, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite sans autorisation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 1'250 fr. convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
4 - dans le délai qui sera imparti. La Procureure a renvoyé E.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 2'490 fr. 30, à la charge du condamné. b) Par ordonnance du 17 mai 2019, la Procureure n’est pas entrée en matière sur la plainte pénale déposée par W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. C.Par acte du 3 juin 2019, W.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière en concluant implicitement à sa réforme et à l’allocation d’une indemnité de 18'000 fr. pour la réparation des dommages occasionnés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1Le recourant soutient qu’il aurait été victime d’une agression qui lui aurait occasionné des blessures au niveau de son visage et de sa dentition, blessures qui se seraient aggravées depuis les faits. Il rappelle encore que ses lunettes auraient volé en éclat lors de l’altercation, et qu’il aurait développé un important eczéma. 3.2 3.2.1Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement,
3.2.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). 3.2.3Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144). 3.3 3.3.1Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. La jurisprudence et la doctrine admettent l'existence de faits justificatifs extralégaux, en particulier celui de la sauvegarde d'intérêts légitimes. Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3; Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP). Ce fait justificatif s'interprète restrictivement et s'envisage comme une ultima ratio (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP et les
7 - références citées). Il présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ibidem). Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d'intérêts légitimes si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L'acte considéré doit constituer la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l'auteur entend sauvegarder (ATF 134 IV 216 consid. 6.1; Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP et les références citées; pour un cas d'application : CCASS 8 août 2001/352 ou CAPE 21 avril 2015/92). En outre, l'acte rendu nécessaire par la situation à laquelle l'auteur était confronté est licite si le bien protégé est de valeur supérieure au bien lésé (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 17 CP; CREP 9 octobre 2015/662). 3.3.2Selon l’art. 218 al. 1 let. a CPP, lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d’arrêter provisoirement une personne s’il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l’a interceptée immédiatement après un tel acte. Selon l’art. 218 al. 2 CPP, lors d’une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l’art. 200 CPP, qui stipule que la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte. L’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. 3.4En l’occurrence, le recourant s’est fait interpeller alors qu’il tentait de voler des décorations de Noël et des colis postaux dans l’entrée d’un immeuble. Pris sur le fait, il a été interrompu dans ses démarches et maintenu au sol par les locataires E.________ et D., en attendant l’arrivée de la police. Il ressort des différents témoignages, et ce n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant, que celui-ci était énervé et agressif. E. et D.________ ont en outre expliqué que W.________ les avait menacés de mort. De plus, tout laissait penser que W.________ pouvait être dangereux, dès lors que quelques jours auparavant il avait sorti un tournevis lors qu’une discussion houleuse avec E.________.
8 - Il y a ainsi lieu de considérer que E.________ et D.________ avaient le droit d’arrêter W.________ pris en flagrant délit de commission d’une infraction. Le fait de l’avoir plaqué au sol pour le maintenir était conforme au principe de la proportionnalité dès lors que l’intéressé était agressif et se débattait. Au vu de ce qui précède, E.________ et D.________ ont agi dans le respect des art. 14 CP et 218 al. 1 et 2 CPP (cf. consid. 3.3 supra), le recours à la contrainte physique, nécessaire, étant proportionné aux circonstances, y compris dans le geste de E., qui a frappé le recourant au visage et a maintenu la main sur sa bouche alors que celui-ci tentait de le mordre ; si l’on s’était trouvé dans un cas de légitime défense, celle-ci aurait sans aucun doute été admise. Pour le reste, les infractions de voies de fait et de lésions corporelles alléguées par W. ne sont étayées par aucune pièce et n’ont pas été constatées par les agents de police le jour des faits (P. 5 et P. 8 a contrario). Enfin, les dommages causés aux lunettes du recourant, pour lesquels il n’a produit aucune pièce, l’ont été suite à l’intervention de E.________ qui a expliqué avoir mis le plaignant au sol dans le but de l’immobiliser, après avoir constaté qu’il s’était saisi d’un colis se trouvant dans une boîte aux lettres de l’immeuble et des décorations de Noël. Les dommages ont donc ainsi été causés accidentellement et non intentionnellement. En conséquence, c’est à bon droit que la Procureure n’est pas entrée en matière. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de non-entrée en matière échappe à la critique.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
9 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________,
Ministère public central, et communiqué à : -M. E., -M. D., -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :