351 TRIBUNAL CANTONAL 164 PE18.024464-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 173 et 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2019 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.024464-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 décembre 2018, P.________ a déposé une plainte pénale contre S.________ (P. 4/1) pour calomnie et diffamation. Dans sa plainte, il reproche à S.________ d’avoir adressé à [...], le 1 er décembre
2 - 2018, une correspondance dont le contenu porterait gravement atteinte à son honneur. La teneur de la correspondance précitée est la suivante (P. 4/2) : « Monsieur, Dès lors que vous semblez vous référer, dans votre courrier du 23 novembre 2018, à l'arrêt du chauffage et de l'eau chaude entre le 22 et le 27 novembre 2018 et que vous vous méprenez quant à ma responsabilité dans cet incident, il me semble important de vous rappeler ce qui suit : Nous avons été informés, le 23 novembre 2018, que le chauffage ne fonctionnait plus depuis le 22 novembre 2018 dans l'immeuble de la rue de Lausanne 16. Dès que nous l'avons su, n'étant pas en Suisse, nous avons informé notre avocat, lequel a immédiatement pris contact avec l'avocat de M. P., votre bailleur, pour lui demander de procéder au remplissage de la citerne. Nous lui avons confirmé que nous prendrions en charge notre part des frais d'approvisionnement du mazout. Le courrier de notre avocat est parvenu en mains de Me [...] le 22 novembre 2018 en début d'après-midi. Le lundi 26 novembre au matin, notre avocat a repris contact avec Me [...] ainsi qu'avec Mme [...] pour s'assurer que le nécessaire avait été fait. A notre grande surprise, nous avons appris que M. P. aurait été vu l'après-midi du 26 novembre 2018 quitter l'immeuble avec sa valise, en compagnie de ses parents. En ce qui nous concerne, nous avons remédié à la situation dès que nous en avons eu la possibilité. Si je peux regretter cet incident, je déplore également l'incurie de votre bailleur qui avait reçu notre demande et nos garanties de participation aux coûts dès le 23 novembre 2018. Au-delà de ce qui précède, je dois vous rappeler une nouvelle fois que nous n'avons aucune relation contractuelle avec vous, que je ne suis pas votre bailleur et que vous devez adresser vos récriminations à M. P.. Je vous mets également en garde contre vos allégations blessantes selon lesquelles nous vous prendrions en otage ou que nous aurions bloqué vos avoirs. Elles sont inacceptables et entièrement fallacieuses. Nous n'avons jamais encaissé le moindre centime pour l'appartement que vous louez à M. P. et ignorons même quel est le montant de votre loyer. Nous faisons de notre mieux pour que nos locataires ne subissent pas les inconvénients des procédures judiciaires qui s'enlisent et nous oppose aux autres copropriétaires.
3 - Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. » B.Par ordonnance du 22 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les propos que le plaignant prêtait à S.________ n’étaient pas de nature à le rendre méprisable aux yeux des tiers. Les éléments constitutifs d’une infraction d’atteinte à l’honneur, en particulier d’une diffamation au sens de l’article 173 CP, n’étaient manifestement pas réunis et il n’y avait par conséquent pas matière à ouvrir une procédure, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C.Par acte du 1 er février 2019, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’instruction. Le 11 février 2019, le recourant a spontanément produit des pièces complémentaires, soit un courrier adressé le 11 février 2019 à Me [...] (P. 8/1), ainsi qu’un lot de factures pour du mazout (P. 8/2). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
4 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, les pièces produites par le recourant le 11 février 2019 sont tardives, par conséquent irrecevables 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
5 - charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Il faut considérer comme tiers au sens de ces dispositions toute personne autre que l’auteur et la personne visée ; il peut s’agir de l’avocat de l’auteur, ou d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). 3.2Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire
6 - apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.3Le recourant soutient notamment que la correspondance adressée par S.________ le 1 er décembre 2018 à [...] (P. 4/2) contiendrait des « allégations totalement fausses », notamment le fait qu’il aurait quitté l’immeuble le 26 novembre 2019, ce dont il pourrait prouver la fausseté. On ne voit pas en quoi cette allégation pourrait rendre l’intéressé méprisable. Même si le litige se déroule dans le cadre d’un conflit entre copropriétaires portant sur la répartition de la prise en charge des frais de remplissage de la citerne, avec des conséquences négatives pour les locataires, dont [...], qui se plaignent de ne pas être chauffés, le fait de dire qu’un copropriétaire quitte l’immeuble dans ces circonstances n’est clairement pas diffamatoire. Quant aux termes, « je déplore l’incurie de votre bailleur », ils signifient que l’auteur de la lettre, soit S.________, déplore la négligence ou le manque d’organisation du recourant dans le cadre du remplissage de la citerne. Ces propos ne font objectivement pas apparaître le recourant comme un individu méprisable. Dans ces conditions, l’auteur de la lettre litigieuse n’a pas à faire la preuve de la vérité, et le recourant encore moins. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 janvier 2019 est confirmée III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central, et communiqué à :
8 - -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :