351 TRIBUNAL CANTONAL 549 PE18.024365-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2019
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2019 par B.X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE18.024365-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.B.X., né le [...] 1976, de nationalité [...], et A.X., née le [...] 1984, de nationalité [...], ont eu deux enfants, F.________, né en 2009, et [...], née en 2014. Les époux sont séparés de fait depuis fin juin 2018.
2 - Le 27 juillet 2018, entre 20h50 et 21h30, B.X.________ s'est rendu chez son épouse, [...], pour y récupérer des objets personnels. Les époux sont allés à la cave, où la plupart des affaires étaient déposées. Une dispute aurait alors éclaté, au cours de laquelle A.X.________ aurait dit à son époux « tu te casses d'ici » en le repoussant, de sorte qu'il aurait perdu l'équilibre et aurait heurté un mur avec son bras. De retour à l'extérieur de l'immeuble, A.X.________ aurait jeté des habits sur son époux, puis serait retournée à l'entrée de l'immeuble. B.X.________ l'aurait suivie et A.X.________ aurait volontairement refermé la porte sur lui en lui causant des blessures au coude gauche et à la cheville. B.X.________ a déposé plainte pénale le 10 octobre 2018 contre son épouse pour les violences qu'il aurait subies le 27 juillet 2018. Une instruction pénale a été ouverte le 17 décembre 2018 contre A.X.. Après avoir entendu A.X., le Procureur a ouvert une instruction pénale le 28 janvier 2019 contre B.X., pour avoir, depuis 2012, menacé son épouse de la frapper, lui avoir donné des gifles et lui avoir tiré les cheveux. Au cours de son audition du 11 mars 2019, B.X. a déclaré qu'il aurait subi des violences de la part de son épouse depuis 2014, à savoir qu'elle l'aurait frappé au visage au cours de disputes et aurait donné un coup de poing sur son sexe. B.Par ordonnance du 3 juin 2019, notifiée le 13 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à A.X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Par ordonnance pénale du 11 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.X.________ à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, pour voies de fait qualifiées envers son épouse
3 - et son fils et pour menaces qualifiées envers son épouse. B.X.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 24 juin 2019. C.Par acte du 24 juin 2019, B.X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 3 juin 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
4 - classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3.Concernant la dispute du 27 juillet 2018, le Procureur a retenu que le rapport d'intervention de la police n'indiquait pas que le recourant avait été blessé et que ce dernier avait certes montré une photographie de son pied au cours de son audition du 11 mars 2019, mais celle-ci avait été prise le 27 juillet 2018 à 14h23, soit avant les faits litigieux. Il y avait donc lieu de privilégier les déclarations plus crédibles d'A.X.________ selon lesquelles c'était son mari qui l'avait menacée et poussée sur une pile d'objets lorsqu'ils étaient à la cave et que l'épisode de la porte remontait à une date antérieure au cours de laquelle son époux avait tenté de la bloquer dans les toilettes. S'agissant des violences que le recourant prétend avoir subies entre 2014 et 2018, le Procureur a retenu qu'elles étaient sujettes à caution. En effet, le recourant ne les avait pas évoquées lorsqu'il avait déposé plainte le 10 octobre 2018, ses déclarations variaient à ce sujet et les photographies qu'il avait produites n'étaient pas datées et montraient des blessures au genou et au pied d'une personne dont on ignorait l'identité. En revanche, il y avait lieu de prendre en compte les déclarations franches et plus crédibles d'A.X.________ qui reconnaissait avoir giflé son époux lorsqu'il la traitait de pute et l'avoir repoussé lorsqu'il venait trop près d'elle. Ayant ainsi agi en riposte à des injures et en état
5 - de légitime défense, l'action pénale dirigée contre A.X.________ devait être classée.
4.1Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Il conteste toute attitude violente envers sa femme et soutient au contraire que c'est elle qui l'aurait agressé physiquement au cours de diverses disputes conjugales. 4.2La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP). 4.3 4.3.1Concernant les faits du 27 juillet 2018, le recourant fait valoir que son épouse aurait volontairement fermé la porte d'entrée de l'immeuble sur son bras et sur son pied, qu'il importe peu que la photographie du 27 juillet 2018 ait été prise quelques heures avant l'altercation, puisqu'elle atteste de lésions corporelles qui se poursuivent d'office dans le cadre d'un conflit conjugal, que le Procureur aurait passé sous silence la photographie prise le 28 juillet 2018 à 16h41 qu'il lui a montrée au cours de son audition du 11 mars 2019, que si la police n'a fait état d'aucune de ses blessures dans son rapport, ce serait parce que les agents lui auraient dit qu'il était un homme et qu'il n'avait pas à les montrer, et qu'il serait normal qu'on ne voie pas son visage sur ces photographies, puisque c'est lui qui les auraient prises. Dans l'ordonnance querellée, le Procureur indique que les photographies produites par le recourant (P. 12/0) sont en partie les mêmes que celles qu'il lui a montrées au cours de son audition du 11 mars 2019 (PV aud. 3, lignes 66-69). Il retient que la photographie du 27 juillet 2018 a été prise plusieurs heures avant les faits, mais ne se détermine pas
6 - sur la photographie prise le 28 juillet 2018 à 16h41. Or peu importe de connaître la date à laquelle toutes les photographies montrant des lésions corporelles ont été prises (P. 12/0/1), puisque l'on n'y voit jamais le visage de la personne en question. Elles n'ont donc aucune valeur probante. De plus, dans la mesure où le recourant soutient que son épouse aurait fermé brusquement la porte d'entrée de l'immeuble sur son bras et sur sa cheville, on peut se demander si cette dernière ne l'aurait pas fait en état de légitime défense, puisqu'il est retenu que le recourant l'a suivie tandis qu'elle voulait rentrer chez elle. Le recourant soutient que son épouse l'aurait griffé et lui aurait donné plusieurs coups à diverses occasions, notamment un coup de poing dans les côtes et un coup de poing au sexe. Il expose qu'il serait allé plusieurs fois au CHUV entre 2014 et 2017 pour faire constater les violences subies par son épouse, mais qu'il n'aurait pas avoué aux médecins la vraie raison de ces blessures afin de protéger la mère de ses enfants. Il sollicite la production des rapports de consultation, dès lors que le personnel hospitalier aurait refusé de le faire. Comme déjà relevé par le Procureur, la production de ces pièces est inutile, puisque cela ne permettra de toute manière pas d'identifier l'auteur des blessures. Vu ces éléments, le classement de la procédure concernant le comportement que le recourant prête à son épouse doit être confirmé. 4.3.2En outre, il y a lieu de constater que les déclarations d'A.X.________ et de l'enfant F.________ sont bien plus sincères et crédibles que celles du recourant. En effet, il ressort des pièces du dossier que, le 1 er octobre 2018, le chef du Service de la protection de la jeunesse (SPJ) a dénoncé le recourant auprès du Commandant de la police cantonale, après avoir reçu un signalement de la direction de l'établissement primaire où était scolarisé F.________. En effet, l'enfant avait confié que son père lui aurait donné des coups parce qu'il aurait fait des bêtises, l'aurait propulsé à une reprise la tête la première contre l'angle d'un lit et l'aurait frappé à une
7 - occasion lorsqu'il se serait interposé entre ses parents en vue de protéger sa mère. Le recourant conteste certes toute attitude violente envers son fils, en prétendant que celui-ci serait manipulé par sa mère, sa maitresse d'école et le SPJ. Il n'en demeure pas moins que les enseignants avaient remarqué que, depuis mars 2018, l'attitude de l'enfant avait changé (pleurs fréquents, débordement en classe ou repli sur soi, tristesse, colère) et que celui-ci présentait une problématique d'encoprésie. En outre, à la fin de l'année 2018, soit après que ses parents s'étaient séparés et que le Tribunal d'arrondissement avait instauré un droit de visite du père dans les locaux du Point Rencontre, le SPJ a indiqué que l'enfant semblait évoluer dans un mieux-être évident (P. 8, p. 5), ce qui ne saurait résulter d'une simple coïncidence. Quant à A.X., elle est de bonne foi puisqu'elle a reconnu qu'il lui était arrivé de gifler son mari lorsqu'il la traitait de pute et de le repousser lorsqu'il venait trop près d'elle. Elle n'a pas non plus cherché à accabler son époux en déposant plainte, soulignant le fait qu'elle avait tout de même vécu onze ans avec lui. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Procureur pouvait retenir qu'A.X. avait giflé son époux en riposte à ses injures et qu'elle l'avait repoussé en état de légitime défense, de sorte qu'il convenait de mettre un terme à l'action pénale dirigée contre elle concernant ces faits. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Georges Reymond a été désigné en qualité de défenseur d'office du recourant, qui est prévenu dans la même procédure. Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y
8 - ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables au conseil d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Georges Reymond, conseil d'office de B.X., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Georges Reymond, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de B.X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée au chiffre III ci- dessus ne pourra être exigé de B.X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Georges Reymond, avocat (pour B.X.), -Mme A.X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).