351 TRIBUNAL CANTONAL 700 PE18.024338-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2019 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.024338-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 janvier 2019, une instruction pénale a été ouverte contre D.________ pour avoir, le 24 novembre 2018 au magasin [...], le 10 décembre 2018 au magasin [...] et le 18 décembre 2018 au magasin [...], utilisé frauduleusement des cartes de crédit temporaires [...], afin
2 - d’acquérir des téléphones portables de type [...], pour un préjudice total de 9'271 francs. b) Le 20 janvier 2019, D.________ a été interpellé à Genève. Il a par la suite été placé en détention provisoire. c) Par ordonnance du 1 er février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a désigné Me Joëlle Zimmermann en qualité de défenseur d’office de D.. B.a) Le 11 juillet 2019, Me Denis Leroux a informé le Ministère public qu’il avait été consulté par D.. b) Par courrier non daté parvenu au Ministère public le 14 août 2019, D.________ a sollicité le remplacement de son conseil d’office et la désignation de Me Denis Leroux en lieu et place de Me Joëlle Zimmermann. c) Le 19 août 2019, Me Joëlle Zimmermann a informé la Procureure que le problème de confiance de son client paraissait avoir trait à la durée de la procédure, ce dernier souhaitant être jugé dès que possible et estimant que son avocate ne ferait pas suffisamment « bouger les choses ». Pour le surplus, Me Joëlle Zimmermann a estimé que le lien de confiance avec son client demeurait intact. Elle a cependant précisé qu’elle ne s’opposerait pas à être relevée de son mandat d’office. d) Par ordonnance du 20 août 2019, le Ministère public a refusé de relever Me Joëlle Zimmermann de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que la demande déposée par D.________, de même que les déterminations de Me Joëlle Zimmermann, ne permettaient pas de conclure à une attitude du conseil précité qui serait
3 - gravement préjudiciable aux intérêts du premier cité, de sorte que la relation de confiance devait être considérée comme intacte. C.Par acte du 23 août 2019 adressé au Tribunal cantonal, D.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant implicitement au remplacement de son défenseur d’office et à la désignation de Me Denis Leroux en lieu et place de Me Joëlle Zimmermann. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une ordonnance en matière de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les réf. citées), le recours est recevable.
2.1Le recourant requiert le remplacement de son défenseur d’office, invoquant que la relation de confiance avec Me Joëlle Zimmermann serait gravement perturbée et que son efficacité ne serait pas assurée. 2.2Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
Selon l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Partant, si le client adopte une stratégie contraire à ses intérêts, l’avocat doit pouvoir tenter, en lui exposant les conséquences possibles de sa stratégie en comparaison de celles de la stratégie recommandée par l’avocat, de le convaincre de changer d’avis et d’adopter la stratégie la plus opportune (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1221 p. 520). Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure – par exemple qu’elle amène le défenseur d’office à déclarer qu’il croit son client coupable alors que celui-ci conteste l’infraction (cf. ATF 138 IV 161 précité) – ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense.
5 - Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat. Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande (CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, il n’apparaît pas que Me Joëlle Zimmermann ait commis un quelconque manquement professionnel, ce que le recourant ne prétend par ailleurs pas. En réalité, sa demande repose sur le seul motif qu’il souhaiterait être défendu par un autre avocat, ce qui n’est pas suffisant pour justifier le remplacement de son défenseur d’office. Le recourant se borne ainsi à soutenir que le lien de confiance serait rompu, sans apporter la moindre explication à son sentiment personnel, d’autant que son défenseur d’office conteste que tel soit le cas. Partant, aucun élément objectif et concret ne vient démontrer que la relation de confiance serait gravement perturbée au point de justifier le remplacement du défenseur d’office du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :