351 TRIBUNAL CANTONAL 250 PE18.024296-PCL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 85, 353 ss et 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2019 par H.________ contre le prononcé rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.024296- PCL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné H.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire de
2 - 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge. b) Cette ordonnance a été adressée le même jour à H., sous pli recommandé avec accusé de réception, au Centre d’enregistrement des requérants d’asile (CERA) de Vallorbe. Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». c) Le 10 janvier 2019, le Ministère public a fait notifier l’ordonnance pénale à H. par les geôliers de l’Hôtel de police de Lausanne, où le prévenu était détenu. L’accusé de réception de la notification de l’ordonnance pénale n’a pas été retourné au Ministère public. B.a) Par lettre du 11 février 2019, postée le 14 février 2019, H.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 14 décembre 2018. b) Le 21 février 2019, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. c) Par prononcé du 6 mars 2019, considérant que l'opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2018 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte du 11 mars 2019, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation. Il a demandé la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours.
3 - Le 20 mars 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le Tribunal de police ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 31 janvier 2019/78 ; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et l’arrêt cité). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres
5 - indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, la première notification par la voie postale de l’ordonnance pénale querellée s’étant révélée infructueuse, le Ministère public a fait notifier, le 10 janvier 2019, l’ordonnance pénale par les geôliers de l’Hôtel de police de Lausanne, où le recourant était détenu. Il apparaît toutefois que l’accusé de réception, qui devait être retourné par les geôliers, aurait été perdu (cf. P. 13), si bien qu’il n’est pas possible de dater précisément la notification de l’ordonnance pénale. Dès lors qu’il existe un doute, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 précité). Dans son opposition datée du 11 février 2019 mais postée le 14 février 2019, le recourant admet avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse à la mi-janvier 2019. Ainsi, le délai de dix jours pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP est arrivé à échéance au plus tard à la fin du mois de janvier 2019. L’opposition, formée au plus tôt le 11 février 2019 (art. 91 al. 2 CPP), est donc manifestement tardive. Le recourant ne discute d’ailleurs pas ce point dans son recours. Enfin, rien au dossier ne ferait apparaître que le recourant ne comprenne pas la langue française. Au contraire, celui-ci a déjà été entendu par le Ministère public sans la présence d’un interprète et il avait, à cette occasion, été rendu attentif à la possibilité de former opposition dans un délai de 10 jours contre une ordonnance pénale (cf. P. 14).
6 - Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par H.________ contre l’ordonnance pénale du 14 décembre 2018. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé du 6 mars 2019 confirmé. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 28 mars 2019/245 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 mars 2019 est confirmé. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H..
7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :