352 TRIBUNAL CANTONAL 278 PE18.024058-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 avril 2019
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 319 et 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2019 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.024058-XCR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 décembre 2018, des agents de police ont été sollicités par la Centrale d’Alarme et d’Engagement (CAE) qui indiquait qu’une femme venait de se réfugier chez des voisins suite à un violent litige qu’elle avait eu avec son mari.
2 - Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, B.________ était chez ses voisins avec son fils de deux ans. Elle a conduit les agents dans son appartement et ceux-ci ont pu constater que des débris de verre jonchaient le sol, soit qu’un verre et qu’une bouteille « Absolut vodka » avaient été brisés (P. 4 p. 3). Vu la situation urgente et le besoin de protection de B., les cylindres de la porte d’entrée de l’appartement ont immédiatement été changés. B. a également souhaité bénéficier du soutien de l’EMUS (Equipe Mobile d’Urgences Sociales). B.________ a déposé plainte le 8 décembre 2018. Elle a retiré sa plainte par courrier du 26 décembre 2018 (P. 7). Le Procureur a entendu le prévenu et son épouse (audition de confrontation) le 4 février 2019. G.________ a nié l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et a indiqué que la situation avec son épouse était « parfaite ». Pour sa part, B.________ a en substance déclaré qu’elle n’avait pas compris les documents qu’elle avait signés, qu’elle était confuse et que son mari n’avait rien fait de mal (PV aud. 1). Par avis de prochaine clôture du 8 février 2019, le Procureur a informé le prévenu qu’il entendait rendre une ordonnance de classement, tout en précisant qu’il aurait à supporter les frais de la procédure. Dans le délai de prochaine clôture, G.________ a expliqué que son épouse était jalouse et qu’elle avait tout inventé. Il a précisé qu’il ne pourrait pas supporter les frais de procédure si ceux-ci devaient être mis à sa charge en raison de sa situation financière précaire. B.Le 27 février 2019, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour voies de fait (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 689 fr. 80, à sa charge (III). Il a indiqué qu’au vu du retrait de plainte de B.________, les conditions d’application de l’infraction de voies de fait n’étaient pas réalisées, cette
3 - infraction ne se poursuivant pas d’office. S’agissant des effets accessoires du classement, ce magistrat a considéré qu’il n’existait aucune raison de mettre en doute les premières déclarations de B.________ et que les éléments au dossier tendaient à confirmer que G.________ s’en était pris à son épouse et, partant, avait adopté un comportement civilement répréhensible. C.Par acte du 7 mars 2019, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat (P. 15). Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écriture. E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais de la procédure (CREP 9 octobre 2018/791 consid. 1).
1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance entreprise, à savoir les frais de procédure mis à la charge du recourant, pour un montant de 600 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un
2.1 Le recourant nie tout comportement civilement illicite susceptible de justifier la mise à sa charge des frais.
2.2 2.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement illicite et fautif au regard du droit civil, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). 2.2.2Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 27 février 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :