351 TRIBUNAL CANTONAL 126 PE18.024045-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 263 CPP et 70 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2019 par G.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 7 février 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.024045-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 décembre 2018, G.________ a été appréhendé par la police à Lausanne, son comportement suspect ayant attiré l’attention des forces de l’ordre. Il était en possession de deux téléphones cellulaires, dont l’un contenait un message relatif à une commande de drogue pour un montant de 100 francs.
2 - Par mandat oral du même jour – confirmé par écrit le lendemain –, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile de G., à Lausanne. Cette perquisition a notamment permis de saisir 96,75 grammes bruts de cocaïne, environ 2'000 fr. ainsi que plusieurs téléphones cellulaires. Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre le prévenu pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). B.Par ordonnance du 7 février 2019, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre des sommes de 1'080 fr. et de 1'099 euros (équivalant à 1'231 fr. 45). Il a considéré qu’à ce stade de l’enquête, il y avait de forts soupçons concernant la provenance des valeurs patrimoniales susmentionnées, qui semblaient être en lien avec le trafic de stupéfiants mis en place par le prévenu. Ainsi, selon les résultats de l'enquête, ces montant pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou servir à la garantie des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP). C.Par acte du 12 février 2019, G. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la restitution immédiate de la somme de 1'099 euros, à l’allocation d’une indemnité et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant admet que les 1'080 fr. retrouvés en sa possession provenaient bien de la vente de stupéfiants, mais prétend que tel ne serait pas le cas de la somme de 1'099 euros, de sorte que ce dernier montant ne pourrait pas faire l’objet d’un séquestre à des fins de confiscation. Cette somme ne pourrait pas non plus être séquestrée à des fins de garantie dans la mesure où un tel séquestre porterait atteinte à son minimum vital. 2.2Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition
4 - permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). S'agissant du séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a quant à lui pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Ce séquestre impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP, et les réf. citées).
5 - 2.3En l’espèce, le recourant a dans un premier temps prétendu, lors de son audition du 7 décembre 2019 par la police, qu’il aurait gagné la somme de 1'080 fr. en travaillant au noir en Suisse (PV aud. 1, R. 11 p. 5). Réentendu le 5 février 2019, il a admis que cet argent provenait de la vente de cocaïne (PV aud. 9, R. 8 p. 3). Quant aux euros, il a également d’abord allégué qu’il aurait gagné de l’argent en travaillant au noir en Suisse et qu’un ami lui avait ensuite changé cet argent en euros (PV aud. 1, R. 11 p. 5), avant d’affirmer, le 5 février 2019, que les 970 euros en billets proviendraient de sa famille en Espagne (PV aud. 9, R. 8 p. 3), auprès de laquelle il s’était rendu à une reprise pendant deux semaines en automne 2018 (PV aud. 9, R. 15 p. 6), tandis que les 129 euros en pièces de 0.50 euros, de 1 euro et de 2 euros emballés par ses soins en trois rouleaux proviendraient de la mendicité (PV aud. 9, R. 8 p. 3). Force est dès lors de constater, au vu des réponses fuyantes et contradictoires du recourant, qui a fini par admettre que les 1'080 fr. provenaient de la vente de cocaïne, qu’il est à ce stade vraisemblable qu’il en aille de même des 970 euros en billets retrouvés en sa possession, à savoir que ceux-ci proviennent de la vente de stupéfiants réalisée en francs suisses – sachant qu’il est mis en cause pour la vente de 33.56 grammes bruts à 41 grammes bruts de cocaïne, correspondant à une quantité située entre 67 et 82 boulettes de cocaïne à 0.5 gramme brut (cf. PV aud. 9, R. 6 p. 2-3) – que le recourant a ensuite changés en euros. En outre, il est manifestement suspect d’avoir chez soi trois rouleaux de pièces de respectivement 0.5 euros, 1 et 2 euros soigneusement emballés. L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique en tant qu’elle ordonne le séquestre des sommes de 1'080 fr. et de 1'099 euros à des fins de confiscation, cette mesure conservatoire étant fondée sur une vraisemblance suffisante de provenance criminelle qui permettrait la confiscation en application de l’art. 70 al. 1 CP. Puisqu’il s’agit de confisquer le produit d’une infraction, il n’est pas nécessaire d’examiner si le séquestre porte atteinte au minimum vital du recourant.
6 - 3Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA par 27 fr 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).
7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de G. que pour autant que sa situation financière le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Lou Maury, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités