351 TRIBUNAL CANTONAL 874 PE18.024022-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition : M E Y L A N , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b et c, 227 al. 1 et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE18.024022-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 décembre 2018, S., née le [...] 1996, a déposé plainte contre X., né le [...] 1997, pour différents faits survenus pendant et après la relation sentimentale qu’ils ont entretenue. Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
2 - Au terme de son audition par la police le 8 décembre 2018, sur ordre du Procureur, X.________ a été mis en garde contre toute nouvelle prise de contact avec S.________ et informé des possibles conséquences d’un non-respect de cette injonction, notamment du point de vue d’une éventuelle mise en détention (cf. procès-verbal des opérations et PV aud. 2, R. 26). Le 26 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir contraint S.________ à entretenir des rapports sexuels avec lui dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018 et le 9 septembre 2018 (l'obligeant également à subir une pénétration anale dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018), pour l’avoir menacée de mort dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018 et en septembre 2018, ainsi que pour lui avoir envoyé de nombreux messages et téléphoné alors qu’elle lui avait signifié qu’elle ne désirait plus de contact avec lui (entre septembre et décembre 2018). Il ressort des déclarations de S.________ que X.________ l'aurait également contrainte à subir l'acte sexuel dans la nuit du 7 au 8 juillet 2018 (PV 7 décembre 2018, R. 9). Le pharmacien [...] a confirmé que S.________ était passée à son office le 9 septembre 2018 et qu'il lui avait prescrit la pilule du lendemain afin d'avorter. Le 5 octobre 2018, S.________ a consulté l'Unité de médecine des violences au CHUV, en faisant état d'une agression sexuelle. Un constat médical a été dressé. Entre le mois de février 2019 et le 11 mars 2019, il est également reproché à X.________ d’avoir envoyé à S.________ de très nombreuses photographies, messages texte et messages audio, et d’avoir discuté oralement avec elle afin qu’elle retire la plainte pénale déposée contre lui. Il lui a notamment envoyé une capture d'écran d'un contrat d'assurance-vie dont elle était la bénéficiaire (dès lors qu'il aurait menacé de se suicider), un message : « Va leur dire que je vends de la coke et que ce week-end je vais chercher des armes en Albanie » et une citation de
3 - Pablo Escobar : « Parfois, je me sens comme Dieu... quand je commande de tuer quelqu’un – il meurt le jour même » (P. 19/1). X.________ a été entendu par la Procureure le 11 mars 2019. Avant d'être laissé aller, il s'est engagé à ne pas contacter S.________ d’aucune manière, que ce soit par oral, par téléphone, par courriel ou autres moyens, à ne pas s’approcher de son domicile ou des lieux fréquentés par celle-ci, en particulier des établissements publics où ils avaient l’habitude de se rendre, et à se présenter une fois par semaine au poste de police de Payerne dès la semaine suivante (PV aud. 4, lignes 218- 223). Le 18 mars 2019, à l'occasion de l'acquisition d'un nouveau téléphone portable et d'un nouveau numéro de téléphone, la Procureure a rendu X.________ encore une fois attentif au fait qu'il avait l'interdiction absolue de contacter S.________ et qu'il serait immédiatement placé en détention provisoire en cas de violation de cette injonction. Entendue par la Procureure le 8 avril 2019, en présence de X.________ et de son défenseur, S.________ a déclaré que X.________ avait repris contact avec elle la veille au moyen d’un faux compte Snapchat et qu'entre le mois d’août 2018 et le 7 septembre 2018, il l’aurait contrainte à lui prodiguer une fellation. Le même jour, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________ en raison de ces faits. Prévenu d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte sexuelle et viol, X.________ a été auditionné et appréhendé le 8 avril 2019. Par ordonnance du 10 avril 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 26 avril 2019/336), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 juillet 2019, en retenant l'existence de sérieux soupçons de culpabilité, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération.
4 - Par ordonnance du 3 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'ordonnance du 10 avril 2019 et en ajoutant qu'aucune mesure de substitution n'était suffisante pour parer aux risques constatés. Par ordonnance du 2 juillet 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 17 juillet 2019/576), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 octobre 2019, en retenant que la condition de sérieux soupçons de culpabilité et les risques de fuite et de réitération étaient toujours réalisés et qu'aucune mesure de substitution n'était propre à prévenir la récidive redoutée. Une expertise psychiatrique a été ordonnée sur la personne de X.. Dans leur rapport du 9 septembre 2019, la Dresse [...] et la psychologue [...] ont conclu que X. ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. En revanche, celui-ci présentait des traits de personnalité narcissiques, dans le sens d'une tendance à la grandiloquence et à la toute-puissance, en adoptant des attitudes hautaines, parfois arrogantes, en pensant que tout lui était dû, en s'énervant lorsqu'autrui ne répondait pas à ses désirs et en ressentant le besoin de dévaloriser l'autre pour se sentir supérieur, ainsi que des traits de personnalité paranoïaques, en voulant à tout prix imposer sa vision aux autres et en percevant autrui comme ayant à son égard des intentions malveillantes. Les praticiennes ont également retenu qu'au niveau relationnel, X.________ tentait d'instaurer une relation d'emprise sur l'autre afin d'avoir l'impression de maîtriser la situation, notamment en tentant d'inverser les rôles, en imposant sa vision des choses ou en refusant de donner certaines informations. Si les faits reprochés devaient se révéler bien fondés, les expertes ont estimé que la responsabilité pénale de X.________ était entière et qu'il existait un risque de récidive de l'ordre de faible à moyen pour des actes de même nature, péjoré par les aspects dysfonctionnels de
5 - sa personnalité et le déni de ses actes de violence à l'égard de sa compagne. B.Le 25 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Il a également conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire déposée par X.________ le 23 septembre 2019. Le 27 septembre 2019, X.________ a sollicité la tenue d'une audience et a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 3 octobre 2019, après avoir entendu le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ du 23 septembre 2019 (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 8 décembre 2019 (II et III), et a dit que les frais de la décision, par 1'350 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 11 octobre 2019, X.________ a recouru contre l'ordonnance du 3 octobre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, qu'ordre lui soit donné, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de ne pas contacter ni répondre à S.________ dans le cas où elle le contacterait, par quelque moyen que ce soit, électronique ou réel, de ne pas s'approcher du domicile de celle-ci ou des lieux qu'elle fréquente, en particulier des établissements publics de la ville de Lausanne, de déposer son passeport et sa carte d'identité auprès du greffe du Ministère public, de se présenter une fois par semaine au poste de police de Payerne et de continuer son suivi psychiatrique ou psychothérapeutique, les frais de la décision étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, X.________ a conclu à l'annulation de l'ordonnance
6 - attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était toujours réalisée. En effet, il était constaté que les relations sexuelles entre les parties n'étaient pas niées, que le prévenu avait écrit à la plaignante « Ah parce que maintenant je te baise mal ? Forcer s'est (sic) même pas mal baiser », que la plaignante avait déclaré que le prévenu lui avait mis un coussin sur la tête en lui disant qu'il pouvait la tuer et que l'étouffement était une mort lente et douloureuse, détails qui ne s'inventaient que difficilement, que ce comportement et les messages que le prévenu avaient adressés à la plaignante correspondaient à sa personnalité telle que décrite par les expertes et qu'hormis une erreur dans une date des faits, les déclarations de la plaignante étaient cohérentes et circonstanciées. Le Tribunal a ajouté que les deux vidéos produites par le prévenu ne suffisaient pas à renverser son appréciation : on voyait sur la première vidéo que la plaignante était au sol, en difficulté, ce qui correspondait à ses déclarations, que le prévenu la filmait en lui demandant de le regarder plutôt que de l'aider à se relever et que si on pouvait éventuellement entendre le témoin B.________ pouffer en début de séquence, cela ne voulait pas encore dire qu'elle s'amusait réellement de la situation ; quant à la deuxième vidéo, on y voyait certes la plaignante apparemment souriante le lendemain des faits, mais cela ne témoignait pas de ce qu'elle pouvait ressentir, sachant de plus qu'elle avait déclaré qu'elle avait fait « comme si de rien n'était » à la suite des événements litigieux. S'agissant du risque de collusion, le Tribunal a relevé que la plaignante avait certes admis qu'elle avait repris contact avec le prévenu pour lui annoncer qu'elle avait avorté, mais que ce dernier avait également admis qu'il avait recontacté la plaignante alors qu'il avait l'interdiction de le faire. De toute manière, outre le fait qu'il avait déjà été constaté que le prévenu avait mis la pression sur la plaignante, l'avait harcelée, menacée et rabaissée, il fallait ajouter que les expertes avaient conclu que le prévenu avait tendance à « contraindre l'autre ». S'agissant du risque de récidive, le Tribunal a retenu que le prévenu n'avait pas cessé d'envoyer des messages à la plaignante, même
7 - après l'ouverture de l'enquête et avoir été averti qu'il ne devait plus le faire, que beaucoup de ces messages avaient un caractère menaçant, que le ton employé dans les messages audio était extrêmement agressif et que les expertes avaient conclu qu'en cas de faits avérés, le risque de récidive existait pour des actes de même nature et était péjoré par les aspects dysfonctionnels de sa personnalité et le déni de ses actes de violence à l'égard de sa compagne. Enfin, le Tribunal a constaté, comme cela avait déjà été confirmé par la Chambre des recours pénale dans ses deux arrêts des 26 avril et 17 juillet 2019, que seule la détention provisoire apparaissait à même de protéger efficacement l'intégrité corporelle et sexuelle de la plaignante, de sorte que les mesures de substitution proposées ne pouvaient pas être mises en place. Le 25 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a conclu au rejet du recours. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a fait de même le 28 octobre 2019. Le 28 octobre 2019, S.________ a conclu au rejet du recours. Elle a produit plusieurs captures d'écran de conversations échangées avec le prévenu entre le 14 et le 26 février 2019 (sur une clé USB), ainsi qu'une carte de condoléances que le prévenu lui aurait envoyée à l'occasion de la St-Valentin et sur laquelle il a écrit « Tu peux rigoler ». Le 1 er novembre 2019, la Cour de céans a informé X.________ que la clé USB produite par la plaignante demeurait à sa disposition au greffe. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour
8 - recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1Le recourant conteste l'existence de forts soupçons de culpabilité, en faisant valoir que l'instruction menée jusqu'à ce jour infirme les accusations de la plaignante à son encontre. 3.2La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres
9 - termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 3.3.1Le recourant soutient que les sérieux soupçons de culpabilité n'ont pour seules preuves que les accusations de la plaignante, qu'il n'existe au dossier aucun document médical, photographie ou témoignage corroborant ces accusations, que le constat médical du 5 octobre 2018 ne mentionne aucune lésion physique significative sur la plaignante, que celle-ci s'est trompée sur la date d'un supposé acte de violence contre elle (3 juillet 2018 au lieu du 28 juin 2018), alors que cela aurait dû rester gravé dans sa mémoire si cela était vrai, et qu'elle n'a pas non plus dit au pharmacien qui lui a prescrit la pilule du lendemain qu'elle avait été agressée sexuellement. Tous les forts soupçons de culpabilité retenus par la Cour de céans dans ses arrêts des 26 avril et 17 juillet 2019 sont toujours d'actualité, à savoir : Arrêt du 26 avril 2019 :
dans deux messages, le recourant avait déjà quasi explicitement admis les faits :
sur une capture d'écran produite par la plaignante, on peut lire que le prévenu lui a répondu « oui » à la question « Est- ce que t'es coupable et est ce que tu reconnais les faits ? (P. 19/1) ;
le 4 novembre 2018, le prévenu a écrit à la plaignante : « Ah parce que maintenant je te baisais mal ? Forcer s'est (sic) même pas mal baiser » (P. 26/2, p. 41) ;
le témoin B.________ n'avait pas seulement corroboré les dires de la plaignante, mais avait aussi assisté à des faits de violence verbale
10 - du prévenu contre elle, ainsi qu'à une reprise à un fait de violence physique ;
l'inspecteur de police avait mis en évidence dans son rapport le fait que le prévenu avait une emprise importante sur la plaignante, qu'il lui parlait de manière de rabaissante, en la traitant notamment de « pute » et en lui envoyant des montages obscènes avec sa photographie, et qu'il lui faisait sous-entendre qu'elle était trop grosse, par exemple en la traitant de « baleine » ;
l'inspecteur a en outre fait les constatations suivantes : « X.________ est de prime abord sympathique et facile d'accès. Présentant bien et pouvant être d'une politesse impeccable – voire mielleuse – il sait se rendre agréable. Il est toutefois frappant de voir le changement d'attitude de l'intéressé lorsque quelque chose lui est refusé. Il devient alors agressif, impoli, arrogant et même violent, essayant de démontrer qu'il est le patron et qu'il peut faire ce qu'il a envie. A notre sens, le fonctionnement du prévenu est parfaitement compatible avec les épisodes de contrainte décrits par S.________ » ;
la plaignante avait déjà appelé à l'aide le 4 novembre 2018, soit un mois avant le dépôt de sa plainte pénale, probablement au centre LAVI qui lui avait dit que les faits qu'elle avait décrits étaient interdits par la loi (P. 26/2, p. 45 en haut) ;
les SMS et autres stories figurant au dossier étaient des indices suffisants de culpabilité s'agissant des autres infractions reprochées. Arrêt du 17 juillet 2019 La Cour de céans a confirmé tous les soupçons sérieux de culpabilité retenus dans son arrêt du 26 avril 2019. Elle a ajouté que même si les soupçons se fondaient essentiellement sur les déclarations de la plaignante, il n'en demeurait pas moins que celles-ci étaient crédibles et cohérentes et étaient de plus corroborées par le témoignage de B.________ et par des messages du prévenu lui-même. En outre, l'entretien du 9 septembre 2018 entre la plaignante et le pharmacien, ainsi que le constat médical du 5 octobre 2018 n'étaient pas des éléments permettant de
11 - supprimer les forts soupçons de culpabilité déjà retenus. Quant au fait que la plaignante avait corrigé la date de la première agression indiquée sur le constat médical du 5 octobre 2018 (la nuit du 3 septembre 2018 au lieu de la nuit du 28 juin 2018), il y avait lieu de constater que, trois mois plus tard, au cours de son audition par la police du 7 décembre 2018, la plaignante avait décrit exactement les mêmes actes de violence et que ce n'était en tout cas pas cette erreur de date qui permettait de retenir que les déclarations de la plaignante ne pouvaient plus être retenues. 3.3.2Le recourant invoque que les deux vidéos retrouvées sur son téléphone sont de nature à mettre en doute les charges qui pèsent à son encontre. Concernant la première vidéo du 19 mai 2018, il soutient que celle-ci a été enregistrée pour en rire plus tard, que s'il demande à la plaignante de le regarder, c'est « pour avoir un aperçu de son visage qui prouve l'état dans lequel elle se trouvait », et que les rires du témoin B.________ mettent à mal son témoignage contre lui. Concernant la deuxième vidéo, le recourant fait valoir que ce n'est pas tant son contenu qui est surprenant, mais plutôt la présence de la plaignante chez lui, seule, le lendemain de la soi-disant première agression d'ordre sexuel, et que si une telle agression avait réellement eu lieu, la plaignante n'aurait alors jamais accepté de venir seule chez lui. Ces deux courtes vidéos, qui ont été visionnées, n'ont pas la portée que leur prête le recourant. Contrairement à ce qu'il affirme, celles- ci ne sont pas propres à ôter toute crédibilité aux déclarations de la plaignante et du témoin B.________ ni à anéantir tous les forts indices de culpabilité déjà retenus dans les deux arrêts de la Cour de céans d'avril et juillet 2019. Tout d'abord, concernant la vidéo du 19 mai 2018, alors que la plaignante se trouve couchée par terre – parce que le prévenu l'aurait tirée hors de la voiture et qu'elle serait alors tombée par terre selon les déclarations du témoin B.________ (PV aud. 3, R. 5, p. 3) – et n'est de toute évidence pas en état de se relever, car probablement alcoolisée, tout ce qu'on peut en déduire de manière certaine est que le recourant est en train de la filmer dans cette position dégradante au lieu de l'aider à se relever, ce qui n'affaiblit en tout cas pas les sérieux soupçons de
12 - culpabilité retenus contre lui et corrobore bien plutôt son trait de personnalité narcissique, ressentant le besoin de dévaloriser l'autre pour se sentier supérieur et atténuer son manque d'estime de lui-même (rapport d'expertise, p. 14, 1 er par.). Quant à la vidéo qui a été tournée le 4 juillet 2018 à 00h13, on y voit la plaignante en train de discuter à une fenêtre, masquée par un voilage, puis la vidéo se terminer alors que son visage apparaît lorsqu'elle termine sa conversation en souriant. Or il n'est nullement établi que la plaignante se trouvait seule chez le prévenu à ce moment-là. Et même si cela était le cas, la plaignante a expliqué de manière parfaitement cohérente qu'elle était encore amoureuse du prévenu à cette époque, que celui-ci avait beaucoup d'emprise sur elle et qu'il avait toujours su comment lui parler (PV du 8 avril 2019, lignes 210- 213). 3.3.3Enfin, le recourant se méprend lorsqu'il prétend qu'il devrait être libéré car les soupçons pesant contre lui ne se sont pas renforcés. En effet, s'il ressort certes de l'expertise psychiatrique que le prévenu ne souffre d'aucun trouble psychique selon la classification internationale, il n'en demeure pas moins qu'il présente certains aspects exacerbés de personnalité sous forme de traits narcissiques et paranoïaques, qu'il tente d'instaurer une relation d'emprise sur l'autre afin d'avoir une impression de maîtrise de la situation, par exemple en tentant de décider du programme de l'expertise à la place des praticiennes, qu'il veut imposer sa vision des choses et, ainsi, objectalise l'autre et ne tient pas compte de ce qui peut différer de son point de vue et de ses envies. Tous ces éléments de personnalité coïncident avec le comportement décrit par la plaignante et celui constaté par l'inspecteur de police (cf. rapport d'investigation, P. 26).
4.1Le recourant soutient que le risque de collusion a disparu le jour où la plaignante a repris contact avec lui en février 2019, si ce n'est pas déjà lorsqu'il a été auditionné le 8 décembre 2018. Il fait valoir que tous ses téléphones portables ont été saisis et leurs données extraites, de sorte qu'il ne peut plus interférer sur ces éléments techniques, que toutes
13 - les perquisitions utiles ont été effectuées, que tous les témoins nécessaires ont été entendus et que le Ministère public a indiqué que le dossier serait bientôt mis en prochaine clôture. 4.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14-15 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 4.3En l'espèce, comme indiqué par l'autorité intimée, il peut être donné acte au recourant que la plaignante a admis qu'elle l'avait recontacté en février 2019, ce qui pouvait pour le moins lui laisser entendre qu'il pouvait répondre. On constate néanmoins que c'est le
14 - recourant qui a repris plusieurs fois contact avec la plaignante par messages à partir du 27 janvier 2019 à 03h58 (P. 6/2), et cela jusqu'au 14 février 2019, jour où la plaignante lui envoie un message (clé USB produite par la plaignante le 28 octobre 2019). Comme remarqué par l'inspecteur de police dans son rapport d'investigation du 18 mars 2019, les nombreux messages texte et audio échangés entre les intéressés montrent à quel point le recourant met la pression sur la plaignante, la harcèle, la menace et la rabaisse (P. 26, p. 12). Il est vrai aussi que c'est sur la base du soupçon selon lequel il aurait créé un faux profil Snapchat pour reprendre contact avec la plaignante le 7 avril 2019 que le recourant a été mis en détention provisoire. Or la plaignante a décrit de manière circonstanciée comment le prévenu aurait déjà une première fois, en septembre 2018, créé un faux compte Snapchat sous le nom d'une fille pour la contacter et comment, lorsqu'elle avait compris que c'était lui, il l'avait insultée (PV du 7 décembre 2018, R. 10 in fine). En outre, bien qu'il apparaisse très probable que le recourant ne pourra pas mettre sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves techniques recueillies, force est de constater que l'expertise psychiatrique retient que l'intéressé souffre de traits exacerbés de personnalité narcissiques et paranoïaques et qu'il tente d'instaurer une relation d'emprise sur l'autre afin d'avoir une impression de maîtrise de la situation. Les expertes ont décrit de façon éloquente comment le prévenu s'était comporté avec elles, notamment en les dénigrant et en tentant de prendre le contrôle des entretiens (pp. 12-13). Vu cette attitude, il est donc fortement à craindre que le recourant reprenne contact avec la plaignante afin de faire pression sur elle d'une manière ou d'une autre, sachant de plus que cette dernière a de la peine voire n'arrive pas à se libérer de son emprise et à couper les ponts une fois que le contact est renoué. La plaignante en fait d'ailleurs elle-même le constat, puisqu'elle répète que le prévenu a beaucoup d'influence sur elle et qu'il sait très bien comment lui parler (PV aud. 5, lignes 270-217), qu'il sait comment lui parler en tournant les choses à sa manière (PV aud. 5, lignes 279-280) et qu'à chaque fois qu'elle parle avec lui, celui-ci lui dit qu'il est plus malin qu'elle et que tout arrive toujours comme il le pense (PV aud. 5, lignes
15 - 336-338). C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il existait un risque de collusion concret justifiant le maintien du prévenu en détention provisoire.
5.1Le recourant fait valoir qu'il a été auditionné et laissé aller à deux reprises avant d'être appréhendé, qu'il a été placé en détention provisoire en raison de son comportement du 8 avril 2019 et non en raison des actes reprochés, qu'il n'a fait que répondre aux messages que la plaignante lui a envoyés, qu'il a entrepris un suivi psychiatrique en prison et que les expertes ont indiqué qu'il existait un risque de réitération mais seulement pour autant que les faits soient avérés, ce qui ne serait pas le cas. 5.2 5.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
16 - l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 5.2.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3 ; TF 1B_400/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3). 5.3En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires, mais le pronostic des expertes quant à la réitération d'actes similaires est défavorable. Elles ont retenu que même si le prévenu ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique et s'était inscrit dans le monde professionnel sans
17 - difficultés majeures, il présentait un fonctionnement psychique singulier au vu de ses traits de personnalité narcissiques et paranoïaques et du mode relationnel mis en place dans le but d'objectaliser autrui et qu'il était difficile de prédire l'évolution de ces traits de personnalité vu que l'expertisé était encore jeune. Si les faits devaient se révéler avérés, elles ont considéré que le risque de récidive était faible à moyen, que ce risque était péjoré en raison des traits de personnalité constatés et de la tendance du prévenu à instaurer des mécanismes relationnels d'emprise et qu'il était probable qu'il fasse à nouveau usage de la violence physique et psychique et de la menace dans ses relations futures dans le but d'assujettir ses futures compagnes lorsqu'il aura l'impression qu'elles lui échappent. Contrairement à ce que le recourant soutient, ce n'est pas parce que les actes qui lui sont reprochés ne seraient pas avérés qu'il faudrait de facto ignorer le risque de récidive retenu dans l'expertise psychiatrique. A ce stade de l'instruction, proche de la clôture, le recourant est très fortement soupçonné d'avoir violé et contraint sexuellement sa compagne et de l'avoir menacée de mort. Le risque de récidive faible à moyen, susceptible de s'aggraver compte tenu des traits de personnalité, doit être pris en considération, sauf à retenir que toute expertise psychiatrique rendue avant le jugement au fond serait inutile. Enfin, si le recourant a été laissé en liberté après ses auditions des 8 décembre 2018 et 11 mars 2019, c'est parce que la Procureure lui a donné tout autant de chances de se reprendre et de cesser d'importuner la plaignante, ce qui ne saurait lui être reproché. Le risque de récidive doit par conséquent être confirmé. 6.Le recourant allègue que l'autorité intimée a retenu un risque de fuite. On cherche en vain dans l'ordonnance attaquée où le Tribunal a retenu un tel risque. Quoi qu'il en soit, celui-ci n'est pas réalisé. En effet, le recourant vit en Suisse depuis sa naissance et a obtenu un CFC d'employé de commerce. Il a des projets de formation dans l'immobilier. Il se dit proche de sa fratrie, notamment de ses deux frères jumeaux qui ont 10 ans de moins que lui. Ses parents sont certes originaires du [...], mais il n'a pas fui dans ce pays alors qu'une enquête pénale est ouverte contre lui depuis décembre 2018.
18 - De toute manière, les risques de collusion et de réitération retenus sont suffisants pour maintenir le prévenu en détention provisoire, puisque les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3).
7.1Le recourant demande sa libération et la mise en place de plusieurs mesures de substitution, soit le dépôt de tous ses documents d'identité, sa présentation régulière à un poste de police, une interdiction de périmètre et de contact avec la plaignante et un suivi thérapeutique par un praticien qui pourrait rapporter régulièrement à la direction de la procédure. 7.2Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137
19 - IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 7.3En l'espèce, les faits reprochés au recourant sont graves, puisqu'il aurait porté atteinte à l'intégrité sexuelle de sa compagne et l'aurait menacée de mort. En outre, on sait que le prévenu s'est déjà montré non collaborant quant à une prise en charge médicale, puisque les expertes ont indiqué qu'il avait refusé dans un premier temps de signer la décharge déliant ses soignants du secret médical et qu'il avait refusé que le psychiatre qu'il avait vu en détention – et avec lequel il dit qu'il ne s'est pas entendu – leur transmette son dossier (pp. 11-12). Il est aussi établi que le recourant a fait fi plusieurs fois de l'interdiction de la Procureure de contacter la plaignante (consid. 4.3 supra). Vu ce comportement, on ne peut que constater que les mesures de substitution proposées, qui ne reposeraient que sur la volonté de l'intéressé de s'y conformer, ne sont pas susceptibles de parer aux risques de collusion et de récidive. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Jeton Kryeziu, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
20 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 octobre 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Jeton Kryeziu, défenseur d'office de X., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
21 - -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Me Coralie Devaud, avocate (pour S.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :