351 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE18.024022-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 29 al. 1 let. a, 221 al. 1 let. b et c, 227 al. 1 et 237 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 27 janvier 2020 et 3 février 2020 par F.________ contre les ordonnances rendues les 16 janvier 2020 et 28 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.021022-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 décembre 2018, N., née le [...] 1996, a déposé plainte contre F., né le [...] 1997, pour différents faits survenus pendant et après la relation sentimentale qu’ils ont entretenue. Le casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription.
Le 26 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour avoir contraint N.________ à entretenir des rapports sexuels avec lui dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018 et le 9 septembre 2018 (l'obligeant également à subir une pénétration anale dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018), pour l’avoir menacée de mort dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018 et en septembre 2018, ainsi que pour lui avoir envoyé de nombreux messages et téléphoné alors qu’elle lui avait signifié qu’elle ne désirait plus de contact avec lui (entre septembre et décembre 2018). Il ressort des déclarations de N.________ que F.________ l'aurait également contrainte à subir l'acte sexuel dans la nuit du 7 au 8 juillet 2018 (PV aud. 7 décembre 2018, R. 9).
Le pharmacien [...] a confirmé que N.________ était passée à son office le 9 septembre 2018 et qu'il lui avait prescrit la pilule du lendemain afin d'avorter. Le 5 octobre 2018, N.________ a consulté l'Unité de médecine des violences du CHUV, en faisant état d'une agression sexuelle. Un constat médical a été dressé.
Entre le mois de février 2019 et le 11 mars 2019, il est également reproché à F.________ d’avoir envoyé à N.________ de très nombreuses photographies, messages texte et messages audio, et d’avoir discuté oralement avec elle afin qu’elle retire la plainte pénale déposée contre lui. Il lui a notamment envoyé une capture d'écran d'un contrat d'assurance-vie dont elle était la bénéficiaire (dès lors qu'il aurait menacé de se suicider), un message : « Va leur dire que je vends de la coke et que ce week-end je vais chercher des armes en Albanie » et une citation de
F.________ a été entendu par la Procureure le 11 mars 2019. Avant d'être laissé aller, il s'est engagé à ne pas contacter N.________ d’aucune manière, que ce soit par oral, par téléphone, par courriel ou autres moyens, à ne pas s’approcher de son domicile ou des lieux fréquentés par celle-ci, en particulier des établissements publics où ils avaient l’habitude de se rendre, et à se présenter une fois par semaine au poste de police de Payerne dès la semaine suivante (PV aud. 4, lignes 218- 223).
Le 18 mars 2019, à l'occasion de l'acquisition d'un nouveau téléphone portable et d'un nouveau numéro de téléphone, la Procureure a rendu F.________ encore une fois attentif au fait qu'il avait l'interdiction absolue de contacter N.________ et qu'il serait immédiatement placé en détention provisoire en cas de violation de cette injonction.
Entendue par la Procureure le 8 avril 2019, en présence de F.________ et de son défenseur, N.________ a déclaré que F.________ avait repris contact avec elle la veille au moyen d’un faux compte Snapchat et qu'entre le mois d’août 2018 et le 7 septembre 2018, il l’aurait contrainte à lui prodiguer une fellation. Le même jour, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre F.________ en raison de ces faits.
Prévenu d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte sexuelle et viol, F.________ a été auditionné et appréhendé le 8 avril 2019. b) Par ordonnance du 10 avril 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 26 avril 2019/336), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 juillet 2019, en retenant l'existence de sérieux soupçons de culpabilité, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 17 juillet 2019/576), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 octobre 2019, en retenant que la condition de sérieux soupçons de culpabilité et les risques de fuite et de réitération étaient toujours réalisés et qu'aucune mesure de substitution n'était propre à prévenir la récidive redoutée. c) Une expertise psychiatrique a été ordonnée sur la personne de F.. Dans leur rapport du 19 septembre 2019 (P. 79), la Dresse [...] et la psychologue ...][...] ont conclu que F. ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. En revanche, celui-ci présentait des traits de personnalité narcissiques, dans le sens d'une tendance à la grandiloquence et à la toute-puissance, en adoptant des attitudes hautaines, parfois arrogantes, en pensant que tout lui était dû, en s'énervant lorsqu'autrui ne répondait pas à ses désirs et en ressentant le besoin de dévaloriser l'autre pour se sentir supérieur. Les praticiennes ont également relevé des traits de personnalité paranoïaques, F.________ voulant à tout prix imposer sa vision aux autres et percevant autrui comme ayant à son égard des intentions malveillantes. Elles ont encore retenu qu'au niveau relationnel, F.________ tentait d'instaurer une relation d'emprise sur l'autre afin d'avoir l'impression de maîtriser la situation, notamment en tentant d'inverser les rôles, en imposant sa vision des choses ou en refusant de donner certaines informations. Si les faits reprochés devaient se révéler bien fondés, les expertes ont estimé que la responsabilité pénale de F.________ était entière et qu'il existait un risque de récidive de l'ordre de faible à moyen pour des actes de même nature,
5 - péjoré par les aspects dysfonctionnels de sa personnalité et le déni de ses actes de violence à l'égard de sa compagne. d) Par ordonnance du 3 octobre 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 8 novembre 2019/874), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de F.________ du 23 septembre 2019 et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 8 décembre 2019. Le tribunal a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était toujours réalisée, que si la plaignante avait admis avoir contacté F.________ ce dernier avait également admis qu'il avait recontacté la plaignante alors qu'il avait l'interdiction de le faire, les experts indiquant que le prévenu avait tendance à « contraindre l'autre ». Le risque de récidive a enfin été également retenu au vu des messages et menaces que F.________ avait continué à envoyer à la plaignante alors même qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale et nonobstant l'interdiction qui lui avait été faite, les experts ayant confirmé que ce risque de récidive existait pour des actes de même nature et était péjoré par les aspects dysfonctionnels de la personnalité de F.________ et le déni de ses actes de violence à l'égard de sa compagne. Enfin, le tribunal a constaté, comme cela avait déjà été confirmé par la Chambre des recours pénale dans ses deux arrêts des 26 avril et 17 juillet 2019, que seule la détention provisoire apparaissait à même de protéger efficacement l'intégrité corporelle et sexuelle de la plaignante, de sorte que les mesures de substitution proposées ne pouvaient pas être mises en place. B.a) Le 6 janvier 2020, F.________ a requis sa libération immédiate de la détention provisoire, moyennant le prononcé de mesures de substitution à forme d'interdiction, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de contacter N.________ et de répondre à cette dernière dans le cas où elle le contacterait, par quelque moyen que ce soit, électronique ou réel, d'injonction de se soumettre à une surveillance électronique et d'interdiction de s'approcher du domicile ou des lieux
6 - fréquentés par N., en particulier les établissements publics de la ville de [...], d'obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de Payerne ou devant le Ministère public et de continuer son suivi psychiatrique. Dans sa prise de position du 10 janvier 2020, le Ministère public a requis le rejet de la demande de libération de la détention provisoire de F.. Par réplique du 14 janvier 2020, F.________ a requis sa libération immédiate et a sollicité la tenue d'une audience. Par ordonnance du 16 janvier 2020, et après avoir entendu le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté sa demande de libération de la détention provisoire du 6 janvier 2020 (I) et dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux trois arrêts rendus par la Chambre des recours pénale, indiquant qu'ils gardaient toute leur pertinence, les déclarations faites par l'intéressé à l'audience ne permettant pas d'amoindrir les charges retenues à son encontre. Il a ajouté qu'il adhérait aux motifs invoqués par le Ministère public – complets et convaincants – pour constater que les risques de collusion et de réitération étaient avérés, relevant que ces risques avaient également été retenus dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 décembre 2019 – qui n'avait pas été contestée –ainsi que dans l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 novembre 2019, aucun élément nouveau ne permettant de les reconsidérer. b) Par requête du 22 janvier 2020, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de deux mois.
7 - Dans ses déterminations du 27 janvier 2020, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate aux conditions évoquées dans sa requête du 6 janvier 2020. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 8 avril 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a repris intégralement la motivation de son ordonnance du 16 janvier 2020 rejetant la demande de libération provisoire déposée par F.________ le 6 janvier 2020, tant s’agissant de l’existence de soupçons sérieux à l’encontre de ce dernier, que des risques de collusion et de réitération. Il a en outre relevé que la durée de la prolongation, soit deux mois au maximum, devrait notamment permettre à la défense de fournir les supports originaux qui auraient servi à faire les captures d’écran litigieuses, puis à des spécialistes d’examiner ceux-ci avant que l’accusation soit engagée. C.a) Par acte du 27 janvier 2020, F.________ a recouru contre l'ordonnance du 16 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate de la détention provisoire et à ce qu'ordre lui soit donné, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de ne pas contacter, ni de répondre à N.________ dans le cas où elle le contacterait, par quelque moyen que ce soit, électronique ou réel, de se soumettre à une surveillance électronique et de ne pas s'approcher du domicile ou des lieux fréquentés par N.________, en particulier les établissements publics de la ville de [...], de se présenter une fois par semaine au poste de police de Payerne ou devant le Ministère public et de continuer son suivi psychiatrique.
8 - b) Par acte du 3 février 2020, F.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 28 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a requis que soit ordonnée la jonction des procédures relatives, d’une part à sa demande de libération de la détention provisoire, rejetée par ordonnance du 16 janvier 2020 et d’autre part à la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public, admise par ordonnance du 28 janvier 2020. c) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Malgré une formulation peu claire, cette disposition autorise également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision lui refusant la libération de la détention (CREP 16 juillet 2019/563 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
2.2En l'espèce, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte rendue le 16 janvier 2020 – rejetant la demande de libération de la détention provisoire déposée par le recourant – et celle rendue le 28 janvier 2020 – admettant la requête de prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée maximum de deux mois – concernent le même complexe de faits et d'infractions. Les arguments soulevés par le recourant à l'appui de ses deux actes sont les mêmes. Dans ces circonstances, il convient d'ordonner la jonction de ces deux procédures. 3. 3.1 Le recourant invoque les mêmes motifs pour contester, d'une part le rejet de sa demande de libération immédiate de la détention provisoire et, d'autre part, la prolongation de ladite détention provisoire pour une durée maximale de deux mois.
3.2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 4. 4.1Dans un premier moyen, le recourant allègue que les soupçons des actes pour lesquels il était détenu se sont amoindris fortement, voire sont devenus quasi inexistants, au vu des déclarations explicites de la plaignante. 4.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
4.3En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’instance précédente quant au caractère suffisant – à ce stade de la procédure – des charges pesant sur lui. En effet, le recourant discute longuement la portée à donner aux captures d'écran de divers messages échangés avec la plaignante, dont la véracité est mise en cause. Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, ces éléments sont apparus huit mois après l'ouverture de l'enquête, leur provenance et leur véracité sont douteuses et ils ne sauraient renverser à eux seuls les autres indices figurant au dossier, même si les investigations sur ces captures d'écran doivent se poursuivre. Au vu de ce qui précède, les forts soupçons de culpabilité retenus par le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances précédentes et par la Chambre de céans dans ses arrêts des 26 avril 2019,
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
13 - agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). 5.1.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
14 - 5.2En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait toujours des risques de collusion et de réitération concrets justifiant le maintien du recourant en détention provisoire. A l'appui de ce constat, il s'est référé à ses précédentes ordonnances rendues les 10 avril 2019, 3 juin 2019, 2 juillet 2019, 3 octobre 2019, 12 décembre 2019 – qui n'avait pas été contestée – ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 novembre 2019, l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau qui permettrait de reconsidérer ces risques. Il est vrai que si certains messages échangés entre les protagonistes devaient être retenus comme des faux, les risques de réitération et de collusion pourraient s'en trouver modifiés. A ce stade de la procédure, il est toutefois prématuré de tirer des conclusions sur la portée des captures d'écran récemment produites par le recourant. Il appartiendra au Ministère public de faire diligence pour élucider ce qui s'est passé sur ce point. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les risques de collusion et de réitération restaient concrets et qu'ils justifiaient le maintien du recourant en détention provisoire. Mal fondé, le grief doit être rejeté sur ce point. 6.A titre de mesures de substitution à la détention, le recourant propose qu'interdiction lui soit faite de s'approcher du domicile ou des lieux fréquentés par la plaignante, qu'ordre lui soit donné de se présenter une fois par semaine au poste de police de Payerne et de continuer son suivi psychiatrique dès sa libération de la détention provisoire. 6.1Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence
15 - (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 6.2En l'espèce, comme les premiers juges, on constate que les mesures de substitution proposées par le recourant sont similaires à celles qu'il a déjà invoquées par le passé, notamment dans ses déterminations du 9 décembre 2019. Les faits reprochés au recourant (il est soupçonné d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle de son ex-compagne et de l'avoir menacée de mort) sont graves. L'efficacité des mesures proposées ne repose que sur la volonté de l'intéressé de s'y conformer. Or, le recourant a déjà fait fi plusieurs fois de l'interdiction de la Procureure de contacter la plaignante en cours de procédure. Dans ces circonstances, et compte tenu de la personnalité du recourant telle que révélée par l'expertise psychiatrique (P. 79), tant le tribunal de première instance que la Chambre de céans (CREP du 8 novembre 2019/874, consid. 7.3) étaient fondés à considérer ces mesures comme inefficaces pour pallier les risques retenus. Cela étant, à l’échéance de la prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir le 8 avril 2020, le recourant aura subi 12 mois de détention. Compte tenu
Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours qui sont fixés à 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli pour la rédaction des deux recours, quasi identiques, par Me Frédéric Hainard, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 5 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), ce qui correspond à des honoraires de 900 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr. ainsi que la TVA par 7,7% sur le tout, par 71 francs. C'est ainsi une indemnité d'office de 989 fr. qui doit être allouée à Me Frédéric Hainard pour la procédure de recours. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures faisant suite au dépôt par F.________ des recours des 27 janvier et 3 février 2020 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les ordonnances du 16 janvier 2020 et du 28 janvier 2020 sont confirmées. IV. L'indemnité due à Me Frédéric Hainard, défenseur d'office de F., est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V. Les frais d'arrêt, fixés à 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Frédéric Hainard, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de F.. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de F.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Frédéric Hainard, avocat (pour F.________),
Me Coralie Devaud, avocate (pour N.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :