351 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE18.024022-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2019 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.024022-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) S.________ a déposé plainte le 7 décembre 2018 à l’encontre de M.________ pour différents faits survenus pendant et après la relation sentimentale qu’ils ont entretenue. b) Au terme de son audition par la police, le 8 décembre 2018, M.________ a été mis en garde par l’inspecteur contre toute nouvelle prise
2 - de contact avec S.________ et des possibles conséquences (notamment du point de vue d’une éventuelle mise en détention) d’un non-respect de cette injonction (PV des opérations du 8 décembre 2018 p. 2). Le 26 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour avoir contraint S.________ à entretenir à deux reprises des rapports sexuels avec lui (dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018 et le 9 septembre 2018), l’obligeant notamment à l’une des occasions à subir une pénétration anale (dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018), pour l’avoir menacée de mort à plusieurs occasions (dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018 et au mois de septembre 2018) et pour lui avoir envoyé de nombreux messages et lui avoir téléphoné alors qu’elle lui avait signifié qu’elle ne désirait plus de contact avec lui (entre le mois de septembre et décembre 2018). Depuis lors, entre le mois de février 2019 et le 11 mars 2019, il est reproché à l’intéressé d’avoir envoyé de très nombreux messages photographiques, texte ou audio, et d’avoir discuté oralement avec S., afin que celle-ci retire la plainte pénale déposée contre lui, lui envoyant notamment un contrat d’assurance-vie sur sa tête et une citation de Pablo Escobar : « Parfois, je me sens comme Dieu... quand je commande de tuer quelqu’un – il meurt le jour même ». Lors d’une première audition d’arrestation le 11 mars 2019 M. a été laissé aller, après qu’il a pris les engagements suivants : « - ne pas contacter S.________ d’aucune manière, que ce soit par téléphone, par e-mail, par oral ou autres ;
ne pas m’approcher du domicile ou des lieux que fréquente S.________, en particulier des établissements publics où nous avions l’habitude de nous rendre ;
à me présenter une fois par semaine au poste de police de Payerne, dès la semaine prochaine ». Entendue par la Procureure le 8 avril 2019, S.________ a déclaré que M.________ avait repris contact avec elle la veille, au moyen d’un faux compte Snapchat.
3 - Le même jour, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale à l’encontre du susnommé pour avoir contraint S.________ à lui prodiguer une fellation, entre le mois d’août 2018 et le 7 septembre 2018. c) Prévenu d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 181 ad 22 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP), M.________ a été appréhendé par la police le 8 avril 2019, à 12h15. d) La Procureure a procédé à l'audition d'arrestation de M.________ le 8 avril 2019, à 12h30. A cette occasion, l’intéressé a contesté avoir repris contact avec S.________ depuis le 11 mars 2019, date de sa précédente audition d’arrestation. S’agissant de la fellation imposée à son ex-amie, S.. Il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. e) Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription. B.a) Par demande du 9 avril 2019, la Procureure a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de M. pour une durée de trois mois. Elle a invoqué un risque de fuite, dans la mesure où le prévenu, d’origine kosovare et parlant albanais, se rendrait assez régulièrement en vacances au Kosovo. Elle a ajouté que selon S., l’intéressé aurait planifié de quitter la Suisse avant que cette dernière ne transmette à la police les aveux qu’il lui avait fait. Cette magistrate a ensuite considéré qu’un risque de collusion était également à prendre en considération, puisque le prévenu n’avait cessé, malgré plusieurs avertissements formels de la direction de la procédure, de prendre contact avec S. et de tenter de l’influencer dans le cadre du dossier. Elle a indiqué que des contrôles seraient encore faits afin de déterminer s’il était possible de retrouver la trace du compte Snapchat en question et qu’il était clair que M.________ n’entendait pas relâcher son emprise sur la plaignante et que, s’il venait à être libéré, il tenterait à
4 - nouveau de prendre contact avec elle pour la faire changer de version concernant les faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, il ressortirait des éléments du dossier que le prévenu aurait pris contact avec des amis de S., en particulier T.. A cet égard, le Ministère public a estimé qu’il était également important de pouvoir procéder à l’audition de cette personne sans que le prévenu puisse tenter de la joindre pour influer sur sa version. Enfin, la Procureure a invoqué la réalisation d’un risque de réitération, faisant valoir que malgré ses mises en garde, M.________ avait repris contact avec la plaignante, allant même jusqu’à la rencontrer physiquement à deux reprises et aurait tenté de faire pression sur elle pour qu’elle se remette en couple avec lui. La Procureure a ajouté que S.________ semblait, compte tenu des éléments du dossier, relativement fragile et avoir de la peine à résister à l’influence du prévenu. Elle a dès lors considéré qu’il était fort à craindre que celui-ci ne parvienne à regagner la confiance de S.________ et se retrouve à nouveau seul en sa présence ou qu’il ne tente à nouveau d’obtenir de la plaignante un retrait de sa plainte en exerçant des pressions sur elle, notamment par le biais de différentes menaces ou chantages. b) Invitée à se déterminer par écrit sur la demande de la Procureure, la défense a allégué que le dossier ne contenait aucun élément factuel susceptible d’accréditer les graves accusations proférées par S.________ à l’encontre de son client, qu’il s’agissait d’une affaire de « parole contre parole » et, en substance, qu’il n’existait aucun risque de fuite, de collusion ou de réitération. Le conseil du prévenu a ajouté que jusqu’à preuve du contraire, son client avait respecté à la lettre ses engagements. Enfin, il a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à la remise en liberté immédiate de son client. c) Par ordonnance du 10 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 8 juillet 2019 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
5 - C.Par acte du 23 avril 2019, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que sa détention provisoire soit levée avec effet immédiat. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention provisoire soit levée avec effet immédiat moyennant le respect des mesures de substitution suivantes, sous réserve des contacts nécessaires entre les parties pour ce qui a trait au bon déroulement de la présente procédure : interdiction lui est faite de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec S., et ce, aussi longtemps que l’instruction sera en cours ; interdiction lui est faite de se rendre à moins de 100 mètres de S., en particulier de son domicile, et ce, aussi longtemps que l’instruction sera en cours ; obligation lui est faite de se présenter tous les jours au poste de police de Payerne, et ce, pour la durée d’un mois ; obligation lui est faite de remettre son passeport et sa carte d’identité au Ministère public, et ce, pour la durée d’un mois. Plus subsidiairement, M.________ a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
2.1Le recourant considère que la condition préalable du placement en détention provisoire, soit l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, ne serait pas réalisée. Selon lui, il n’existerait aucun élément formel corroborant les graves accusations de la
3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1).
3.3 En l’occurrence, on relèvera tout d’abord que le recourant ne dit rien s’agissant des messages qu’il a échangés avec la plaignante et qui révèlent de nombreux indices de commission d’infractions contre l’intégrité sexuelle. En effet, dans deux captures d’écran produites par S.________ (cf P. 19/1), on peut lire que M.________ a répondu « Oui » à la question : « Est ce que t’es coupable et est ce que tu reconnais les faits ? ». Certes, le recourant prétend que ces aveux sont simulés : « Dans l’arrangement proposé, sachant que mon but est de la reconquérir, on est tombés d’accord sur le fait que si je reconnaissais les faits, elle était d’accord que l’on revive ensemble. J’étais prêt à accepter quelque chose que je n’avais pas fait pour la reconquérir » (cf. PV aud. du 11 mars 2019), ils ne permettent pas d’infirmer ce qui précède, au contraire. A cela
7 - s’ajoute encore les messages dans lesquels le prévenu admet quasi explicitement les faits (P. 26/2). En effet, la conversation du 4 novembre 2018 entre les parties sur la qualité de leurs performances sexuelles ne laisse que peu de place au doute, notamment lorsque M.________ écrit : « Ah parce que maintenant je te baisais mal ?; Forcer s’est même pas mal baiser » (P. 26/2 p. 41). Pour le surplus, au vu du nombre et de la teneur des SMS et autres « stories », on peut retenir également des présomptions suffisantes de culpabilité quant aux autres infractions qui sont reprochées au prévenu. S’agissant du témoin [...], contrairement à ce que soutient le recourant, elle n’a pas fait que corroborer les dires de la plaignante en rapportant les confidences de celle-ci, mais a assisté à des faits de violence verbale et, à une reprise, à de la violence physique commise par M.________ sur S.________ (PV aud. 3 pp. 3 et 4). A cela s’ajoute le rapport de police qui met en évidence le fait que le prévenu a une emprise importante sur S.________ et lui parle de manière rabaissante, la traitant notamment de « pute » et lui envoyant des montages obscènes avec sa photographie, lui faisant sous-entendre qu’elle est trop grosse, la traitant par exemple de baleine. En résumé, selon ce rapport, M.________ met la pression sur la plaignante, la harcèle, la menace et la rabaisse. A ces considérations s’ajoutent les conclusions de ce rapport : « M.________ est de prime abord sympathique et facile d’accès. Présentant bien et pouvant être d’une politesse impeccable – voire mielleux – il sait se rendre agréable. Il est toutefois frappant de voir le changement d’attitude de l’intéressé lorsque quelque chose lui est refusé. Il devient alors agressif, impoli, arrogant et même violent, essayant de démontrer qu’il est le patron et qu’il peut faire ce qu’il a envie [...] » (P. 26 p. 13). L’auteur du rapport de police ajoute encore que le fonctionnement du prévenu tel que décrit ci-dessus est parfaitement compatible avec les épisodes de contrainte décrits par la plaignante (ibidem).
8 - Enfin, la plaignante a appelé à l’aide le 4 novembre 2018, soit un mois avant le dépôt de sa plainte pénale, probablement au Centre LAVI, qui lui a conseillé de se faire accompagner en lui disant que les faits qu’elle avait décrits étaient interdits par la loi (P. 26/2 p. 45 en haut). Vu de ce qui précède, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît dès lors réalisée.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération et relève notamment que son casier judiciaire est vierge. 4.2Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9). 4.3En l’occurrence, on peut donner acte à M.________ du fait que son casier judiciaire est vierge. Toutefois, il n’a pas cessé d’envoyer des messages à la plaignante, même après l’ouverture de l’enquête, en lui adressant notamment un contrat d’assurance-vie avec un message menaçant. Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre (cf. PV des opérations du 25 mars 2019 p. 6 et P. 33) et permettra d’évaluer la dangerosité de l’intéressé, dont le ton extrêmement agressif à l’égard de la plaignante a été constaté par la police lors de l’audition des messages audio. En l’état, vu le caractère grave des faits reprochés, les quasi aveux par messages de M.________, et le fait que celui-ci n’a pas pu s’empêcher de passer outre, au moins au mois de février 2019, l’injonction de ne pas prendre
5.1Le recourant conteste l’existence d’un risque qu’il puisse faire pression sur la plaignante car celle-ci a été entendue à deux reprises. Il relève en outre que S.________ n’a pas refusé sa présence lorsqu’elle a été entendue le 8 avril 2019, si bien qu’elle ne serait pas intimidée par lui. Le recourant allègue encore qu’un retrait de plainte ne changerait rien dès lors que les infractions dénoncées se poursuivent d’office. Enfin, il soutient que les infractions reprochées s’étant déroulées à huis clos, aucun témoin ne serait en mesure d’apporter des éléments formels. Il en déduit qu’il n’existe pas de risque de collusion. 5.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la
11 - vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 5.3En l’occurrence, on relèvera qu’il ressort des messages Whatsapp que M.________ met la pression sur la victime, la harcèle, la menace et la rabaisse (cf. P. 26) et qu’il n’a pas respecté les injonctions des autorités de poursuite pénale de ne pas contacter S.. Le recourant paraît ne pas avoir de limite, par exemple lorsqu’il profère des menaces ou laisse entendre qu’il se suiciderait (cf. P. 26/2 et contrat d’assurance-vie, cf. P. 19/1). A cela s’ajoute le rapport de police (P. 26), qui indique clairement que le recourant a une emprise très importante sur la plaignante, si bien qu’il n’est pas soutenable de dire qu’elle ne saurait être influencée par lui. Enfin, le Ministère public a déclaré que des contrôles devaient encore être faits afin déterminer s’il était possible de retrouver la trace du faux profil Snapchat qui aurait été utilisé par le prévenu pour contacter S.. Par ailleurs, en vue d’établir les faits, la Procureure indique que l’audition de T.________, voire d’autres témoins, doit encore être menée. Dès lors, au vu de ce qui précède, on ne saurait exclure que le recourant tente d’influencer les témoins qui devraient encore être entendus dans le cadre de l’instruction. Certes, comme le recourant le soutient, les agressions sexuelles dont il est accusé se seraient déroulées à huis clos. Cela ne saurait toutefois empêcher d’autres personnes de rapporter des éléments pertinents sur l’attitude du prévenu vis-à-vis de la recourante. Vu ce qui précède, il existe encore un risque de collusion. 6.Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d'un risque de réitération et d’un risque de collusion dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de fuite.
12 -
7.1M.________ propose des mesures de substitution et conteste ne pas s’être tenu aux injonctions précédentes.
7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
Lorsque la détention provisoire tend à prévenir des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr., plus la TVA par 33 fr. 90, soit à 473 fr. 90 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re
phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 avril 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 473 fr. 90 (quatre cent septante-trois francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité d’office due au défenseur d’office de M., par 473 fr. 90 (quatre cent septante-trois francs et nonante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Adrian Veser, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Me Coralie Devaud, avocate (pour S.), -Centre de gendarmerie mobile Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :