351 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE18.023708-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 137 ch. 1, 138 ch. 1 al. 2 et 146 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2018 par A.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE18.023708-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A.X.________ est le propriétaire d'une maison sise [...], où sa fille B.X.________ habite en tant que locataire. Le 12 septembre 2018, C.X., épouse de A.X., et B.X.________ ont conclu un contrat
2 - oral avec A.________ portant sur la rénovation du sol de la terrasse de la maison pour un montant total de 31'500 francs. Le 12 septembre 2018, A.________ a reçu un acompte de 9'000 fr. en espèces (P. 4). Le carrelage aurait été choisi le lendemain chez K.SA, mais il n'aurait jamais été commandé, car A. ne serait jamais allé déposer le lendemain l'acompte de 9'000 fr. comme convenu. Le 17 septembre 2018, A.________ aurait reçu un deuxième acompte en espèces de 8'500 fr., lorsqu'il aurait commencé à retirer les dalles de la terrasse. Le 24 septembre 2018, l'entreprise L., mandatée par A., serait intervenue pour creuser et couler le béton. A cette occasion, A.________ aurait reçu un troisième acompte de 9'500 francs. Le 1 er novembre 2018, A.________ aurait dû se présenter pour poser le carrelage, mais il ne serait jamais venu. A.X.________ a déposé plainte le 26 novembre 2018 pour escroquerie et s'est constitué partie civile à hauteur de 27'000 francs. B.Par ordonnance du 11 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a dénié la qualité de partie plaignante à A.X.________ (I), a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (III). La Procureure a retenu que A.X.________ n'avait pas qualité de partie plaignante, dès lors qu'il n'avait pas conclu le contrat litigieux et n'avait subi aucun préjudice. Elle a considéré que l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée, car A.________ n'avait fait montre d'aucune manœuvre astucieuse pour induire ses victimes en erreur. C.Par acte du 21 décembre 2018, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction, procède à toutes les mesures d'enquête utiles, notamment l'audition de toutes les personnes concernées, et rende ensuite une ordonnance pénale ou un acte d'accusation.
3 - E n d r o i t : 1.Le recourant soutient qu'il est évident que C.X.________ agissait en tant que représentante de l'union conjugale et qu'il est indéniable que tous les acomptes provenaient de ses fonds, de sorte que la qualité de partie plaignante devrait lui être reconnue. Le recourant ne produit aucun acte d'état civil prouvant l'existence de liens conjugaux avec C.X.________. Toutefois, en partant du principe que le recourant est le seul propriétaire de la maison concernée et qu'il est prouvé par pièce qu'il a versé au prévenu le premier acompte de 9'000 fr. – la mention du prénom sur l'accusé de réception étant erronée –, la qualité de cocontractant peut lui être reconnue, à tout le moins à ce stade de l'enquête. Ce point n'est toutefois pas déterminant comme on le verra plus bas. Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
4 - manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant fait valoir que le prévenu aurait déjà effectué des travaux pour lui à satisfaction, qu'un lien de confiance particulier aurait ainsi été créé entre eux et que le prévenu a inscrit son entreprise individuelle au registre du commerce, ce qui ne pouvait susciter que la confiance. Il considère ainsi que l'infraction d'escroquerie est réalisée. 3.2Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de
5 - l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée ; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 119 IV 28 consid. 3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables
6 - situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 1180, p. 351). 3.3En l'espèce, il n'y a pas de tromperie astucieuse de la part du prévenu. En effet, en concluant un contrat oral, sans autre précision, portant sur la rénovation de la terrasse pour un montant de 31'500 fr., le prévenu n'a recouru à aucun édifice de mensonges, n'a fait preuve d'aucun raffinement ou rouerie particulier et n'a monté aucun stratagème imperceptible ou difficilement perceptible par ses clients. Il en va de même lorsqu'il a prétendu qu'il déposerait l'acompte de 9'000 fr. chez le carreleur, puisqu'il a simplement menti, sans recours à aucune astuce spécifique. Le recourant indique que le prévenu a enlevé les anciennes dalles de béton et a mandaté l'entreprise L.________ pour le coulage du béton, de sorte qu'on ne peut pas retenir qu'il avait d'emblée l'intention de ne pas fournir ses prestations. En outre, il n'existait aucun rapport de confiance particulier entre le prévenu et ses cocontractants, puisqu'aucune preuve de travaux antérieurs n'a été apportée. Enfin, ni C.X.________ ni B.X.________ n'étaient en situation de faiblesse d'esprit, de sénilité, de dépendance, d'infériorité ou de détresse lorsqu'elles ont contracté par oral. Ce n'est pas non plus parce que le prévenu est inscrit au registre du commerce que l'astuce est réalisée. Vu ces éléments, c'est à bon droit que la Procureure n'a pas retenu l'infraction d'escroquerie à l'encontre du prévenu.
4.1Le recourant se prévaut également de l'infraction d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP et de l'infraction d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 al. 1 CP, car le prévenu n'aurait pas utilisé le premier acompte de 9'000 fr. pour finaliser la commande du carrelage comme convenu, ni pour payer le sous-traitant L.________. 4.2
7 - 4.2.1Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1 ; ATF 119 IV 127 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). La condition du dessein d’enrichissement illégitime n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 46 ad art. 138 CP et les références citées). 4.2.2Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de
8 - liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. La clause de subsidiarité prévue par l’art. 137 ch. 1 in fine CP restreint sensiblement le champ d’application de cette disposition ; pour la doctrine, celle-ci n’est en pratique applicable que pour des hypothèses particulières, par exemple lorsque l’auteur emporte une chose mobilière appartenant à autrui sans s’en rendre compte et décide de la conserver après s’en être aperçu ; en revanche, si l’appropriation porte sur un chose mobilière confiée ou est consécutive à la soustraction de la chose mobilière appartenant à autrui, seuls les art. 138 ch. 1 al. 1 CP (abus de confiance) respectivement 139 (vol) ou 140 (brigandage) s’appliquent, comme le précise l’art. 137 ch. 1 CP (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd. 2017, nn. 9 et 17 ad art. 137 CP et les références citées). 4.3Dans le cas particulier, la quittance de l'acompte de 9'000 fr. indique ce qui suit : « M. A.________ a perçu un montant de 9'000 Frs de la part de M A.X.________ pour la rénovation de la terrasse de M B.X.________ qui est sa fille ». On n'y voit aucune mention que ce montant aurait dû être affecté spécifiquement à un acompte pour la commande, respectivement la fourniture du carrelage. Selon les explications du recourant et au vu de la somme conséquente convenue, il apparaît au contraire que le prévenu ne devait pas se borner à acheter et à poser les dalles en tant qu'exploitant d'une entreprise de carrelage comme cela ressort de l'extrait du registre du commerce de son entreprise individuelle, mais également à effectuer d'autres prestations en lien avec la rénovation de la terrasse, notamment en sous-traitant l'entreprise L.________ pour le coulage du béton. Le prévenu a donc de toute vraisemblance agi comme entrepreneur général. La condition de la valeur patrimoniale confiée en vue de la transférer à un tiers au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP n'est par conséquent pas réalisée, puisque l'acompte correspondait à des contre- prestations contractuellement promises, même si le prévenu était ensuite tenu de verser une partie de l'acompte à un tiers sur la base d'un rapport juridique distinct. Les conditions de l'infraction de l'art. 137 al. 1 CP ne
9 - sont pas non plus remplies, puisque le prévenu ne s'est pas approprié les acomptes de manière illégitime, mais en vertu d'un contrat. Au demeurant, comme exposé par la Procureure, les reproches selon lesquels le prévenu n'aurait pas payé les sous-traitants, n'aurait pas posé les dalles, ou même que l'entreprise L.________ n'aurait pas été effectué son travail selon les règles de l'art, ne sont pas des litiges pénaux, mais des litiges d'ordre purement civil. Les mesures d'instruction requises par le recourant, notamment l'audition de toutes les personnes impliquées, ne seront pas susceptibles de conduire à une appréciation différente des faits déjà établis sur le plan pénal. Le refus du Ministère public d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant doit par conséquent être confirmé. Il n'y a pas lieu de réformer, d'office, le chiffre I du dispositif de l'ordonnance attaquée, qui ne fait qu'énoncer l'un des motifs du refus d'entrer en matière du Ministère public. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 11 décembre 2018 est confirmée.
10 - III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flore Primault, avocate (pour A.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :