352 TRIBUNAL CANTONAL 677 PE18.023697-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2019 par Q.________ contre l’ordonnance de refus d’indemnité rendue le 27 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.023697-XCR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 août 2018, Q.________ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et menaces.
2 - Dans sa plainte, elle exposait que, dans le cadre de son activité au sein du [...], elle devait notamment surveiller le [...], à [...], et, le cas échéant, dénoncer les contrevenants. Elle ajoutait que, le 31 mai 2018, alors qu’elle indiquait à un individu, identifié par la suite comme étant W., qu’il n’avait pas le droit de stationner à l’endroit précité, celui-ci s’en serait pris à elle et l’aurait menacée. b) Le 1 er octobre 2018, W., entendu par la police, a, à son tour, déposé plainte contre Q.. Il reprochait à Q. de l’avoir, lors de l’altercation du 31 mai 2018, blessé à l’index de la main droite, de l’avoir photographié sur l’espace public sans son consentement et d’avoir porté atteinte à sa considération en disant à la police qu’il détenait une arme. c) Le 2 novembre 2018, Q.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue, en présence de son avocat, Me Benjamin Schwab. d) Par ordonnance du 5 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, saisi de la cause, a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 1 er octobre 2018 par W.________ à l’encontre de Q.. B.a) Le 11 février 2019, Q., par l’intermédiaire de son avocat, relevant que celui-ci était déjà consulté dans le cadre de la procédure préliminaire, a requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). b) Par ordonnance du 27 mars 2019, le Ministère public a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de Q.________.
3 - Le Procureur a considéré que la cause ne présentait aucune difficulté, ni en fait ni en droit, et que les infractions reprochées à Q.________ étaient d’une gravité toute relative. Au surplus, le Ministère public a ajouté que la décision de clôture n’avait été rendue qu’après une unique audition, effectuée par la police. C.Par acte du 8 avril 2019, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'922 fr. 70 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. E n d r o i t :
1.1Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de clôture et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1La recourante fait valoir que deux des chefs de prévention qui pesaient sur elle étaient des infractions et que la cause était complexe et présentait pour elle une source de difficulté, dans la mesure où l’infraction de lésions corporelles simples n’avait pas été retenue, faute d’élément subjectif. Elle ajoute que l’assistance d’un avocat à l’audition de la police
4 - était raisonnable, dès lors qu’elle ne savait pas pourquoi elle avait été convoquée. Par ailleurs, elle relève qu’en raison de la nature de sa profession, elle devrait présenter une réputation irréprochable. La recourante expose encore que la police a procédé à deux auditions à la suite de sa plainte et de celle de W.________, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas, pour refuser de lui allouer une indemnité, se fonder sur la jurisprudence selon laquelle l’assistance d’un avocat serait déraisonnable lorsqu’une ordonnance de classement serait immédiatement rendue après une audition. 2.2L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184).
5 - 2.3En l’espèce, quoi qu’en dise la recourante, la présente affaire était simple, tant du point de vue des faits que du point du vue du droit. L’enquête concernant les faits reprochés à l’intéressée a été très brève, dès lors qu’elle n’est constituée, hormis la plainte déposée par W.________ lors de son audition par la police, que d’une seule audition de Q.. Par ailleurs, quand bien même le Procureur a écarté l’infraction de lésions corporelles simples faute d’intention de la part de la prénommée, cette notion était en l’occurrence simple à comprendre, même pour une personne n’ayant pas de formation juridique. Le Procureur n’a du surcroît fait aucun développement juridique sur ce point. Enfin, s’il est vrai que les faits reprochés à la recourante constituaient des délits, la présente affaire était de faible gravité et les accusations portées contre elle paraissaient pour l’essentiel d’emblée infondées. Il n’est en outre pas déterminant que Q. ignorait les faits sur lesquels elle devait être entendue par la police, puisque c’est en principe à chaque fois le cas lorsqu’une personne doit être entendue par une autorité en qualité de prévenue. Au surplus, le fait que le recourante travaille pour le compte du [...] et qu’elle devrait par conséquent bénéficier d’une situation irréprochable n’y change rien et ne justifie pas, à lui seul, l’assistance d’un avocat. Enfin, le Ministère public a rendu son ordonnance de non-entrée en matière immédiatement après avoir reçu le dossier de la cause, après, comme on l’a vu, qu’une unique audition de Q.________ a été effectuée par la police. Pour ces motifs, le recours à un avocat ne constituait en l’occurrence pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à Q.________. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
6 - BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à la charge de la recourante (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde de 10 fr. sera restitué au [...]. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de Q. au chiffre III ci-dessus, le solde de 10 fr. étant restitué au [...]. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour Q.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :