351 TRIBUNAL CANTONAL 548 AM18.023613-CMS/SOS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M. Magnin
Art. 85, 353 ss et 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2019 par G.________ contre le prononcé rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM18.023613- CMS/SOS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 13 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, dans la cause AM18.023613, condamné G.________ à une peine privative de liberté de 20 jours pour infraction à la Loi sur les armes (LArm ; RS 514.54), cette peine étant
2 - entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 octobre 2018 par le Ministère public cantonal Strada. Selon une attestation de distribution de la Poste Suisse, l'ordonnance pénale du 13 décembre 2018, envoyée sous pli recommandé à l’adresse de G., sise [...], en [...], a été distribuée le mardi 18 décembre 2018 (P. 7). L’attestation contient la mention suivante : « mar. 18.12.2018 ; 11:50 ; Distribué ; [...] ». b) Le 26 mars 2019, G. a comparu devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenue dans une autre cause (PE17.010755). Lors de cette audience, la Présidente du Tribunal de police a communiqué à G.________ l’ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause AM18.023613, cette pièce étant versée au dossier (P. 6/2). La prévenue, assistée de son défenseur d’office, a alors indiqué qu’elle n’avait pas connaissance de cette ordonnance pénale. c) Par acte du 1 er avril 2019 (P. 6/1), G.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2018 dans la cause AM18.023613 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a rappelé qu’elle avait pris connaissance de cette ordonnance pénale lors de l’audience du 26 mars 2019 Le 23 avril 2019, G., par l’intermédiaire de son défenseur, après que celui-ci eut pris connaissance du dossier de la cause, a complété son opposition, en répétant que si le suivi postal indiquait bien « distribué », cela ne la concernait pas, qu’elle n’avait pas reçu l’ordonnance pénale litigieuse et qu’elle n’aurait pas manqué de faire opposition à l’encontre de celle-ci, ainsi qu’elle l’avait fait à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 8 octobre 2018 dans la cause PE17.010755 (P. 8). Par lettre du 24 avril 2019, le Ministère public, considérant l’opposition formée par G. comme tardive, a transmis le dossier de
3 - la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il statue sur la recevabilité de celle-ci. B.Par prononcé du 10 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 13 décembre 2018 formée le 1 er avril 2019 par G.________ (I), a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que son prononcé était rendu sans frais (III). Le tribunal a retenu que la prévenue ne contestait pas que son domicile ait été sis à l'adresse à laquelle l'ordonnance pénale lui avait été notifiée en France, que la notification à l'adresse de son domicile en France respectait l'art. 87 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que la désignation d'une adresse de notification en Suisse n'était pas indispensable, dans la mesure où les traités internationaux entre la Suisse et la France admettaient expressément la notification par voie postale en France. La Présidente du Tribunal de police a relevé que G., se bornant à dire qu'elle n'avait pas reçu l'ordonnance querellée, n’avait pas non plus prétendu avoir été absente de son domicile à la période en question et avoir été empêchée de prendre des mesures lui permettant de faire acheminer son courrier. Cependant, l'avis de distribution de la Poste Suisse démontrait le contraire. Ainsi, il y avait lieu de considérer que la notification de l'ordonnance attaquée était valablement intervenue le 18 décembre 2018, de sorte que l'opposition formée le 1 er avril 2019 était tardive et, partant, irrecevable. C.Par acte du 23 mai 2019, G. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 décembre 2018 formée le 1 er
avril 2019 soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Elle a en outre requis la désignation de l’avocat Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.
4 - Le 14 juin 2019, G.________ a déposé des déterminations, au terme desquelles elle a confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Le 26 juin 2019, la Présidente du Tribunal de police a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations. Le Ministère public n’a quant à lui pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 31 janvier 2019/78 ; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
5 - prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par G.________ est recevable.
2.1La recourante se plaint d’une violation de l’art. 85 al. 3 CPP. Elle relève que l’avis de distribution au dossier (P. 7) atteste uniquement que le pli contenant l’ordonnance pénale du 13 décembre 2018 a été « distribué » en France le 18 décembre 2018, sans indiquer à qui il l’a été. Ainsi, aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’elle ou une personne vivant dans le même ménage qu’elle âgée de plus de seize ans aurait retiré le pli contenant l’ordonnance pénale litigieuse, de sorte que, dans le doute, il y aurait lieu de considérer que la notification de l’ordonnance pénale du 13 décembre 2018 n’est pas valable. 2.2 2.2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2.2Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
6 - notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et l’arrêt cité). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités). 2.3En l’espèce, la recourante conteste que le pli contenant l’ordonnance pénale du 13 décembre 2018 ait été remis à elle-même, à l’un de ses employés – précisant qu’elle n’a pas d’employés – ou à une personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, et il existe effectivement un doute à ce sujet. En effet, comme le relève la recourante, l’avis de distribution au dossier atteste uniquement que le pli contenant l’ordonnance pénale du 13 décembre 2018 a été « distribué » en France le 18 décembre 2018, sans indiquer à qui il a été distribué, et il n’y a au dossier aucun accusé de réception, tel qu’une signature de la personne à laquelle le pli aurait été remis personnellement, permettant de déterminer que le pli ait été remis à G.________ ou à une personne de plus de seize ans qui vivrait dans le même ménage qu’elle. Dans ces conditions, dans la mesure où, en l’absence de preuve apportée par le Ministère public, il y a lieu de se référer aux déclarations du destinataire de l’envoi, il n’est pas possible de retenir que l’ordonnance pénale du 13 décembre 2018 aurait été valablement notifiée à la recourante avant l’audience du 26 mars 2019. Partant, il convient de considérer que l’opposition formée le 1 er avril 2019 l’a été en temps utile. Pour le reste, on relèvera que, selon la documentation de la Poste Suisse, l’envoi d’un pli recommandé de la Suisse vers l’étranger ne garantit de base que la preuve du dépôt de l’envoi. Des prestations complémentaires telles qu’un avis de réception ainsi qu’une remise en
7 - mains propres peuvent être envisageables. Cependant, aucun élément au dossier n’indique que de telles prestations auraient été utilisées dans le cas présent. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. La recourante demande la désignation de l’avocat Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Cette demande peut être admise dès lors que le recours n’était pas voué à l’échec et que la recourante, qui a obtenu la désignation d’un défenseur d’office dans la cause PE17.010755, paraît indigente (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante, arrêtée à 540 fr., plus les débours forfaitaires, par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP, renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA, par 42 fr. 40, soit à un montant total de 593 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 10 mai 2019 est annulé.
8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. IV. Me Benjamin Schwab est désigné comme défenseur d’office de G.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
9 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :