351 TRIBUNAL CANTONAL 552 PE18.023559-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 179 bis CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.023559-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Entre le 18 novembre 2018 et le 19 septembre 2020, à [...], [...], dans le cadre d’un intense conflit de voisinage de longue date, Q.________ aurait régulièrement importuné et harcelé ses voisins, A.F.________ et B.F.________, notamment en invectivant leurs enfants. Dans
Les faits retenus dans l’acte d’accusation sont les suivants : « 1.Le 18 novembre 2018, dans l’après-midi, à [...], [...], alors que les enfants des époux C.F.________ et leurs amis participaient à l’anniversaire de D.F., fille cadette du couple précité alors âgée de 10 ans, dans le bas du jardin familial, Q. est arrivée par le champ situé sur la parcelle voisine, un bloc-notes en mains, et a interpellé les enfants en prétendant être une psychologue souhaitant comprendre pourquoi les enfants « criaient si fort ». Constatant la situation, A.F.________ est intervenu et a requis sa voisine de ne pas parler aux enfants et de les laisser jouer, ainsi que de quitter les lieux, se voyant au vu du contexte contraint de la filmer de manière perceptible durant quelques minutes avec son téléphone portable. Face au refus de Q.________ de s’exécuter, B.F.________ s’est également approchée et, au cours de la conversation qui s’en est suivie, s’est vu traiter de « salope » par Q.. A.F. s’est ensuite éloigné de quelques mètres, transmettant le téléphone portable à son épouse. Compte tenu de l’attitude et de la persistance de sa voisine à demeurer sur place et à continuer ses provocations, B.F.________ a également enclenché la caméra du téléphone portable afin de filmer la scène. Après une quinzaine de minutes, constatant que Q.________ persistait à demeurer sur place, B.F.________ a demandé à A.F.________ de composer le 117, craignant que leur voisine ne leur nuise encore davantage. Réalisant que celui-ci s’exécutait, Q.________ a finalement quitté les lieux, avant de cependant revenir vers la maison de la famille C.F.________ par le [...], dans l’unique but d’importuner.
3 - 2.Le 25 juillet 2019, dans l’après-midi, à [...], [...], Q.________ a versé de l’huile sur le pare-brise du véhicule de B.F., que celle-ci avait brièvement parqué le long du chemin précité, occasionnant des dommages aux essuie-glaces et entravant l’usage du véhicule familial. 3.Le 3 septembre 2019, à [...], [...], Q. a placardé sur la boîte-aux-lettres du domicile de la famille C.F.________ une illustration sur laquelle figurait l’image d’un chat accompagnée de la mention manuscrite « Il est mort à cause de vous », visible depuis l’espace public et découvert par D.F.. En agissant de la sorte, Q. a délibérément porté atteinte à l’honneur de B.F.________ et A.F.________ en les accusant faussement d’avoir tué son chat, alors qu’elle connaissait la fausseté de ses accusations, ce dans l’unique but de leur causer du tort. 4.Le 17 septembre 2020, à 18h20, à [...], [...], alors qu’il rentrait à son domicile au volant de son véhicule, A.F.________ a été contraint de s'arrêter à la hauteur de la maison de Q., en raison d’une corde accrochée par celle-ci en travers du chemin, à environ 1.50 mètre du sol, l’empêchant de continuer sa route. Malgré les demandes formulées par A.F., Q.________ a refusé d’ôter la corde installée, contraignant l’intéressé à sortir de sa voiture afin de la retirer lui-même. Alors que A.F.________ s’exécutait, Q.________ a encore insulté celui-ci en le traitant de « pauvre type ». 5.Le 19 septembre 2020, à 17h00, à [...], [...], alors qu’E.F.________ (18 ans), fils de B.F.________ et A.F., gonflait les pneus de son vélo sur le parking familial, Q. s’est approchée de la propriété et a proféré des propos menaçants, tant à son attention qu’à celle de sa famille, en l’invectivant par des déclarations telles que « 20 ans que je subis ces voisins », « Ma voiture, ma barrière enfoncée, j'ai tout eu », « Mon dieu, punissez-les » ou « Allah Akbar ». Tant E.F.________ que ses parents, à qui les propos ont été rapportés, ont été effrayés. »
4 - c) Dans le cadre de l’instruction pénale ayant donné lieu à l’acte d’accusation susmentionné, Q.________ a déposé plainte le 3 décembre 2018 contre les époux C.F.________ pour dénonciation calomnieuse et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, leur reprochant de l’avoir filmée contre son gré lors de l’altercation du 18 novembre 2018 et d’avoir déposé plainte contre elle alors qu’ils la savaient innocente. Par ordonnance du 11 février 2019, le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________ du 3 décembre 2018. Q.________ a recouru contre cette ordonnance le 18 mars 2019. Par arrêt du 26 avril 2019, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours de Q., a annulé l’ordonnance du 11 février 2019 en ce qui concernait l’infraction de dénonciation calomnieuse et l’a confirmée pour le surplus, et a renvoyé le dossier le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. d) Le 2 décembre 2020, Q. a déposé plainte contre A.F.________ et B.F.________ pour enregistrement non autorisé de conversation, leur reprochant d’avoir, le 19 septembre 2020, enregistré ses propos sur un porteur de son, puis d’avoir produit cet enregistrement au Ministère public, dans le but de lui nuire. B.Par ordonnance du 27 mai 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________ du 2 décembre 2020 (I), a dit que le CD inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 41432 était maintenu au dossier (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
5 - En substance, la procureure a considéré qu’il ressortait des deux enregistrements versés au dossier que la plaignante, dont les propos avaient été saisis sur un téléphone portable, se trouvait devant le domicile de la famille C.F., et non dans sa propriété privée, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversation (art. 179 ter CP) n’étaient pas réalisés. A cet égard, elle a relevé que l’on entendait relativement distinctement les propos de Q., ce qui démontrait qu’elle était à proximité immédiate du domicile de la famille C.F.________ et que le fait que la caméra du téléphone portable était orientée de manière à ne pas filmer l’intéressée attestait qu’elle se trouvait dans le champ de vision d’E.F., soit sur le [...]. Enfin, la procureure a estimé qu’en l’absence de prise de vues, l’enregistrement audio litigieux ne tombait pas non plus sous le coup de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP). C.Par acte du 7 juin 2021, Q., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour « ouvrir une instruction pénale et agir dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre ». Le 18 juin 2021, sur demande de la Chambre de céans, le Ministère public a produit l’enregistrement inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 41432. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
6 - 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179 bis CP seraient réalisés, y compris s’agissant du caractère « non public » de ladite conversation. 2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une
7 - non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 2.2.1L’art. 179 bis CP prévoit que celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou de l'amende. 2.2.2Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179 bis et 179 ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime
8 - que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126, consid. 3.6). 2.3En l’espèce, l’enregistrement litigieux, dont la Chambre de céans a pris connaissance, a été effectué, non pas de la voie publique, mais d’un escalier. Or, Q.________ ne fait pas valoir que cet escalier se trouverait sur son fonds. Le Ministère public peut dès lors être suivi lorsqu’il retient que les propos tenus par la prénommée ont été enregistrés depuis la parcelle propriété des époux C.F.. Cela étant, l’enregistrement démontre que la recourante, qui allègue s’être exprimée « seule et sans interlocuteur », paraît certes avoir soliloqué, mais suffisamment fort pour être entendue de tous ses proches voisins, y compris ceux séparés de sa parcelle par le [...], soit par-delà la voie publique. Ce faisant, à supposer encore qu’un monologue puisse constituer une conversation au sens des art. 179 bis et 179 ter CP – question qui peut rester ouverte – les propos tenus par Q. n’ont en tout cas pas eu lieu, en l’espèce, dans des circonstances telles qu’elle pouvait légitimement attendre qu’ils ne soient pas accessibles à tout un chacun. En effet, celui qui s’adresse bruyamment à son voisin, sur la voie publique ou par-dessus celle-ci, ou celui qui parle de chez lui de manière à être entendu sur la voie publique, n’a pas une conversation non publique au sens où la jurisprudence définit cette notion. En définitive, aucune infraction pénale ne saurait être imputée à l’auteur de l’enregistrement susmentionné et c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur plainte de Q.________. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
9 - Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Dénériaz, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour A.F.________ et B.F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :