351 TRIBUNAL CANTONAL 892 PE18.023463-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 127 al. 3 CPP ; 12 let. c LLCA Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2020 par M.________ et D.________ contre l’ordonnance de refus de double représentation rendue le 3 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE18.023463-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête contre D.________ pour avoir, le 26 octobre 2018, à Aubonne, devant le magasin IKEA, dérobé un porte-monnaie contenant le montant de 1'230 fr., appartenant à [...] et oublié par celle-ci sur un escalier.
2 - [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile. b) Par courrier du 28 octobre 2020, Me Philippe Vogel a annoncé au Ministère public être consulté par D.________ et a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office des deux prévenus. Le 29 octobre 2020, la procureure a informé Me Philippe Vogel du fait qu’il lui paraissait exister un risque de conflit d’intérêts excluant la possibilité d’une double représentation des prévenus par un même avocat (art. 127 al. 3 CPP, 12 let. a-c LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61]). Elle l’a dès lors invité à lui indiquer quel prévenu il entendait représenter dans le cadre de la procédure. Par lettre du 30 octobre 2020, Me Philippe Vogel a sollicité qu’une décision formelle soit rendue, relevant en substance que les prévenus, présumés innocents, étaient mariés depuis plusieurs années et entendaient se défendre ensemble puisqu’ils tenaient le même discours. B.Par ordonnance de refus de double représentation du 3 novembre 2020, le Ministère public a interdit à Me Philippe Vogel de représenter conjointement les coprévenus D.________ (I), a imparti à Me Philippe Vogel un délai au 30 novembre 2020 pour indiquer qui, de M.________ et D., il entendait représenter dans le cadre de la présente procédure (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La procureure a notamment retenu que si la version des faits des prévenus était globalement similaire, il appartiendrait à l’autorité de jugement d’identifier le rôle et la responsabilité de chacun d’eux – présumés innocents – si une condamnation devait avoir lieu, ne serait-ce que pour déterminer dans quelle mesure chacun aurait contribué aux faits reprochés. Le fait que M. et D.________ adoptent la même ligne de défense, consistant à nier avoir commis un vol, ne suffirait pas à infirmer ce qui précédait, les débats devant porter précisément sur la responsabilité pénale individualisée de chacun des prévenus, sous l’angle du déroulement des faits et de l’éventuelle sanction encourue par chacun.
3 - Dans ce contexte, la procureure a expliqué qu’il était concevable que l’un deux soit amené à contester avoir participé ou avoir eu connaissance de telle ou telle opération, au détriment de l’autre, démontrant ainsi l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts à ce stade de la procédure, ce qui justifiait l’interdiction de double représentation par un défenseur commun. Elle a ajouté que pour le surplus, le fait d’être mariés depuis plusieurs années ne saurait entraîner de facto une autorisation générale de double représentation. C.Par acte du 5 novembre 2020, déposé par Me Philippe Vogel, M.________ et D.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que Me Philippe Vogel soit autorisé à représenter conjointement les deux coprévenus dans le cadre de la présente procédure pénale et, subsidiairement, à ce que la décision du 3 novembre 2020 soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour statuer. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Une ordonnance d'interdiction de représentation peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1 ; JdT 2011 III 74 consid. 1 ; CREP 7 juin 2011/209 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir appartient aussi bien au prévenu (CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1) qu’à l’avocat (cf. CREP 26 mars
2.1Me Philippe Vogel entend défendre M.________ et D., couple marié, prévenu de vol que la procureure entend mettre en accusation devant le tribunal. [...] a déposé plainte contre inconnu pour le vol de son portemonnaie qui contenait 1'230 fr. et qu’elle avait oublié dans les escaliers devant le magasin IKEA à Aubonne (P. 4 et 6). Les recourants soutiennent qu’il n’existerait aucun conflit d’intérêts justifiant une interdiction de postuler. Ils exposent qu’ils sont mariés, qu’ils contestent tout vol et qu’ils ont la même version des faits, de sorte qu’il n’y aurait aucun risque concret de conflit d’intérêts. Cependant, l’analyse des images vidéo montre une enfant ramassant le portemonnaie et le remettant à un homme qui le pose dans son caddie et l’emporte ainsi (P. 5). Il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. et de sa fille. Ce dernier, sergent de police, a expliqué avoir informé un collègue de son poste de [...] qu’il avait trouvé un portemonnaie pratiquement vide, qui ne contenait que de la petite monnaie et qu’il allait ramener au poste le lendemain. Les époux contestent avoir dérobé le portemonnaie ou l’argent qu’il contenait. Il ressort du dossier que M.________ a consulté 17 fois le Journal des évènements de police (ci-après : JEP) sur cette affaire (P. 16).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, et en évitant qu'un mandataire ait la possibilité d’utiliser au détriment d’un ancien client des connaissances acquises lors du mandat que celui-ci lui avait confié, étant à cet égard rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, consid. 2.1 ; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).
Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité au détriment des autres (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 1B_354/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 3.1). L’hypothèse d’un conflit d’intérêts peut survenir à n’importe quel moment au cours de la procédure et résulter par exemple de nouvelles mesures d’instruction. Le risque de conflit d’intérêts doit être concret et non purement abstrait ou théorique (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1 ; TF 1B_226/2016 précité consid. 3.1). Lorsqu’un avocat a été désigné défenseur commun de plusieurs prévenus et qu’il apparaît au cours de son mandat qu’il existe un conflit d’intérêts, il est tenu de renoncer à tous ses mandats ; il ne saurait en conserver un, en renonçant à tous les autres, car, en pareille hypothèse, le risque existerait qu’un des prévenus qu’il a cessé de défendre pâtisse de l’utilisation, par cet avocat, de confidences qu’il lui avait faites alors qu’il était encore son défenseur (CREP 1 er juillet 2019/529 consid. 2.1 ; CREP 10 avril 2019/292 consid. 2.2 ; CREP 6 novembre 2018/868, consid. 2.2.1). 2.2.2L’autorité en charge de la procédure statue d’office et en tout temps sur la capacité de postuler d’un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 ; TF 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2). En effet, l’interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d’une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2). 2.3En l’espèce, le dossier, en l’état, ne fait aucune distinction entre les coprévenus eu égard au rôle que chacun d’eux aurait pu jouer dans les faits qui leur sont reprochés. Or, l’autorité de jugement devra
7 - identifier le rôle et la responsabilité de chacun des coprévenus si une condamnation devait être prononcée, ne serait-ce que pour déterminer dans quelle mesure chacun d’eux aurait contribué à la soustraction. Le fait qu’à ce jour, les coprévenus adoptent la même ligne de défense consistant à nier avoir commis le vol ne suffit pas à infirmer l’appréciation du procureur. En effet, les débats porteront précisément sur la responsabilité pénale individualisée de chacun des prévenus, sous l’angle du déroulement des faits et de l’éventuelle sanction encourue par chacun d’eux. Dans ce contexte, sauf à renoncer à fournir toute explication, il est probable que l’un d’eux sera amené à contester avoir participé ou avoir eu connaissance de telle ou telle opération, s’agissant en particulier de la prise de possession du portemonnaie ou de la consultation du JEP. De plus, il est évident que les conséquences éventuelles de la procédure sont beaucoup plus importantes pour M.________ que pour son épouse, en raison de sa profession de policier. Ses intérêts pourraient ainsi être différents. Il existe donc un risque concret de conflit d’intérêts qui justifie l’interdiction de postuler de leur défenseur commun. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 novembre 2020 est confirmée.
8 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Vogel (pour M.________ et D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :