351 TRIBUNAL CANTONAL 168 PE18.023368-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mars 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2019 par A.X.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE18.023368-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.X.________, ressortissant de [...], est né le [...] 1971. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 5 juin 2012, par le Ministère public du canton du Jura, à 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., pour conduite d'un
2 - véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai caduc et faux dans les certificats. A.X.________ est mis en cause pour de nombreux vols de motofaucheuses, tracteurs à gazon et autres objets de ce type, ainsi que pour de nombreux vols de matériel dans plusieurs déchetteries, commis entre l'été 2016 et novembre 2018. Diverses plaintes ont été déposées. A.X.________ a été appréhendé le 28 novembre 2018. Au cours de son audition par la police du même jour, après avoir été confronté à des photographies d'images de vidéosurveillance, il a reconnu sept vols par introduction clandestine dans des déchetteries, généralement avec le concours de son épouse S.________ et de son cousin B.X.. Emargeant à l'aide sociale depuis plusieurs années, A.X. aurait ainsi obtenu illicitement un gain mensuel moyen de plusieurs centaines de francs, qu'il n'a pas déclarés. Entendu par le Procureur le 29 novembre 2018, A.X.________ s'est rétracté concernant les vols de motofaucheuses, tracteurs à gazon et autres engins de ce type, qu'il avait admis le jour précédent, affirmant avoir subi des pressions de la part de la police et ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat d'office, malgré ses demandes. Il a revanche confirmé les vols dans les déchetteries. Le 29 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 30 novembre 2018, A.X.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate avec obligation de porter un bracelet électronique. Il a sollicité le retranchement du procès-verbal d'audition de la police du 28 novembre 2018, arguant qu'il aurait dû être entendu au bénéfice d'une défense obligatoire.
3 - Par ordonnance du 1 er décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 février 2019. Il a retenu l'existence de forts soupçons que le prévenu avait commis les faits reprochés, ainsi que les risques de fuite et de collusion. Le 28 janvier 2019, A.X.________ a déposé une demande de libération immédiate, qui a été rejetée par ordonnance du 13 février 2019 du Tribunal des mesures de contrainte. Par arrêt du 25 février 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé le 19 février 2019 par A.X.________ contre l'ordonnance du 13 février 2019, considérant que, même sans tenir compte du procès-verbal d'audition de la police du 28 novembre 2018, la condition de l'existence de forts soupçons de culpabilité était réalisée, de même que celle d'un risque de collusion. B.Le 20 février 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois, en faisant valoir des risques de fuite et de collusion. Dans ses déterminations du 21 février 2019, A.X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, moyennant le dépôt de ses pièces d'identité, l'obligation de se présenter chaque semaine dans un poste de police et l'assignation à résidence avec le port d'un bracelet électronique. Par ordonnance du 26 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.X.________ (I), a fixé la durée de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 mai 2019 (II), et a dit que les frais, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu l'existence de sérieux soupçons de culpabilité était toujours réalisée, qu'il était toujours fortement à craindre que le prévenu tente de fuir ou de prendre contact avec des comparses
4 - non encore identifiés, qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir ces risques de fuite et de collusion et que le principe de proportionnalité était respecté. C.Par acte du 27 février 2019, A.X.________ a recouru contre l'ordonnance du 26 février 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, les frais de la procédure de recours, y compris une indemnité de 193 fr. 85 en faveur de son défenseur d'office, étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'il soit immédiatement libéré moyennant le dépôt de ses pièces d'identité, l'obligation de se présenter chaque semaine dans un poste de police et l'assignation à résidence avec le port d'un bracelet électronique, les frais de la procédure de recours, y compris une indemnité de 193 fr. 85 en faveur de son défenseur d'office, étant laissés à la charge de l'Etat. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3.Le recourant sollicite la jonction du présent recours avec le recours qu'il a déposé le 19 février 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 février 2019 rejetant sa demande de libération. Par arrêt du 25 février 2019, la Cour de céans a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance du 13 février 2019 du Tribunal des mesures de contrainte. La requête de jonction des deux recours est par conséquent sans objet.
4.1Le recourant indique tout d'abord que, comme l'ordonnance attaquée reprend à l'identique l'argumentation des ordonnances précédentes, son acte de recours est également similaire à celui déposé le 19 février 2019 contre l'ordonnance du 13 février 2019 rejetant sa demande de libération. Dans le cadre de ses griefs relatifs au risque de fuite, le recourant fait valoir que le procès-verbal de son audition par la police du 28 novembre 2018 serait inexploitable, vu qu'il n'était pas assisté d'un défenseur d'office à ce moment-là. Il en déduit que les seuls vols reprochés seraient ceux commis dans les déchetteries et que ceux-ci ne seraient que de peu de gravité. Le recourant semble ainsi contester l'existence de forts soupçons de culpabilité justifiant la prolongation de sa mise en détention provisoire. 4.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
6 - graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 4.3En l'espèce, tous les soupçons graves pesant sur le prévenu ne se sont pas atténués depuis l'examen opéré par la Cour de céans dans son récent arrêt du 25 février 2019. Comme déjà mentionné, il peut tout d'abord être donné acte au recourant que le refus du Ministère public de retrancher du dossier le procès-verbal établi par la police le 28 novembre 2018 fait actuellement l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans. Cela étant, force est de constater que, même sans cette pièce, l'existence de soupçons sérieux de culpabilité est réalisée. Tout d'abord, le recourant a confirmé qu'il avait commis des vols dans les déchetteries de Vallorbe, Vuiteboeuf et Crissier, généralement avec S.________ et
7 - B.X.________ (PV 29 novembre 2018, R. 2). Ensuite, il a reconnu que son activité était d'une certaine ampleur, puisqu'il a indiqué que ses complices et lui étaient allés à Vallorbe une fois par semaine durant le deuxième semestre de l'année 2017, à Vuiteboeuf une fois par semaine depuis l'été 2017 jusqu'à deux mois avant son arrestation et à Crissier tous les samedis pendant six à huit mois (PV 29 novembre 2018, R. 4 et R. 5). En outre, S.________ a fait état d'une activité délictueuse encore plus intense, puisqu'elle a déclaré qu'elle avait agi une à trois fois par semaine avec le recourant et B.X.________ lorsque ce dernier était là, sinon quatre à cinq fois par semaine avec le recourant (cf. ordonnance du 13 février 2019, p. 3). Enfin, C.X.________, neveu du recourant, a admis qu'il avait déjà vu des meubles, des frigos, des machines à laver, des vélos, des télévisions, une tondeuse et « plein d'autres choses » dans le fourgon blanc ayant servi à des transports jusqu'en [...] et que le même matériel était stocké chez son grand-père à [...] (PV 29 novembre 2018, R. 11 et R. 12). L'appréciation du premier juge sur ce point doit par conséquent être confirmée.
5.1Le recourant soutient que la seule mesure d'instruction en cours est l'analyse de son téléphone portable et qu'il ne voit pas comment sa libération pourrait entraver les recherches de téléphonie puisque son téléphone a été saisi. 5.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
8 - participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14-15 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 5.3En l'espèce, l'analyse du téléphone portable du recourant est en cours. Comme exposé ci-dessus, son activité délictueuse semble avoir été de grande envergure et avoir été commise avec plusieurs comparses durant de nombreux mois, de sorte qu'on ne peut exclure que les recherches de téléphonie mettent en lumière l'implication d'autres individus, ainsi que d'autres vols que ceux commis dans les déchetteries. En effet, on rappellera que le neveu du recourant a déclaré qu'il avait vu des meubles, des frigos, des machines à laver, des vélos, des télévisions, une tondeuse et « plein d'autres choses » dans le fourgon blanc ayant servi à des transports jusqu'en [...] et que du matériel du même genre était stocké chez son grand-père. Il est donc fortement à craindre que le recourant mette à profit sa liberté pour tenter de faire pression sur ces personnes avant qu'elles puissent être auditionnées par la police. En outre, ce n'est évidemment pas la seule remise du téléphone portable aux enquêteurs qui est déterminante, comme tente vainement de le faire valoir le recourant, mais bel et bien le résultat des recherches de téléphonie qui révélera si d'autres mesures d'instruction doivent être effectuées, notamment d'autres auditions. Enfin, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 20 février 2019, le Ministère public a indiqué qu'une très grande quantité de données avaient été
9 - extraites du téléphone portable du recourant, de sorte que la procédure d'investigation prendra encore du temps. Il n'existe aucune mesure de substitution propre à empêcher cette possibilité d'interférer dans l'enquête en cours. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il existait toujours un risque de collusion concret justifiant la prolongation de la détention provisoire du recourant. 6.La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de fuite est réalisé. 7.Au vu de de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de l'ampleur de l'activité délictueuse restant à déterminer, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire prononcée jusqu'au 28 mai 2019, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. La liste d'opérations produite par le défenseur d'office du recourant, indiquant 1 h d'activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr., le montant de l'indemnité d'office s'élève ainsi à 193 fr. 85, TVA comprise. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 193 fr. 85, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 février 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d'office de A.X., est fixée à 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée sous chiffre III, par 193 fr. 85, (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de A.X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.X., prison de La Croisée, -Me Pascal de Preux, avocat (pour A.X.), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :