351 TRIBUNAL CANTONAL 723 PE18.023356-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M. Magnin
Art. 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 14 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.023356-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Appréhendé le 28 novembre 2018, Z.________, ressortissant [...] né le [...], a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 1 er décembre 2018.
4 - irresponsabilité du prévenu au sens de l’art. 19 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En revanche, pour ce qui était des faits concernant les infractions à la LStup et à la LEI (cas n° 1 à 3 de l’acte d’accusation), la Procureure a relevé que la responsabilité de Z.________ apparaissait comme pleine et entière. Elle a encore indiqué qu’un suivi ambulatoire visant une abstinence à long terme ainsi que des prises de sang afin de contrôler l’abstinence du prévenu étaient préconisés. d) Le casier judiciaire suisse de Z.________ fait état de quatre condamnations, à savoir :
28 avril 2017, Regionale Staastanwaltschaft Bern - Mitteland, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 55 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 7 juin 2018, amende de 100 francs ;
24 juillet 2017, Regionale Staastanwaltschaft Bern - Mitteland, opposition aux actes de l’autorité, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (commis à réitérées reprises), contravention à la LStup, peine privative de liberté de 60 jours, amende de 100 francs ;
24 novembre 2017, Regionale Staastanwaltschaft Bern - Mitteland, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (commis à réitérées reprises), contravention à la LStup, peine privative de liberté de 60 jours, amende de 100 francs ;
7 juin 2018, Regionale Staastanwaltschaft Bern - Mitteland, entrée illégale, peine privative de liberté de 20 jours, détention préventive d’un jour. B.Par ordonnance du 14 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ (I), a fixé la durée de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 2 décembre 2019 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
5 - C.Par acte du 26 août 2019, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 14 août 2019, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 2 septembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par lettre du 3 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte s’en est remis à justice s’agissant du recours déposé par Z., renvoyant pour le surplus à la motivation de son ordonnance. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z. est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 212 al. 3 CPP. Il soutient que sa détention avant jugement, qui a débuté le 28 novembre 2018 et qui dure donc à ce jour depuis plus de neuf mois, excéderait probablement ou serait sur le point d’excéder la durée de la peine privative de liberté à laquelle il peut s’attendre concrètement en cas de condamnation. A cet égard, il fait valoir que les évènements des 26 et 28 novembre 2018 ne doivent pas être pris en considération dans le cadre de la durée de la peine privative de liberté prévisible, dès lors que les experts ont estimé qu’il devait être tenu pour irresponsable pour ces faits et qu’ils
6 - préconisaient la mise en place d’un traitement ambulatoire. Ainsi, selon le recourant, seuls les actes décrits aux chiffres 1 à 3 de l’acte d’accusation peuvent être pris en compte dans le calcul de la durée de la peine privative de liberté prévisible. Par ailleurs, Z.________ expose qu’il a été détenu de manière illicite durant 17 jours à [...] et pendant 243 jours (182 jours selon l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte + 61 jours depuis lors) à la Prison [...], si bien que la durée de sa peine sera vraisemblablement réduite de 9 jours, respectivement de 81 jours. 2.2 2.2.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Passé cette limite, le prévenu doit être libéré et aucun mesure de substitution ne peut être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; Perrier/ Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, ad art. 212 CPP p. 260). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient notamment pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3). La durée d’une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle (et donc privative de liberté) doit également être prise en compte dans l’examen de la durée de
7 - la peine à laquelle il faut s’attendre (Perrier/Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, ad art. 212 CPP p. 260 et les arrêts cités). 2.2.2Lorsqu’un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d’une mesure au sens de l’art. 19 al. 3 CP. 2.3En l’espèce, les experts ont reconnu le recourant irresponsable pour les actes des 26 et 28 novembre 2018 (cas n° 4 et 5 de l’acte d’accusation). Ils ont également préconisé l’instauration d’un suivi ambulatoire à son endroit visant une abstinence à long terme, couplé à des contrôles au moyen de prises de sang. Ainsi, en l’absence de toute autre expertise au dossier permettant d’écarter ces conclusions, il apparaît qu’aucune peine privative de liberté ni aucune mesure thérapeutique institutionnelle ne pourra en l’occurrence être prononcée par l’autorité de jugement pour les cas n° 4 et 5 de l’acte d’accusation. Dans ces conditions, il convient d’examiner quelle est la peine privative de liberté prévisible pour réprimer les cas n° 1 à 3 de l’acte d’accusation et quelle est l’incidence du constat d’illicéité des conditions de détention dont se prévaut le recourant. Tout d’abord, il est reproché à Z.________ d’avoir séjourné illégalement en Suisse du 27 mars 2017 au 27 mars 2018, soit durant un an, puis du 19 août au 26 novembre 2018, soit pendant plus de trois mois. En outre, à tout le moins le 26 novembre 2018, il aurait été présent à [...], malgré l’interdiction de séjour dans cette ville. En l’espèce, la demande d’asile présentée par Z.________ a été rejetée et celui-ci ne paraît plus avoir le droit de vivre en Suisse depuis l’entrée en force de sa décision de renvoi, le 30 mai 2016 (cf. rapport d’investigation du 20 juin 2019, pp. 30 ss). L’intéressé a déjà été condamné à quatre reprises en lien avec son séjour illégal et a déjà exécuté une longue peine privative de liberté de plus quatre mois pour cela. En outre, lors d’un interrogatoire de la police du 26 novembre 2018, il a admis s’être dérobé à son renvoi et ne pas vouloir quitter la Suisse. Dans ces circonstances, au regard de l’absence
8 - de prise de conscience de l’intéressé, de la récidive spéciale et du concours d’infractions à la LEI, il y a lieu de considérer que le recourant s’expose, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté prévisible de l’ordre de 4 mois pour le cas n° 1 de l’acte d’accusation. Ensuite, il est reproché à Z.________ d’avoir, entre le 19 août 2018 et le 28 novembre 2018, soit pendant plus de trois mois, régulièrement vendu de la marijuana, à raison d’environ 9 g par jour, environ tous les trois jours, pour un gain journalier de 180 francs. Dans son rapport d’investigation du 20 juin 2019 (p. 30), la police a calculé l’activité délictueuse du prévenu. Dans l’hypothèse la plus favorable à ce dernier, étant précisé qu’elle doit être bien en dessous de la réalité, il est mentionné que, sur la période de 100 jours incriminée, Z.________ a vendu environ 300 g de marijuana et qu’il a réalisé un chiffre d’affaire de l’ordre de 6'000 fr., ainsi qu’un bénéfice de l’ordre de 4'000 francs. Au vu de ces faits, et dans la mesure où le prénommé n’a pas d’antécédent en lien avec du trafic de stupéfiants et où cette activité était sa seule source de revenu, lui permettant au demeurant de financer sa propre consommation, il y a lieu d’estimer la peine privative de liberté prévisible à 7 mois pour l’infraction à la LStup qui lui est reprochée pour le cas n° 3 de l’acte d’accusation. Pour le reste, le recourant bénéficiera vraisemblablement d’une réparation morale pour les jours qu’il a subi dans des conditions de détention illicites à [...] et, le cas échéant, à la Prison [...]. Cependant, une telle réparation morale ne se fait pas nécessairement par le biais d’une réduction de peine, mais peut aussi se faire par l’intermédiaire d’une indemnisation au sens de l’art. 431 CPP (cf. ATF 142 IV 245 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1). De plus, à ce stade, il n’est pas possible de déterminer quel facteur de réduction de peine sera pris en compte par le tribunal pour le séjour de Z.________ à la Prison [...], dès lors que, pour ce faire, il devra examiner les différentes cellules dans lesquelles le prénommé a séjourné et le régime de détention qui était le sien dans cet établissement (P. 80/2/7 ; cf. par ex. CAPE 15 mai 2019/175 consid. 11 et les références citées). Pour ces motifs, et dans la mesure où
9 - il convient d’éviter que le juge de la détention n’empiète sur les compétences du juge du fond, comme c’est par ailleurs le cas pour la question de l’octroi du sursis à l’exécution de la peine, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que le recourant a subi une partie de sa détention préventive dans des conditions illicites dans l’examen du principe de la proportionnalité de la détention avant jugement. Ainsi, en définitive, en cas de condamnation par le tribunal de première instance, le recourant doit concrètement s’attendre au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant guère la détention provisoire subie. En l’occurrence, l’intéressé aura subi 11 mois de détention provisoire en date du 28 octobre 2019, soit quelques jours après la date des débats fixés devant le Tribunal de police de l’arrondissement Lausanne, le 22 octobre 2019. Dans ces conditions, la détention pour des motifs de sûreté ordonnée jusqu’au 2 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte est excessive et doit être ramenée au 28 octobre
Le recours de Z.________ doit donc être admis dans cette mesure. 3.En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ est ordonnée, au plus tard, jusqu’au 28 octobre 2019. Le défenseur d’office de Z.________ produit une liste d’opérations et expose que son avocate-stagiaire a consacré 11 heures et 7 minutes pour la procédure de recours. Or, une telle durée est manifestement excessive. En effet, la cause est en l’occurrence simple et ne présente pas de développement juridique complexe. En outre, l’acte de recours, certes complet, est plutôt bref. Sa rédaction ne nécessitait donc pas, avec les recherches juridiques, et quand bien même elle a été faite par une avocate-stagiaire, une activité d’une durée de 9 heures et 30 minutes. En définitive, pour l’ensemble de la cause, il y a lieu de retenir qu’une activité d’avocat-stagiaire de 5 heures était suffisante.
10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 550 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 11 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 604 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 août 2019 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « II. fixe la durée de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 28 octobre 2019 ; ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 604 fr. 20 (six cent quatre francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 604 fr. 20 (six cent quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yan Schumacher, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :