351 TRIBUNAL CANTONAL 992 PE18.023310-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier:M. Petit
Art. 310 CPP; 173 et 174 CP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2018 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.023310-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er septembre 2017, L., gérante du magasin X. sis dans le T.________ à [...], a signifié à P.________ une interdiction d'accès à son magasin de deux ans, et a tenté de lui faire
2 - signer un document, ce que cette dernière a refusé de faire (cf. consid. 2.4.1 infra). b) Le 2 septembre 2017, P.________ a adressé un courrier de réclamation au service clientèle de X.________ SA. c) Le 9 septembre 2017, P.________ est retournée au T.________ et y a été interpellée par la sécurité. d) Le 11 septembre 2017, le service clientèle de X.________ SA a adressé à P.________ un courrier (P. 4/2) par lequel il accusait réception de son courrier du 2 septembre 2017 et lui précisait notamment que si elle souhaitait récupérer son droit d'accès, il convenait de s'adresser à M.. e) Le 9 novembre 2017, la [...] T. a déposé une plainte pénale contre P.________ pour violation de domicile, plainte qu'elle a ensuite retirée le 23 février 2018 après entretien avec l’avocate de l'intéressée (P. 4/4), de sorte que la procédure pénale a été classée par ordonnance du 19 avril 2018 (P. 4/5). f) Le 24 septembre 2018, P.________ s'est à nouveau rendue dans le magasin X.________ du T.________ à [...]. En sortant du magasin, L.________ et deux agents de M.________ l'ont interpellée et conduite dans une salle annexe. L.________ aurait alors accusé P., devant les agents en question, d'avoir commis une violation de domicile et d'avoir volé des biens. g) Le 23 novembre 2018, P. a déposé une plainte pénale contre L.________ pour diffamation et calomnie (P. 4) à raison des faits qui se seraient produits le 24 septembre 2018. Dans sa plainte, elle a exposé notamment qu’ensuite du différend survenu le 1 er septembre 2017 avec L.________ – lors duquel cette dernière l'aurait menacée d'une interdiction d'accès et aurait tenté de lui faire signer un document, ce qu'elle aurait refusé –, elle se serait vu notifier, le 9 septembre 2017, une
3 - interdiction d'entrée d'un an dans le centre commercial susmentionné, doublée d'une plainte pénale qui aurait été retirée par la suite. Faisant valoir que l'interdiction d'entrée aurait pris fin, elle a soutenu qu'on ne saurait lui reprocher une quelconque violation de domicile en date du 24 septembre 2018. Elle a ajouté que ses courses étaient entièrement payées, ce dont la gérante du magasin aurait eu parfaitement conscience. Dès lors, on ne saurait lui reprocher un quelconque vol. B.Par ordonnance du 3 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public), considérant que les éléments constitutifs des infractions réprimées aux art. 173 et 174 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n'étaient pas réalisés, a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par P.________ contre L.________ pour diffamation et calomnie (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 14 décembre 2018, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction pénale pour diffamation et calomnie, soit encore toute infraction que justice dira, à l'encontre de L.________, soit encore toute autre personne potentiellement impliqué dans les fausses accusations de vol. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
2.1La recourante soutient que la Procureure aurait violé l’art. 310 al. 1 let. a CPP en retenant que les éléments constitutifs des infractions réprimées aux art. 173 et 174 ss CPP n’étaient manifestement pas remplis. 2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 2.3Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
5 - soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations
6 - attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). 2.4 2.4.1S’agissant tout d'abord de l’accusation de violation de domicile, il ressort du dossier que la recourante était bel et bien sous le coup d’une interdiction d’entrée de deux ans qui lui avait été signifiée le 1 er septembre 2017, bien qu’elle ait refusé de signer le document en cause (cf. P. 4/1). Emis à l'encontre de cette dernière, dont les nom, prénom, âge et domicile y sont manuscrits, ce document est libellé ainsi: « Interdiction de pénétrer chez X.________ (maison/magasin) », avec l'adresse « Fil. Nr. [...], X.________ AG [...], Rue [...], [...] ». La pièce comporte surtout la mention suivante: « Nous vous informons par la présente que vous avez l'interdiction de pénétrer chez X.________ à partir ce jour, valable pour la succursale DD [...] [nombre manuscrit] (voir l'adresse susmentionnée). Remarque: cette interdiction de pénétrer dans le magasin est valable 2 ans à partir de la date d'émission. En cas de non- respect de cette interdiction de pénétrer chez X., nous déposerons une plainte pour violation de domicile (CP art. 185) ». La pièce comporte également la date manuscrite du 1 er septembre 2017, et la précision manuscrite que la personne concernée « refuse de signer ». Elle comporte en outre les signatures pour X. SA de MM. "[...]" et "[...]". Enfin, le nom et la signature de L.________ figurent sous la remarque suivante: « Si la personne concernée refuse de signer cette interdiction de pénétrer chez X., alors le gérant ou son adjoint attestent par leur signature qu'ils ont remis le formulaire à ladite personne » (P. 4/1). La recourante soutient ensuite avoir pensé, à réception d’un courrier de X. du 11 septembre 2017 (P. 4/2) qui lui disait que si
7 - elle voulait récupérer son droit d’accès, il lui faudrait s’adresser à M., l’interdiction ayant été émise de leur part et non de celle de X., que l’interdiction était valable un an. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, cela est manifestement erroné. La recourante ne prétend au demeurant nullement avoir fait des démarches pour récupérer son droit d’accès avant la période de deux ans. En définitive, la recourante étant bel et bien sous le coup d’une interdiction d’entrée chez X.________ de deux ans signifiée le 1 er
septembre 2017 (P. 4/1), la prévenue ne l’a donc pas accusée faussement de violation de domicile le 24 septembre 2018, et c’est à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en matière, quoi qu’en dise la recourante. 2.4.2S’agissant ensuite de l’accusation de vol, comme l’indique la Procureure, il ressort des pièces fournies par la plaignante elle-même que celle-ci aurait été en possession de marchandises non payées le 24 septembre 2018 (P. 4/10). La pièce en question est un rapport – signé non pas par L.________ mais par le chef adjoint du service de sécurité, de sorte que rien ne permet de mettre en doute sa valeur probante – qui précise qu’« aucune plainte n’a été déposée en raison du vol d’importance mineure ». Dès lors, là non plus, la prévenue n’a pas accusé faussement la recourante de vol, infraction qui inclut le vol d’importance mineure. C’était la décision de X.________ – dont cette société n’a par ailleurs pas à se justifier – de ne déposer plainte ultérieurement, après avoir constaté que la recourante faisait l’objet d’une interdiction d’entrée valide (cf. P. 4/10), que pour violation de domicile et pas pour vol d’importance mineure, ce qui explique que le « constat d’une infraction dans un magasin » établi par la police (P. 4/7) ne contienne pas de croix sous « vol d’importance mineure ». Sur ce point aussi, c’est à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en matière.
8 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :