351 TRIBUNAL CANTONAL 76 PE18.023278-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP, 251 et 307 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2019 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.023278-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Depuis 2013, un litige civil oppose Z.________ à W.________ en relation avec des travaux d’ébénisterie effectués par l’entreprise de ce dernier sur la propriété du premier nommé. Selon celui-ci, ces travaux auraient été entachés de nombreux défauts et W.________ aurait également surfacturé ses prestations.
2 - Le 24 novembre 2018, Z.________ a déposé plainte pénale contre W.________ pour faux dans les titres. Il lui reproche en substance d’avoir produit à l’appui d’une requête en inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs adressée le 7 mars 2017 au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois un devis daté du 5 décembre 2016, que le plaignant n’aurait jamais sollicité et dont il n’aurait jamais eu connaissance. Ce document aurait permis à W.________ d’étayer ses allégations selon lesquelles ces travaux n’étaient pas terminés, de se prévaloir du délai de l’art. 839 al. 1 CC et d’obtenir ainsi de l’autorité précitée l’inscription provisoire d’une hypothèque légale en sa faveur sur la propriété de Z.. Le 22 mars 2019, Z. a déposé plainte pénale contre T.________ et sa collaboratrice R., pour faux rapport en justice. Le premier nommé a été désigné le 7 février 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour réaliser une expertise suite à une requête de preuve à futur déposée par le plaignant en vue de déterminer la valeur réelle des travaux réalisés par W. sur sa propriété. Ensuite du rapport d’expertise établi à cet égard le 7 avril 2015, Z.________ reproche en substance à l’expert ainsi qu’à sa collaboratrice d’avoir commis plusieurs négligences dans l’exécution de leur mission. B.Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de Z.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que dans ses écritures au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, W.________ n’avait pas contesté le fait que Z.________ n’avait pas eu connaissance du devis estimatif du 5 décembre 2016 avant le dépôt de sa requête du 7 mars 2017, indiquant qu’il s’agissait d’un document résumant les travaux d’aménagement intérieur qui devaient se poursuivre et précisant que son entreprise n’était jamais intervenue pour ceux-ci. De toute manière, dans son ordonnance
3 - du 16 octobre 2017, qui n’avait pas fait l’objet d’un appel, le président avait considéré que les travaux en question n’étaient pas terminés en se fondant notamment sur une photographie et un extrait de planning produits par le plaignant lui-même. Le devis litigieux ne contenait dès lors aucun caractère mensonger et les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient ainsi pas réunis. Par courriers des 18 août et 29 septembre 2015 adressés à la juge de paix, Z.________ avait exposé ses différents griefs à l’encontre du rapport d’expertise du 7 avril 2015, s’opposant par ailleurs à ce que les honoraires réclamés par les experts leur soient versés. Ensuite des déterminations de T.________ à cet égard, la juge de paix avait rendu, le 20 octobre 2015, un prononcé allouant le montant demandé, au motif que les experts avaient accompli leur mission et répondu aux questions qui leur avaient été posées. Z.________ n’avait en outre pas sollicité un complément d’expertise, ni aucune contre-expertise dans le délai imparti à cet effet. Ainsi et à défaut d’élément permettant d’établir que le rapport incriminé contenait de fausses informations, il convenait de refuser d'entrer en matière, d'autant que l’infraction dénoncée était intentionnelle et que seul un comportement négligent avait été dénoncé. C.Par acte du 21 novembre 2019, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par avis du 26 novembre 2019, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 décembre 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’intéressé s’est acquitté de cette somme dans le délai prolongé à sa demande. Par acte du 12 février 2020, l’avocat David Millet, intervenant en qualité de conseil de choix de Z.________, a déposé un mémoire complémentaire.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.2). Il en va différemment du mémoire complémentaire déposé – hors délai de recours – le 12 février 2020 et dont il ne sera par conséquent pas tenu compte. 2.Au terme d’une argumentation peu claire et essentiellement centrée sur l’aspect civil du litige, le recourant soutient que W.________ aurait eu du retard dans les travaux, qu'en 2013 il n'avait pas terminé les travaux commandés en 2009 puis qu'il aurait dû faire appel à une autre entreprise pour les terminer. Selon lui, W.________ "jouerait sur les mots" à propos de la date de la fin des travaux, alors que d'autres entreprises auraient terminé ceux-ci à sa place et, à l'allégué 24 de sa requête du 17 mars 2019, il invoquerait la valeur du devis estimatif du 5 décembre 2016 en tant que travail commandé, ce qui serait totalement faux. W.________
5 - aurait admis qu'il n'était plus intervenu sur le chantier depuis octobre 2013 et que le plaignant n'aurait eu connaissance du devis litigieux que dans le cadre de la procédure civile. Les photographies prises en 2017 sur lesquelles se sont fondés le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et la Procureure n'illustreraient en outre pas les travaux programmés par W.________ en 2009. Le recourant en déduit que les conditions d’inscription de l'hypothèque légale n’étaient pas été réunies, une période de 42 mois s’étant écoulée entre le départ du prévenu et le prononcé de cette dernière. Le devis non sollicité déposé le 7 mars 2017 et qui n'aurait pas été accepté constituerait dès lors un faux élaboré uniquement dans le but d’établir que la condition posée par l’art. 839 al. 2 CC était réalisée. De plus, le document incriminé serait bien un titre au sens de l’art. 110 CP dans la mesure où il aurait été produit en justice en vue de duper le président du tribunal. Quant aux deux autres prévenus, il ressortirait de la plainte du 22 mars 2019 et d'une communication adressée au Procureur le 3 mai 2019 que leurs négligences auraient perduré pendant trois ans, la possibilité d'actions intentionnelles ne pouvant dès lors pas être exclue. Ils auraient notamment dissimulé des plans et des photographies. En outre, contrairement à ce qu’a retenu la Procureure, le recourant aurait requis une expertise complémentaire et sa requête aurait été rejetée par le juge civil. 2.1 2.1.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou
6 - les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). 2.1.2L'art. 385 al. 1 CPP dispose que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). Les « motifs qui commandent une autre décision » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Celui-ci doit donc énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 26 août 2019/695 consid. 2.2; CREP 17 novembre 2018/981 consid. 2.3; CREP 31 mai 2016/355, confirmé sur ce point par TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3). 2.1.3Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1; ATF 132 IV 12 consid. 8.1).
Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 précité; ATF 132 IV 12 consid. 8.1; ATF 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; ATF 132 IV 12 consid. 8.1).
De jurisprudence constante, les factures ne sont, en règle générale, pas des titres (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Une valeur probante accrue peut cependant exceptionnellement leur être reconnue au regard de l'usage concret auquel elles sont destinées ou en raison de la fonction de la personne les ayant établies (ATF 117 IV 165 consid. 2c; ATF 103 IV 178 consid. 2, TF 6B_589/2009 du 14 août 2008 consid. 2.1.1; ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd; ATF 120 IV 361 consid. 2c).
Le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).
Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures
10 - appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107; CREP 27 octobre 2011/470). 2.2En l’espèce, en premier lieu, on peut douter que le devis du 5 décembre 2016 produit à l’appui de la requête adressée le 7 mars 2017 au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois soit un titre au sens de l’art. 251 CP, alors que tel n'est par exemple pas le cas d'une reconnaissance de dette non signée (cf. CREP 25 juillet 2014/514 consid. 3). On ne voit en effet pas qu'un tel document, établi et signé par le demandeur qui s'en prévaut dans un procès civil pour étayer ses propres allégations, puisse avoir une force probante accrue. Au contraire, en procédure civile, un tel document ne vaut que comme simple allégation de la partie qui le produit, voire comme un titre à valeur probante restreinte (Schweizer, in Bohnet et alii, CR CPC, 2 e éd., n. 4 ad art. 177 CPC et les références citées). Du reste, W.________ a admis que le plaignant n'avait pas eu connaissance de ce document dans le cadre de la procédure civile et il n'apparaît pas qu'il aurait prétendu le contraire dans sa requête du 7 mars 2017. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre la Procureure, le prévenu avait indiqué qu’il s’agissait d’un document résumant les travaux d’aménagement intérieur qui devaient se poursuivre et précisé que son entreprise n’était jamais intervenue pour ceux-ci. Il y a donc lieu de considérer, comme le suggère le plaignant lui-même dans sa réponse du 16 août 2018 (P. 22/1/6 all. 89), qu'il pouvait s'agir d'une simple offre spontanée à laquelle aucune suite n'avait été donnée par les parties. Cela n'en fait pas un faux pour autant.
11 - Cela étant, contrairement aux exigences de motivation prévues à l'art. 385 al. 1 CPP – condition de recevabilité du recours –, le recourant ne prend pas appui sur le raisonnement du Ministère public pour tenter de démontrer que W.________ aurait "inventé" le contenu du devis litigieux et que les travaux étaient réellement terminés depuis 2013. Il se contente de considérations générales peu étayées. Il n'explique en particulier pas en quoi il y aurait lieu de se distancer des considérations de la Procureure selon lesquelles les travaux n'étaient pas terminés en 2013 et que les interventions figurant dans le devis étaient bien à effectuer. Or, selon l'expertise hors procès, les travaux n'étaient pas terminés et il ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2017 que le recourant a lui-même produit un document laissant apparaître que la fin des travaux était envisagée pour décembre 2017 à janvier 2018. En outre, une photographie datée selon lui du 3 octobre 2017 révèle que le chalet était encore en chantier (P. 8/4). En définitive, il est très douteux que le devis du 5 décembre 2016 puisse être qualifié de titre et, de toute manière, il n'y a aucun indice concret et suffisant permettant de supposer qu'il puisse porter sur des éléments ne correspondant pas à la réalité. Quoi qu'il en soit, il n'a pas pu avoir, dans le procès en inscription d'une hypothèque légale, la portée que lui prête le recourant puisque la date de la fin des travaux a été prouvée par d'autres éléments. Les conditions de l'infraction de faux dans les titres ne sont dès lors manifestement pas réunies et, au demeurant, force est de constater que le litige relève du droit civil et non du droit pénal. 2.3S'agissant du rapport en justice établi par l'expert judiciaire et sa collaboratrice, comme l'a justement relevé la Procureure, le recourant invoque des négligences mais ne cherche pas à démontrer que les intéressés auraient intentionnellement fait figurer des indications contraires à la vérité. Selon lui, la possibilité d'actions intentionnelles ne pourrait pas être exclue, mais il se contente de reproches très vagues sur la qualité du travail de l'expert et ne met pas en évidence un quelconque élément susceptible de constituer un faux. Il ne soulève donc aucun
12 - moyen précis – à nouveau contrairement aux prescriptions de l'art. 385 al.1 CPP – pour contester l'appréciation faite par le Ministère public, qui est convaincante et doit être suivie, selon laquelle, notamment, Z.________ avait exposé ses griefs à l'encontre du rapport d'expertise litigieux en vain, la juge de paix ayant accordé la rémunération demandée par l'expert et constaté que ce dernier avait accompli sa mission et répondu aux questions. Du reste, le plaignant semble bien avoir renoncé à demander un complément d'expertise "étant donné la qualité insatisfaisante du rapport", comme il l'a lui-même allégué dans sa réponse du 16 août 2018 (cf. P. 22/1/6 all. 67). Il perd toutefois de vue qu'il lui appartenait d'utiliser les moyens procéduraux à sa disposition dans la procédure civile pour contester l'expertise, dont le résultat ne le satisfaisait pas, l'affaire n'ayant là encore rien de pénal. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 385 al. 1 CPP) – compte tenu de sa motivation insuffisante –, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 25 octobre 2019 est confirmée.
13 - III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Millet, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :