351 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE18.023257-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2018 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.023257-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 juillet 2018, la société Q., par son représentant D., a déposé une plainte pénale contre B.________ pour escroquerie.
2 - D.________ a exposé en substance qu’B.________ avait effectué, entre février et mai 2018, une commande de plus de 28'600 fr. auprès de W.________ et deux commandes pour un montant total de plus de 5'000 fr. auprès de l'entreprise V., le tout pour la société Q. à qui les factures avaient été adressées. Selon D., B. a profité du fait qu’il lui avait prêté une camionnette de la société sur laquelle figurait la raison sociale de Q.________ pour commander du matériel chez des fournisseurs au nom de celle-ci pour les chantiers de sa propre société (PV aud. 1). b) Lors de son audition par la police le 22 août 2018 (PV aud. 2), B.________ a déclaré qu’il avait créé sa propre entreprise [...] en août 2012, qu’il s’était associé avec D.________ dans le cadre d’un consortium pour s’occuper de deux chantiers, l’un à [...] et l’autre à [...], chez un dénommé [...], qu’il était convenu qu’ils partageraient les recettes proportionnellement au travail effectué et à la marchandise apportée à la fin des travaux, que les marchandises commandées étaient mises à moitié sur son compte et à moitié sur celui de D., que celui-ci avait quitté le consortium subitement et que les comptes finaux n’avaient pas été faits. Il a admis avoir passé la commande auprès de W., mais il a affirmé l’avoir fait avec l’accord de D., précisant qu’il n’avait passé aucune commande auprès de V. et qu’il ignorait qui l’avait passée. c) Dans son rapport d’investigation établi le 8 octobre 2018 (P. 5), la police a notamment relevé qu’B.________ avait refusé de contacter D.________ en sa présence. Il ressort du rapport d’investigation du 7 novembre 2018 (P. 4) que, sur mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction (P. 6), la police a pris contact téléphoniquement avec le responsable de la partie commerciale de l’entreprise V.________ le 30 octobre 2018, lequel a déclaré qu’il n’avait aucun moyen de retrouver l’identité de la personne qui était venue chercher la marchandise commandée, dès lors que son entreprise se limitait à contrôler la raison sociale inscrite sur le véhicule et à vérifier que celle-ci corresponde au nom inscrit sur la commande.
3 - B.Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Constatant que les versions du prévenu et de la partie plaignante étaient contradictoires et que celle du prévenu était plausible au vu des différentes factures produites, la Procureure a considéré que les faits dénoncés ne réalisaient pas les conditions d’une infraction pénale et que le litige qui opposait les parties était de nature purement civile. C.Par acte du 18 décembre 2018, Q., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. Le 11 janvier 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. N’ayant pas retiré l’invitation à déposer une réponse qui lui avait été adressée sous pli recommandé, B. ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
4 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Elle conteste la version des faits présentée par B., soutenant que celui-ci se serait servi de son nom figurant sur la camionnette prêtée, qu’il aurait utilisé son nom pour passer différentes commandes à son insu auprès de ses fournisseurs, qu’il n’existerait aucun accord entre eux, que rien ne justifierait, en présence de versions contradictoires et sans autre mesure d’instruction, d’écarter sa version au profit de celle d’B. et que les faits ne seraient pas suffisamment clairs pour exclure d’emblée qu’une infraction pénale ait été commise. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une
6 - poursuite pénale sont réalisées, après avoir établi les faits utiles à cet égard. La décision de non-entrée en matière n’est ainsi pas justifiée et une instruction pénale doit être ouverte contre B.________ afin d’élucider le déroulement des faits et, le cas échéant, de déterminer si celui-ci s’est rendu coupable d’une infraction pénale. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté Q.________ doit être admis, l’ordonnance du 7 décembre 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 2.3 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Quand bien même la recourante, assistée d’un conseil de choix, a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 décembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guillaume Lammers, avocat (pour Q.), -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :