351 TRIBUNAL CANTONAL 1001 PE18.023248-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 221 al. 1 let. b et c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2018 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.023248-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte contre J.________, ressortissant portugais né le [...] 1987, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, diffamation, injure, violation de secrets privés, menaces, séquestration et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, le 16 novembre 2018 au domicile commun à [...], agrippé aux épaules, à la gorge et aux poignets sa compagne L., qu’il soupçonnait de le tromper, de lui avoir tiré les cheveux, de l’avoir secouée, de l’avoir frappée, notamment au visage, de l’avoir jetée sur le canapé et de l’avoir étranglée à trois reprises au moins, dont deux lors desquelles elle aurait eu le souffle coupé pendant quelques secondes, dans le but de lui faire avouer ses prétendues infidélités. Il lui est également reproché d’avoir fouillé le téléphone cellulaire de L., de l’avoir injuriée, la traitant notamment de « pute », de l’avoir menacée, en lui disant notamment « si tu ne me dis pas tout ça va mal se passer ; ne me force pas à te frapper, il va y avoir du sang », ainsi que de l’avoir séquestrée jusqu’au lendemain, en fermant à clé l’appartement et en l’obligeant à rester sur place et à lui donner le nom de ses prétendus amants. Il est encore reproché à J.________ d’avoir, le 17 novembre 2018, obligé sa compagne L.________ à monter en voiture avec lui, à rester avec lui et à lui donner les numéros de téléphone de ses amants supposés, ainsi que d’avoir, à plusieurs reprises et notamment le 16 novembre 2018, consommé de la cocaïne. L.________ a déposé plainte le 27 novembre 2018. b) Il est en outre fait grief à J.________ d’avoir, à [...], le 20 novembre 2018, volé un colis et du courrier à Q.________ et mis de la colle dans la serrure de sa porte, ainsi que de l’avoir, le 22 novembre 2018, accusé, devant un de ses collègues et sa conjointe V., d’avoir eu une liaison avec L., d’avoir dit à V.________ qu’elle sortait avec un « connard » et d’avoir accusé Q.________ d’être entré chez lui et d’avoir volé des effets lui appartenant. Il lui est également reproché d’avoir eu un comportement et des paroles ou SMS menaçants à l’encontre de Q., qui a déposé plainte le 23 novembre 2018. Pour sa part, V. a déposé plainte le 26 novembre 2018.
3 - c) J.________ a été appréhendé le 27 novembre 2018 à 9 h 34. Le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé à son audition d’arrestation le lendemain, à 9 h 38. Le prévenu a admis avoir donné quatre ou cinq gifles à sa compagne, lui avoir tiré les cheveux, l’avoir mise sur le canapé en la tenant par les épaules, l’avoir prise par les épaules et les bras et a reconnu qu’elle avait eu quelques ecchymoses. Il a également admis avoir fouillé le téléphone cellulaire de sa compagne, l’avoir traitée de « pute » et avoir consommé de la cocaïne, notamment à Nouvel-an 2017 – 2018, ainsi que les 18, 23, 24, 25 et 26 novembre 2018. Il a en outre admis avoir accusé Q.________ d’avoir eu une liaison avec L.. Pour le surplus, le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés, notamment avoir étranglé, menacé, ou séquestré sa compagne. d) Le casier judiciaire suisse de J. est vierge. B.a) Le 29 novembre 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de J.________ pour une durée d’un mois, invoquant un risque de collusion et un risque de réitération. Le Ministère public a motivé le risque de collusion invoqué en exposant que des témoins devaient encore être entendus (notamment les prétendus amants que J.________ avait contactés et la mère de la victime), que le prévenu devait être soumis à une expertise psychiatrique, que son médecin traitant allait être interpellé et que le téléphone cellulaire et le système de vidéosurveillance du prévenu allaient également être examinés. S’agissant du risque de réitération, le Procureur a indiqué que le prévenu paraissait souffrir de problèmes psychiques et d’une jalousie maladive, qu’il n’avait pas hésité à s’en prendre à sa concubine durant des heures pour lui faire avouer des relations, qu’il avait contacté les prétendus amants pour les injurier, qu’il avait confondu une application de grammaire avec une application de cryptage par lequel sa compagne
4 - aurait échangé des messages avec ses amants, qu’il s’était rendu les jours suivants sur le lieu de formation de L., et qu’il avait fouillé son téléphone cellulaire. Le Ministère public a estimé qu’il convenait d’en connaître plus sur l’état psychique du prévenu, et partant, sur sa dangerosité, notamment en entendant les témoins, en examinant son téléphone cellulaire, en contactant son médecin, le Dr G., et en le soumettant à une expertise psychiatrique, précisant que les prises de sang et d’urine auxquelles avait été soumis le prévenu permettraient également de déterminer quels produits il consommait et si sa consommation était régulière. b) A l’issue de son audition d’arrestation, le prévenu a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans ses déterminations du 29 novembre 2018, il a principalement conclu au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire. Le prévenu a tout d’abord contesté le risque de réitération, arguant qu’il n’avait aucun antécédent, qu’il n’avait jamais été violent ou agressif avec quiconque, en dehors de l’épisode du 16 novembre 2018, et qu’il regrettait son comportement. Il a en substance expliqué qu’il avait été en proie à une violente crise de jalousie, n’ayant pas su faire face à son trop-plein d’émotions. Il a également relevé que les lésions infligées à son ex-amie étaient relativement superficielles, que ses agissements n’avaient jamais mis sérieusement en danger la vie de celle-ci, qu’elle n’avait pas tout de suite déposé plainte, qu’il n’était pas impossible qu’elle ait fait du chantage en échange de son silence et que les déclarations qu’il avait faites devaient être prises avec du recul dès lors qu’il avait consommé de la cocaïne à plusieurs reprises avant son appréhension. Il a enfin souligné qu’il avait été expulsé du logement commun pour une durée de 30 jours, qu’il n’avait pas l’intention d’y retourner et qu’il ne souhaitait plus revoir la plaignante. Contestant ensuite le risque de collusion, le prévenu a exposé qu’il avait reconnu une grande partie des faits qui lui étaient reprochés, qu’il collaborait avec la justice, qu’il avait
5 - été expulsé de son domicile, qu’il n’y avait pas de témoins directs des faits et qu’au vu des circonstances, il ne pourrait en aucun cas influencer son ex-amie ni les autres personnes que le Procureur envisagerait d’entendre. Il a enfin estimé que l’examen de son téléphone cellulaire et de son système de vidéosurveillance ne nécessitaient pas non plus son maintien en détention. Du point de vue de la proportionnalité, le prévenu a considéré que des mesures de substitution à forme d’une obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire et d’une interdiction de s’approcher de la plaignante, des membres de sa famille et de ses proches constitueraient des mesures moins dommageables que la détention provisoire. c) Par ordonnance du 30 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit jusqu’au 27 décembre 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par acte du 6 décembre 2018, J.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées, sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire et d’une interdiction d’approcher son ex-amie ainsi que les membres de la famille de celle-ci et ses proches. b) Le 4 décembre 2018, une quatrième plainte a été déposée contre J.. S. lui reprochait de lui avoir téléphoné, le 17 novembre 2018, et de lui avoir dit : « Je vais aller droit au but. Je sais où tu habites, je sais ce que t’as fait avec L.________! J’ai des preuves ! J’ai vu des/vos messages ».
6 - c) Le 14 décembre 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Il a toutefois indiqué avoir, en date du 13 décembre 2018, requis du Tribunal des mesures de contrainte des mesures de substitution à la détention provisoire ordonnée le 30 novembre 2018 contre J., sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, soit à un suivi en addictologie et à un contrôle de l’abstinence auprès de la Fondation de Nant et à la poursuite de son traitement auprès du Dr G., ainsi que sous la forme d’une interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, soit avec L., y compris une interdiction d’approcher celle-ci à moins de 100 mètres, ainsi qu’avec Q., V.________ et S.. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J. est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
7 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). 2.2Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad
8 - art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
L'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). Quant à l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP), elle vise premièrement à éviter le risque de collusion et de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 36 ad art. 237 CPP et les références citées).
Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). 3.Le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il conteste l’existence d’un risque de réitération, estimant à titre subsidiaire que des mesures de substitution sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire et d’une interdiction d’approcher son ex-amie ainsi que les membres de la famille de celle-ci et ses proches – mesures de substitution auxquelles il déclare qu’il se soumettrait sans contestation – seraient suffisantes pour prévenir cet éventuel risque. Il conteste également le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il estime purement abstrait.
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les références citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 à 2.10). 3.1.2Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de réitération était manifeste en l’espèce, estimant que le comportement du prévenu était inquiétant. Il a retenu que, malgré le fait que le casier judiciaire de l’intéressé soit vierge, celui-ci n’avait pas hésité à s’en prendre à l’intégrité physique de tiers et à la liberté individuelle, soit à des biens particulièrement protégés. Il a en outre considéré que le comportement du prévenu allait crescendo et que celui-ci paraissait
11 - souffrir de problèmes d’ordre psychique. Le Tribunal des mesures de contrainte a dès lors estimé qu’il s’avérait nécessaire de connaître de manière approfondie l’état psychique du prévenu et, partant, son degré de dangerosité. Il a écarté les mesures de substitution proposées par le recourant au motif qu’elles n’étaient pas documentées, indiquant qu’en tout état de cause, en l’état du dossier, aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer concrètement aux risques craints. 3.1.3En l’espèce, force est de constater que le casier judiciaire du recourant est vierge et que celui-ci ne paraît pas avoir eu d’antécédents de violence ou d’agressivité avec quiconque avant l’épisode du 16 novembre 2018. Il y a également lieu d’observer que les faits reprochés au prévenu sont tous liés à sa relation sentimentale avec la victime et circonscrits à l’encontre de celle-ci et de ses prétendus amants. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, il ne semble pas y avoir eu de tendance à l'aggravation, telle qu’une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Le recourant semble certes avoir fait preuve d’une jalousie maladive, mais il n’y a pas d’indices de troubles psychiques inquiétants qui commanderaient d’attendre l’expertise psychiatrique prévue ou même un pré-rapport avant d’envisager une quelconque libération, même assortie de mesures de substitution. Il n’apparaît par ailleurs pas que les agissements du recourant aient sérieusement mis en danger la vie de la victime, qui n’a subi que des lésions relativement superficielles et n’a d’ailleurs déposé plainte qu’une dizaine de jours après les faits. A ce stade, dans l’attente des conclusions ou de pré-conclusions de l’expertise psychiatrique, des mesures de substitution sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, à savoir à un suivi en addictologie et à un contrôle de l’abstinence auprès de la Fondation de Nant, ainsi qu’à la poursuite du suivi auprès du Dr G.________ et sous la forme d’une interdiction faite au recourant de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les parties plaignantes et d’approcher la victime à moins de 100 mètres – ce qui préviendra également un éventuel risque que le recourant cherche à influencer les déclarations de son ex-amie notamment (cf. consid. 3.2.3 infra) –, telles
12 - que proposées par le Ministère public dans sa demande du 13 décembre 2018, apparaissent suffisantes pour prévenir le risque de réitération, qui semble ne concerner que la victime et qui est désormais moins aigu du fait que celle-ci a quitté le domicile commun et remis les clés de cet appartement au recourant. 3.2 3.2.1 S’agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février
13 - 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion au motif que divers témoins devaient encore être entendus, notamment les prétendus amants de la victime ou la mère de celle-ci, et que de nombreuses mesures d’instruction devaient encore avoir lieu, dont une expertise psychiatrique et des contrôles du téléphone cellulaire et du système de vidéosurveillance du prévenu. 3.2.3En l’espèce, la Cour de céans ne distingue pas en quoi il y aurait sérieusement et concrètement lieu de craindre que le recourant puisse entraver la recherche de la vérité. En effet, celui-ci a partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés et on n’imagine guère qu’il puisse influencer les déclarations des témoins qui doivent encore être entendus, notamment les prétendus amants de son ex-compagne ou encore la mère de celle-ci, ou qu’il puisse influencer les déclarations de la victime elle- même. En tous les cas, une mesure de substitution sous la forme d’une interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les parties plaignantes et, plus particulièrement, d’approcher la victime à moins de 100 mètres, apparaît suffisante à cet égard. On ne voit par ailleurs pas comment, à ce stade, le prévenu pourrait faire disparaître des moyens de preuves, s’agissant des contrôles prévus de son téléphone cellulaire et de son système de vidéosurveillance. Il y a en outre lieu de relever que le Ministère public, dans sa demande de mesures de substitution à la détention du 13 décembre 2018, n’invoque plus de risque de collusion. Partant, des mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction d’entretenir des relations avec les parties plaignantes, ainsi que d’approcher à moins de 100 mètres la victime, apparaissent suffisantes pour prévenir un éventuel risque de collusion. 4.Le recourant est rendu attentif au fait que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer les mesures de
14 - substitution ordonnées et prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou s’il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans ses conclusions subsidiaires, et l'ordonnance du 30 novembre 2018 réformée en ce sens que J.________ est libéré moyennant la mise en place des mesures de substitution exposées plus haut (cf. consid. 3.1.3 et 3.2.3 supra). Il appartiendra au Ministère public de requérir en temps utile la prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire en l’état limitée au 27 décembre 2018. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La détention provisoire de J.________ ordonnée jusqu’au 27 décembre 2018 est levée avec effet immédiat moyennant le respect des mesures de substitution énoncées aux chiffres III et IV ci-après.
15 - III. Interdiction est faite à J.________ d’entretenir des relations avec L.________ (y compris de l’approcher à moins de 100 mètres), Q., V. et S.. IV. Obligation est faite à J. de se soumettre à un suivi en addictologie et à un contrôle de l’abstinence auprès de la Fondation de Nant et à la poursuite de son suivi auprès du Dr G., aux [...]. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J. (et par efax), -Me Alexandre Lehmann, avocat (pour J.________) (et par efax), -Ministère public central (et par efax),
16 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par efax), -Office d’exécution des peines (et par efax), -Hôtel de police de Lausanne (et par efax), -Me Habib Tabet, avocat (pour L.________) (et par efax), -Service de la population (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :