351 TRIBUNAL CANTONAL 676 PE18.023178-ERA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Glauser
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2020 par A.M.________ dans la cause n° PE18.023178-ERA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A.M.________ et B.M.________ se sont mariés en avril 2004 et ont deux enfants, nés en 2007 et en 2010. Le couple a connu des difficultés conjugales au cours des dernières années, qui ont donné lieu à diverses plaintes pénales dès 2018.
2 - Le 28 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.M.________ pour voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait, et contre A.M.________ pour menaces qualifiées. Le 18 décembre 2018, le Centre de prévention de [...] a dénoncé A.M.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, pour ne pas s’être présenté à un entretien socio-éducatif obligatoire. Les 21 mars, 22 mai, 14 août et 19 octobre 2019, l’instruction pénale ouverte contre A.M.________ a été étendue pour infraction à la loi fédérale sur les armes, conduite en état d’ébriété qualifiée et non-port du permis de conduire, injure, violation de domicile et menaces qualifiées. B.Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.M.________ pour voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait (I), a dit qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Par ordonnance du 16 juillet 2020, la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation du Centre de prévention de [...] contre A.M.________ pour insoumission à une décision de l’autorité (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Par acte d’accusation du 16 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé A.M.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, celui-ci étant prévenu d’injure, de menaces qualifiées, de violation de domicile, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de conduite en état d’ébriété qualifiée et de non-port du permis de conduire.
3 - C.Par acte adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 10 août 2020, A.M.________ s’est notamment exprimé en ses termes (sic) : « CHERE Mme [...] J’AI PRI CONNAISSANCE DE VOTRE JUGEMENT. JE FAIS EVIDEMENT RECOURS CONTRE CETTE DECISION ». Le 13 août 2020, la présidente a informé A.M.________ qu’elle avait bien reçu son envoi du 10 août 2020 et l’a prié de lui indiquer, dans un délai au 24 août 2020, contre quelle décision il entendait recourir, à défaut de quoi son recours serait transmis tel quel à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Celui-ci ne s’étant pas manifesté, son acte a été adressé à la Chambre de céans. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487).
5 - 1.3En l’espèce, A.M.________ n’indique pas, dans son acte du 10 août 2020, contre quelle décision il entend recourir. Cela ne peut pas non plus se déduire du texte de cet acte, qui se borne à exprimer une intention de recourir contre un « jugement » alors qu’aucun jugement n’a encore été rendu dans la présente cause, et à contester les déclarations de la plaignante pour le surplus. Le recourant n’a en outre pas donné suite à l’avis de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte lui impartissant un délai au 24 août 2020 pour préciser contre quelle décision il entendait recourir. Le recours de A.M.________ ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, celui-ci n’étant au demeurant pas valablement motivé. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.M.________. III. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.M., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Patricia Michellod, avocate (pour B.M.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :