351 TRIBUNAL CANTONAL 919 PE18.023166-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.de Montvallon, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:Mme Pitteloud
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2020 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.023166-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 décembre 2014, H., mère de T., né le [...] 2011, a déposé plainte pénale contre J.________ au motif que celui-ci, fils de la maman de jour de l’enfant prénommé, aurait introduit son sexe dans la bouche de son fils (cause PE14.025248-CMS ; P. 5).
2 - Le 20 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure dirigée contre J.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En substance, la procureure a considéré que l’enquête n’avait pas permis de confirmer les soupçons d'abus sexuels à l'encontre de J.. Aucun indice matériel n'était par ailleurs venu les étayer. Le prévenu, qui avait toujours contesté les faits, n'avait, à dire de spécialiste, soit le Dr [...] qui l’avait suivi depuis 2008, pas manifesté de tendances pédophiliques. Il était en outre établi qu'il ne s'était jamais trouvé seul en présence des enfants dont sa mère avait la garde, ce que celle-ci avait confirmé. Il fallait encore convenir que les circonstances du dévoilement avaient été particulièrement inadéquates, dès lors que plusieurs adultes, tous en lien familial et affectif avec l'enfant, s’étaient succédés face à lui dans un laps de temps très restreint, pour l'interroger de façon non- professionnelle sur des faits potentiellement graves, en dehors de tout cadre spécialisé. Cette manière d'interroger l'enfant s'était d'ailleurs soldée par une contradiction majeure entre la mère de T. et la grand-mère maternelle de celui-ci, la première ayant compris que J.________ avait « mis son zizi dans la bouche » de l’enfant, alors que la seconde avait compris que J.________ avait « voulu mettre son zizi dans la bouche » de l’enfant. De plus, la Dresse [...] avait vu l’enfant le lendemain du jour où il se serait confié à son entourage et celui-ci ne lui avait pas raconté l’épisode. Ce médecin avait en outre précisé qu’il était peu probable qu’un enfant de cet âge-là aborde des sujets sans avoir vu des images, des vidéos ou des adultes pratiquant des actes sexuels. A cet égard, la mère de J.________ avait relaté que la grand-mère maternelle lui avait confié que l’enfant les avaient surpris, son mari et elle, alors qu'ils avaient un rapport sexuel. b) Par ordonnance pénale du 27 février 2018 (cause PE17.024205-MYO ; P. 6), J.________ a été condamné à soixante jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à 200 fr. d’amende,
3 - pour avoir, entre le 6 juillet 2017 et le 19 janvier 2018, partagé sur un groupe Facebook deux vidéos pornographiques à caractère zoophile. c) Le 26 novembre 2018, Z., le compagnon de H., a dénoncé à la police des abus commis sur T.________ par J.. Entendu par la police le 28 novembre 2018 (cf. PV aud. 1, R. 5), Z. a expliqué que le 24 novembre 2018, soit le samedi précédent, T.________ lui avait raconté que lorsqu’il était gardé par sa maman de jour, J.________ l’invitait à jouer à la PlayStation dans sa chambre. Il lui demandait de descendre son pantalon et de se coucher sur le côté pour être face à la télévision. L’enfant a raconté que J.________ se plaçait derrière lui dans la même position et qu’il essayait de « mettre le zizi dans les fesses ». Z.________ a demandé à l’enfant si cela lui faisait mal et s’il sentait que ça rentrait à l’intérieur. L’enfant a répondu par la négative et a précisé que « le zizi de J.________ » était trop grand, montrant sa circonférence avec les mains. Z.________ a demandé à l’enfant s’il devait faire autre chose avec ses mains ou sa bouche, ce à quoi l’enfant a répondu par la négative. Z.________ a déclaré avoir rappelé à l’enfant les événements survenus quatre ans plus tôt pour lui demander ce qu’il en était. T.________ a répondu qu’il n’avait pas eu le sexe de J.________ dans la bouche à cette époque. Z.________ a précisé à cet égard que selon lui l’enfant ne lui avait pas tout dit et que J.________ avait certainement commis d’autres actes. L’enfant lui a encore précisé qu’au moment des faits, il se souvenait que lorsqu’il allait aux toilettes pour aller à la selle, il « sentait encore l’odeur de son zizi ». Z.________ a indiqué qu’il s’occupait de T.________ depuis ses six mois, l’enfant ne sachant pas qu’il n’était pas son père (PV aud. 1, R. 6). Le 28 novembre 2018, il a été procédé à l’audition de T.________ (cf. P. 12), qui n’avait pas été entendu dans la précédente procédure, en raison de son jeune âge. Il ressort du résumé de son audition que l’enfant a tenu des propos similaires à ceux rapportés par Z., soit en particulier que lorsqu’il allait aux toilettes pour aller à la selle, il sentait encore l’odeur de J. et que ça puait, que J.________ avait « essayé, [mais] n’arrivait pas », ajoutant que le «zizi » était « gros,
4 - tout levé et droitT.________ a encore indiqué que lorsqu’il avait deux ans, J.________ lui avait « mis le zizi dans la bouche, enfin il avait essayé », précisant ne pas trop se rappeler, car il était jeune et avait oublié ce qu’il lui avait fait subir. Le 4 décembre 2018, J.________ a été entendu par la police. A cette occasion, il a notamment déclaré « pour les siestes, il y a un enfant qui va dans la chambre de ma mère, un qui reste sur le canapé et l’autre reste dans ma chambre ». Le prévenu a précisé qu’il n’avait pas le droit de rentrer dans sa chambre pendant que l’enfant y faisait la sieste (PV aud. 2, R. 8). Entendue dans le cadre de la cause PE14.025248-CMS, la mère du prévenu avait déclaré « je précise que les enfants que j’accueille ne vont pas dans la chambre de mes enfants. Ils vont dans ma chambre pour dormir [...] » (PV aud. 4, R. 4). Par courrier adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 7 décembre 2018, H.________ a porté plainte contre J.. Selon le rapport de police du 21 mars 2019 (P. 29), les opérations effectuées dans le dossier n’ont pas permis d’orienter l’enquête, le prévenu ayant nié les accusations portées à son égard et ayant ensuite fait usage de son droit au silence. L’inspecteur ayant rédigé le rapport a toutefois relevé que, lorsque le nom de la victime avait été évoqué, le prévenu s’était montré menaçant et colérique alors qu’il était calme auparavant. Le 30 août 2019, H. a requis qu’une expertise de crédibilité de l’enfant soit mise en œuvre pour le cas où les déclarations de son fils étaient mises en cause. Elle a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu et la production de son dossier auprès de l’assurance-invalidité. d) Le 23 septembre 2019, l’Association Espace de soutien et de prévention – abus sexuels (ESPAS) a rédigé une attestation relative au
5 - suivi de T.________ (P. 40/1), de laquelle il ressort que l’enfant est suivi depuis le 7 février 2019 et que des symptômes sont apparus après un cours d’éducation sexuelle à l’école. Cette thématique aurait fait remonter des souvenirs des actes subis par T., qui, selon la mère de l’enfant, semble être plus renfermé, se montre plus timide et parle moins qu’avant la réactivation de ses souvenirs. Selon les thérapeutes d’ESPAS, il existe chez l’enfant, qui n’a pas partagé de détail au sujet des abus subis, un état de stress post-traumatique selon le DSM-5, dont les critères diagnostiques sont entièrement remplis. B.Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre J. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a fixé les indemnités des conseil et défenseur d’office (II et III), a ordonné le maintien au dossier d’une pièce à conviction (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). S’agissant de la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, le procureur a considéré qu’elle n’était pas nécessaire, puisque l’enfant, âgé de sept ans au moment de son audition, s’exprimait de manière claire et précise et que les propos qu’il avait tenus étaient parfaitement compréhensibles. Quant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et la production du dossier du prévenu auprès de l’assurance-invalidité, elles ne se justifiaient pas. Sur le fond, le procureur a rappelé que T.________ avait déjà mis le prévenu en cause en 2014 et qu’une ordonnance de classement avait été rendue, les motifs retenus en faveur de J.________ dans l’ordonnance de classement du 20 juillet 2016 conservant toute leur pertinence dans la présente procédure. Par ailleurs, l’enquête n’avait apporté aucun élément concret mettant en cause J.________. L’analyse des données figurant dans son téléphone et son ordinateur n’avait mis en évidence aucun contenu illicite, hormis une vidéo à caractère zoophile dans les fichiers effacés dudit téléphone et pour laquelle il avait été
6 - condamné dans la procédure PE17.024205-MYO. Le Dr [...], thérapeute du prévenu à l’époque, n’avait en outre « clairement » pas perçu de tendance pédophilique chez son patient (cf. P. 5/12). Selon le procureur, les souvenirs de T.________ n’apparaissaient pas fiables et pouvaient avoir été provoqués ou induits par d’autres personnes, évènements ou situations. Dans la précédente affaire, il avait en outre pu être établi que le prévenu ne s’était jamais trouvé seul en présence des enfants, ce que sa mère avait confirmé. Celle-ci avait d’ailleurs précisé que les enfants qu’elle accueillait n’allaient pas dans les chambres des siens et que, si la situation s’était produite, elle n’avait jamais duré plus que quelques instants. Il apparaissait ainsi étonnant que le prévenu ait pris le risque de commettre les actes reprochés et qu’il soit resté une demi-heure dans sa chambre avec l’enfant, porte verrouillée, alors que sa sœur et sa mère se trouvaient dans l’appartement. Le procureur a encore retenu qu’aucun témoin, aucune pièce ni aucune mesure d'enquête supplémentaire ne permettrait de départager les versions contradictoires et que le rapport d’ESPAS n’était au surplus pas suffisant, le suivi et les troubles mentionnés pouvant résulter de ce que l’enfant croyait avoir subi. C.Par acte du 25 septembre 2020, H.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 4 septembre 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il complète l’instruction en ordonnant la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, puis procède à la mise en accusation du prévenu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Invités à se déterminer par avis du 23 octobre 2020, le Ministère public et le prévenu ont déclaré renoncer à déposer des observations. E n d r o i t :
7 - 1.Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
2.1La recourante reproche au procureur d’avoir écarté sa requête tendant à mettre en œuvre une expertise de crédibilité et d’avoir considéré que les déclarations de l’enfant pouvaient être influencées. Elle insiste sur la nécessité d’une telle expertise, relevant que l’enfant a donné un certain nombre de détails précis. Il a également parlé de l’odeur du sexe du prévenu, qui le répugnait. Ce serait par ailleurs à tort que le procureur s’est appuyé sur l’appréciation du Dr [...] dans le cadre de la précédente procédure, dans la mesure où ce médecin n’était pas expert, n’avait pas eu connaissance du dossier et n’avait pas posé de diagnostic. La recourante rappelle encore que le prévenu a récemment été condamné pour avoir partagé des vidéos contenant des images de pornographie dure sur Facebook. 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère
8 - public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_310/2020, déjà cité, consid. 2.1 ; cf. TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1). 2.2.2Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les réf. citées ; TF 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont
9 - fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les réf. citées ; TF 6B_454/2019 du 17 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, le procureur a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise de crédibilité parce que les déclarations de T., claires et précises, avaient pu être influencées par des tiers. Or, il s’agit précisément, selon la jurisprudence précitée, d’un des cas nécessitant la mise en œuvre d’une telle expertise, de sorte que l’appréciation du procureur est erronée. Par ailleurs, le procureur s’érige en expert pour apprécier les déclarations de l’enfant, puisqu’il estime que les troubles présentés par l’enfant et relevés par les spécialistes de l’ESPAS, qui ont posé un diagnostic de stress post-traumatique, pourraient résulter de ce que l’enfant croit avoir subi. Au demeurant, le procureur se contente d’énumérer une série d’hypothèses, qui ne reposent sur aucun élément concret et qui n’ont pas leur place dans une ordonnance de classement, eu égard au principe in dubio pro duriore. Les déclarations de l’enfant soulèvent un certain nombre de questions, notamment celles de savoir s’il est possible que ses souvenirs aient été ravivés par le cours d’éducation sexuelle, si ces souvenirs ont pu être induits et si l’enfant souffre véritablement d’un stress post-traumatique. Les déclarations de l’enfant doivent être appréciées par un spécialiste, de sorte qu’une expertise de crédibilité doit être mise en œuvre. Pour ce qui est des motifs retenus, on ne saurait considérer que le classement serait justifié par le fait que la précédente procédure s’était achevée par une ordonnance de classement. De nouveaux éléments sont intervenus depuis lors, en particulier l’audition de T., le rapport d’ESPAS et la condamnation du prévenu par ordonnance pénale du 27 février 2018. Par ailleurs, on ne saurait retenir, comme l’a fait le procureur, que le Dr [...] n’avait « clairement » pas perçu de tendance pédophilique chez son patient. Ce médecin, qui n’intervenait pas en qualité d’expert judiciaire, avait seulement relevé que le prévenu
10 - ne lui avait pas fait part de telles tendances. Pour le surplus, contrairement à ce qui est mentionné dans l’ordonnance entreprise, le prévenu a lui-même déclaré, lors de son audition du 4 décembre 2018, qu’un des enfants gardés par sa mère faisait la sieste dans sa chambre. Or, la mère du prévenu avait déclaré lors de son audition dans la précédente procédure que les enfants n’allaient pas dormir dans les chambres de ses enfants. Les déclarations de la mère du prévenu, dont le procureur relève qu’elle avait confirmé que son fils ne s’était jamais retrouvé seul avec un des enfants dont elle avait la garde, paraissent sujettes à caution. S’agissant enfin de l’expertise psychiatrique du prévenu, celle- ci apparaît prématurée. Il convient en effet d’attendre le résultat de l’expertise de crédibilité avant d’en décider après une nouvelle appréciation de la situation par le procureur, à qui il appartiendra alors en outre de décider si la production du dossier du prévenu en mains de l’assurance-invalidité apparaît nécessaire.
3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3.2Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, comprenant des honoraires par 720 fr. (4 h au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA de 7,7% par 56 fr. 55, soit 790 fr. 95 au total, arrondis à 791 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Il est alloué à Me Charlotte Iselin, conseil d’office de la recourante H., une indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) arrêtée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin (pour H.), -Me Cédric Matthey (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :