351 TRIBUNAL CANTONAL 908 PE18.023109-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2019 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE18.023109-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E., célibataire, ressortissant [...], est né le [...] 1977. Il a un enfant d'un premier lit, C., né le [...] 1999, ainsi que deux enfants issus de sa relation avec X., née le [...] 1985, soit B., née le [...] 2013, et [...], né [...] 2017. Par convention conclue le 25 février 2019 à l'audience du Tribunal civil de l'arrondissement de
2 - Lausanne, E.________ s'est engagé à ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de X.________ et ne pas prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2019, la garde des deux enfants a été attribuée à la mère, le père exerçant un droit de visite deux fois deux heures par mois dans les locaux du Point Rencontre. b) Le casier judiciaire suisse d'E.________ comporte les inscriptions suivantes :
11 octobre 2010, Préfecture de Lausanne : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié) ; 14 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 360 fr. ;
23 décembre 2015, Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : opposition aux actes de l’autorité ; 8 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 220 fr. ;
19 septembre 2016, Bundesanwaltschaft : faux dans les certificats ; 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans, amende 200 fr. ;
10 août 2018, Cour d'appel pénale : lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation ; peine privative de liberté 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement (détention provisoire du 9 octobre 2015 au 22 février 2016), amende 500 fr. ;
25 juillet 2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété ; peine privative de liberté 30 jours. c) Le 21 novembre 2018, X.________ a déposé plainte contre E.________ pour menaces et injure. Elle a déclaré qu'E.________ avait commencé à la menacer de mort le 26 octobre 2018, qu'elle n'en connaissait pas les raisons exactes, mais pensait que cela pouvait avoir un lien avec « un jugement du tribunal en rapport avec un fils qu'il a eu d'une
3 - précédente union », qu'elle avait très peur de ce qu'il pouvait lui faire, qu'E.________ avait voulu la frapper le 8 novembre 2018, mais que cela n'avait pas été plus loin car heureusement son amie O.________ était présente, et qu'E.________ avait « cassé [s]on véhicule » après qu'elle était rentrée chez elle. Au cours de son audition par le Procureur le 7 février 2019, X.________ a précisé que l'altercation du 8 novembre 2018 concernait des propos qu'O.________ aurait colportés au sein de la communauté [...] au sujet du couple qu'elle formait avec E., que ce dernier avait levé ses deux mains à la hauteur de son torse, avait fait un pas en avant et fermé les poings, mais qu'il ne l'avait pas touchée, qu'elle était alors rentrée chez elle en voyant cela, qu'elle avait vu ensuite E. casser le rétroviseur de sa voiture depuis la fenêtre de son appartement, qu'E.________ lui avait dit qu'il allait la tuer, qu'il avait menacé de lui couper la tête, en précisant que cela ferait les gros titres des journaux, et qu'elle était dans un état de peur. En annexe à sa plainte du 21 novembre 2018, X.________ a produit un message WhatsApp d'E.________, en langue [...], daté du 19 novembre 2018. Une traduction libre du message a été produite le 13 décembre 2018 (sic) : « Ca suffit, ça suffit, ça suffit. Par le passé beaucoup de discussions ont passées, j'ai perdu des gens, tu as exposé ma vie, je t'ai excusé toutes tes erreurs et je l'ai surmontées. Mais, même maintenant ça continue ta personnalité "à dit, les ont dit", depuis maintenant, n'ayant pas de raisons de perdre des gens, encore plus qu'avant, maintenant, j'ai plus étudier ta personnalité, ne soulève ni mon nom ni celles de mes enfants avec quelconque, arrêtes de déranger l'extérieur. Moi, dès que je peux, promener mes enfants en les prenant depuis leur maison, les conduire à l'école, il n'existe aucun pouvoir qui m'interdit et je le sais assez. S'il y a quelqu'un qui m'interdit, on se retrouvera sur le moment. Moi, aucune personne, m'interdit dans la vie. Que se soit depuis la garderie ou bien si tu les laisses chez quiconque et que tu t'en vas, il y aura un danger important qui se produira. Quelqu'un qui ne convient pas, je n'autorise pas à rentrer dans la maison de mes enfants. A partir de
4 - maintenant, notre relation sera que par messenger pour tout ce qui concerne, on s'écrit en temps voulu. Comme on est, toi et moi, ne pouvant pas continuer ainsi, toi aussi ne te corrigeant pas, depuis ce jour, moi, j'ai terminé. » Il a été protocolé ce qui suit concernant le message WhatsApp au cours de l'audition de X.________ par le Procureur le 7 février 2019 (PV aud. 2, lignes 155.122) : « L'interprète indique que culturellement il faut comprendre le message de manière abstraite comme un signe orienté vers la violence extrême. Il faudrait un autre mot supplémentaire, qui là n'y figure pas, pour qu'on comprenne qu'il veut la tuer concrètement, mot pour mot. Pour répondre à Me Arnouni, l'interprète indique que s'il reçoit un message comme celui-ci, il s'agit clairement d'une menace dans laquelle on comprend une intention de s'en prendre fortement à son intégrité corporelle au point que la personne ne puisse plus se lever ou respirer ». Entendu par le Procureur le 8 février 2019, E.________ a déclaré que l'expression « danger important » du message voulait dire qu'il irait déposer plainte contre X.. B.Par ordonnance du 25 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E. pour injure et menaces (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Concernant l'altercation du 8 novembre 2018, le Procureur a exposé que X.________ et le témoin O.________ n'avaient pas décrit des faits constitutifs de l'infraction de menaces, que le témoin O.________ n'avait fait état d'aucun geste particulier du prévenu à l'encontre de la plaignante et que rien ne permettait de retenir qu'il voulait la frapper. Il en allait de même concernant le message WhatsApp du 19 novembre 2018, dès lors que le sens de la phrase était celui de dire que X.________ ne devait pas
5 - laisser les enfants rentrer seuls de la garderie ou les laisser seuls chez quelqu'un, car cela créerait un danger trop important pour eux, et non de dire qu'il la menaçait de mort. Enfin, s'agissant de l'injure, la plaignante s'était rétractée lors de son audition du 7 février 2019 en disant que le prévenu ne l'avait pas insultée à l'occasion de la dispute du 8 novembre
C.Par acte du 8 août 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a en outre sollicité la désignation de Me Zakia Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Le 14 octobre 2019, E.________ a sollicité la désignation d'un défenseur d'office et une prolongation de délai afin de déposer des déterminations, laquelle lui a été accordée jusqu'au 8 novembre 2019. Le 30 octobre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a désigné Me Coralie Devaud en tant que défenseur d'office d'E.. Le 8 novembre 2019, E. a indiqué qu'il renonçait à se déterminer et qu'il s'en remettait à justice. Le même jour, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
3.1La recourante fait valoir que le message WhatsApp du 19 novembre 2018 serait constitutif de l'infraction de menaces selon l'art. 180 al. 1 CP. Elle soutient que ce message était manifestement de nature à l’alarmer, que le Procureur se serait basé sur une traduction littérale et non contextualisée du texte du message, que c'est à tort qu'il se serait écarté de la signification neutre et objective du message donnée par l'interprète – par ailleurs assermenté par le Ministère public – lors de
7 - l'audition du 7 février 2019, que ce serait dans ce contexte de peur qu'elle se serait rendue au poste de police le 21 novembre 2018 pour y faire enregistrer sa plainte et que le Procureur n'aurait pas tenu compte de l'ensemble de la situation, à savoir que son ex-compagnon lui garderait rancune, puisqu'il a déclaré que c'était à cause d'elle qu'il avait été en prison. La recourante relève aussi que le Procureur a vivement réagi en demandant à E.________ s'il se moquait de lui après que ce dernier lui avait répondu que « danger imminent » voulait dire « déposer plainte » contre elle, ce qui pouvait laisser supposer qu'il n'était lui-même pas convaincu par cette explication, et qu'il a procédé à une interprétation du message qui ne correspond à aucune de celles des protagonistes. Enfin, la recourante rappelle que son ex-compagnon a déjà été condamné pour des faits de violence à son égard par la Cour d'appel pénale le 10 août 2018, de sorte que les événements des 8 et 19 novembre 2018 s'inscriraient dans une logique de répétition. En définitive, la recourante considère que le Procureur n'a pas tenu compte de l'ensemble des circonstances et du comportement d'E.________, ainsi que du fait qu'elle a été effrayée par la menace d'un danger pour son intégrité corporelle, voire sa vie. 3.2Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un
8 - certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 3.3En l’espèce, c'est le lieu tout d'abord de rappeler qu'E.________ s'en est déjà régulièrement pris physiquement et verbalement à la recourante lorsqu'ils faisaient ménage commun. Selon l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 10 août 2018, entre avril 2015 et octobre 2015, il l'a frappée à plusieurs reprises avec ses mains, un bâton ou des pièces métalliques provenant d'un porte-manteau, lui causant des hématomes sur tout le corps ; il l'a menacée à plusieurs reprises avec un couteau ; il a planté un couteau pointu et dentelé en inox dans un coussin qu'elle avait mis devant elle pour se protéger ; il l'a saisie par les cheveux et à la gorge, lui causant des difficultés à respirer ; il l'a menacée en plaçant la pointe d'une paire de ciseaux à proximité du côté droit de son cou ; il lui a asséné plusieurs coups de poing au visage, aux épaules et aux bras, un coup de coude dans le dos et un grand coup de talon sur le dessus de son pied ; il l'a menacée de mort en lui disant qu'elle allait devenir sa domestique, qu'elle ne sortirait pas vivante de l'appartement et que ce serait son cadavre qui allait en sortir. Entre novembre 2013 et octobre 2015, E.________ s'en également pris physiquement à plusieurs reprises à la petite B., qui n'était alors qu'un bébé, en lui mettant un coussin sur la tête pour la faire cesser de pleurer, allant jusqu'à la faire vomir ; il a menacé de la tuer avec sa mère. Enfin, entre 2010 et février 2015, E. s'en est aussi régulièrement pris physiquement et verbalement à son fils C.________, en le frappant sur tout le corps, notamment sur la tête, avec une poêle, des morceaux de bois provenant d'une chaise ou des bouts de métal provenant d'un porte-manteau ; il l'a puni à une reprise en le mettant sous la douche, en le faisant passer sous l'eau chaude puis sous l'eau froide et en lui infligeant des coups avec des ceintures et des
9 - claquettes ; il a menacé de le tuer ou de l'égorger en tapant sa cuisse avec la lame d'un couteau ou en plaçant la pointe de celui-ci sur son cou. Dans ce contexte, le raisonnement du Procureur ne saurait être suivi en ce qui concerne la teneur du message WhatsApp envoyé par E.________ à la recourante le 19 novembre 2018. Compte tenu des antécédents de violence à l'encontre de la recourante et des enfants B.________ et C., l'interprétation qui doit en être faite n'est pas du tout celle qui a été retenue. L'interprète de langue [...] a pourtant clairement dit qu'il fallait comprendre le message de manière abstraite comme un signe orienté vers la violence extrême et que si lui-même avait reçu un tel message, il l'aurait compris comme une menace exprimant une intention de s'en prendre fortement à son intégrité corporelle. Au cours de la déposition d'E. du 8 février 2019, le Procureur s'est d'ailleurs lui- même demandé si celui-ci ne se moquait pas de lui lorsqu'il lui a répondu que le seul « danger important » auquel il faisait allusion en écrivant ce message était celui de déposer plainte contre son ex-compagne (PV aud. 3, lignes 109-111). Cela illustrait bien que le Procureur avait de très sérieux doutes sur la sincérité de cette réponse. De plus, au cours de cette même audition, au moment où le Procureur a demandé à E.________ de lui expliquer la signification des mots « danger important », celui-ci n'a pas vraiment répondu à la question, mais rétorqué immédiatement « J'ai été en prison à cause d'elle. A cause des faux propos qu'elle a dénoncés » (PV aud. 3, lignes 106-108), ce qui démontre indiscutablement non seulement qu'il en veut à son ex-compagne, mais aussi qu'il est dans le déni le plus total des actes de violence perpétrés par le passé, ce qui est très inquiétant. Il a même essayé de faire croire au Procureur qu'il ne se souvenait plus de la raison pour laquelle il avait été condamné à 30 mois de peine privative de liberté. Il a ainsi déclaré : « Pouvez-vous me rappeler le cadre ? Je ne me souviens plus de cette affaire » (PV aud. 3, lignes 92- 95). Comme relevé par la recourante, après que le Procureur avait exposé au prévenu la traduction de l'interprète selon laquelle ce message signifiait frapper quelqu'un jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher ou respirer, celui-ci a lui-même admis qu'il ne fallait pas prendre la phrase comme telle qu'elle était écrite, mais l'ensemble de la situation (PV aud. 3,
10 - lignes 113-114), ce qui confirme qu'il était conscient du caractère répréhensible de son message. Enfin, on sait que le prévenu a déjà proféré plusieurs fois des menaces – de manière explicite – à l'égard de la recourante et des enfants B.________ et C.________ (jgt Cour d'appel pénale, pp. 10-12). On ne peut donc que conclure que la teneur du message WhatsApp du 19 novembre 2018 était menaçante et de nature à effrayer la plaignante, sentiment que celle-ci a par d'ailleurs évoqué plusieurs fois au cours de ses auditions. A cela s'ajoute qu'on sait aussi qu'E.________ a déjà tenté de nier les violences même les plus évidentes commises contre son ex- compagne, en particulier alors qu'un témoin dans la rue était pourtant présent, et qu'il se montre violent, notamment sous l'effet de la colère (jgt Cour d'appel pénale, p. 24). Or, E.________ a admis qu'il était en colère au cours de l'altercation du 8 novembre 2018 (PV aud. 3, lignes 86-88) et le témoin O.________ a confirmé l'existence d'un comportement menaçant, puisqu'elle a déclaré que le ton était monté, que le prévenu était très énervé, qu'elle s'était mise au milieu, qu'on voyait qu'il voulait frapper la plaignante et que, vu sa colère, le prévenu aurait peut-être frappé la plaignante si elle n'avait pas été là (PV aud. 4, lignes 73-79 et 109-111). De plus, pour avoir cassé le rétroviseur de la voiture de la plaignante à cette occasion, E.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours par ordonnance pénale du 25 juillet 2019. Enfin, au cours de son audition par la police le 21 novembre 2018 (PV aud. 1, p. 2), la recourante a déclaré que le prévenu l'aurait menacée de mort le vendredi 26 octobre 2018 : le lien temporel qu'elle fait entre cette menace de mort et « un jugement du tribunal en rapport avec un fils qu'il a eu d'une précédente union » est parfaitement cohérent, puisque la motivation du jugement de la Cour d'appel pénale du 10 août 2018 a été notifiée au prévenu le 11 octobre 2018. Il n'est donc pas exclu que l'infraction de menaces doive également être envisagée pour les deux événements des 26 octobre 2018 et 8 novembre 2018. Il résulte des éléments qui précèdent qu'une condamnation pour menaces apparaît bien plus vraisemblable qu'un acquittement. Dans
11 - son arrêt du 10 août 2018, la Cour d'appel pénale a octroyé à E.________ un sursis partiel portant sur 15 mois de peine privative de liberté, avec délai d'épreuve de 5 ans, uniquement sur la base du constat qu'il semblait s'être calmé et n'avait pas récidivé en cours de procédure. Or, dans la mesure où l'intéressé aurait à nouveau agi de façon répréhensible à l'encontre de la recourante, sans compter la condamnation du 25 juillet 2019 pour dommages à la propriété, la question d'une éventuelle révocation du sursis accordé devra être examinée, ce qui impliquerait de dresser un acte d'accusation renvoyant E.________ devant un tribunal correctionnel (art. 9 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 4.La recourante ne conteste pas, à juste titre, le classement de la procédure pour l'infraction d'injure. En effet, comme indiqué par le Procureur, elle a prétendu qu'E.________ l'avait traitée de « pute » le 8 novembre 2018, mais il semble s'agir de faits anciens déjà jugés et elle n'a pas confirmé ce point au cours de son audition du 7 février 2019 (PV aud. 2, lignes 92-93). De plus, le témoin O.________ a déclaré que le prévenu avait traité la plaignante de « menteuse », mais pas de « pute » (PV aud. 2, ligne 107). 5.En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance entreprise annulée en ce qui concerne le classement pour l'infraction de menaces et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. La recourante et partie plaignante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP). Vu l’issue de la procédure et dans la mesure où la recourante a rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées, il y a lieu d’admettre cette requête, Me Zakia Arnouni, déjà consultée, étant désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP). Au vu de l'activité accomplie, il sera retenu 4 h de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en
12 - matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante seront laissés à la charge de l'Etat, dès lors que le prévenu s'en est remis à justice (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 25 juillet 2019 est annulée concernant le classement pour l'infraction de menaces. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Me Zakia Arnouni est désignée comme conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante- cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante- cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Zakia Arnouni, avocate (pour X.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :