351 TRIBUNAL CANTONAL 953 PE18.022992-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2018 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.022992-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 30 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 janvier 2019 (II) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (III).
2 - 2.Par acte du 4 décembre 2018, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Par courrier du 6 décembre 2018, le défenseur d’office de K.________ a indiqué que ce dernier retirait son recours. 3.Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 90, soit 193 fr. 90 au total, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), vu la brièveté de la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de K.________, Me Anny Kasser-Overney, est fixée à 193 fr. 90 (cent nonante-trois francs et nonante centimes).
3 - IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 193 fr. 90 (cent nonante-trois francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :