351 TRIBUNAL CANTONAL 354 PE18.022948-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 180 CP et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2019 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.022948-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 31 janvier 2019, dans un contexte de conflit conjugal de longue date, W.________ a déposé plainte pénale contre son épouse B.________ pour voies de fait, injure, vol, violation de secrets privés et dommages à la propriété.
2 - Le 12 février 2019, B.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre W.. Elle reprochait à son époux d’avoir, au cours d’une dispute au début de l’année 2010, poussé à deux reprises sa tête contre la vitre de la voiture avant de lui tirer les cheveux, de l’avoir régulièrement injuriée dans le courant de l’année 2011, d’avoir lancé une télécommande dans sa direction le 14 novembre 2013, d’avoir lancé une assiette dans sa direction à une date indéterminée en 2017 et de lui avoir répondu, le 17 novembre 2018, après qu’elle lui avait dit qu’elle craignait qu’il utilise le fusil d’assaut qu’il détenait à domicile contre elle ou lui- même, que s’il était vraiment une personne agressive et voulait vraiment lui faire du mal, il aurait à sa disposition des couteaux ou alors, en le sortant et en le lui montrant, un rouleau à pâte. B.Par ordonnance du 28 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière sur les plaintes déposées par W. et B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a tout d’abord relevé que l’entier des infractions dénoncées par les parties qui auraient été commises entre 2010 et 2017 étaient prescrites. S’agissant du comportement de W.________ à une date indéterminée en 2017 et le 17 novembre 2018, elle a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies, en ce sens que, d’une part, la tentative de voies de fait n’était pas punissable et que, d’autre part, les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’étaient manifestement pas réalisés. A cet égard, le Ministère public a estimé qu’on ne discernait pas dans les propos dénoncés par B.________ une quelconque volonté de W.________ de faire redouter à sa conjointe la survenance d’un préjudice ni une quelconque intention de l’alarmer ou de l’effrayer, même si la réponse qu’il lui avait donnée était regrettablement peu opportune. C.Par acte du 11 mars 2019, B.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement,
3 - avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle se rapportait à la plainte pénale déposée contre W.________ pour menaces et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à ce titre. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction. B.________ a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Bien qu’invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public et W.________ n’ont pas procédé dans le délai imparti par la Cour de céans. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid.
4 - 3.1). L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’étaient manifestement pas réunis. Elle soutient qu’en raison du contexte de violences conjugales dans lequel se seraient inscrits les propos et les gestes de son époux, ceux-ci auraient été propres à susciter objectivement chez elle un sentiment de crainte, dont le prévenu devait objectivement au moins accepter l’éventualité. 3.2Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime
5 - la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office
6 - si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. 3.3En l’espèce, entendue le 17 novembre 2018 par la police, B.________ a déclaré : « En 2017, mon mari a eu des problèmes au travail qui l’ont affecté psychologiquement. Le jeudi 15 novembre 2018, mon mari m’a annoncé qu’il avait une arme à la maison depuis longtemps. Au vu de sa condition psychologique, je lui ai fait part de mon inquiétude et c’est pour cette raison que cela me faisait peur. Je lui ai dit que je ne voulais pas de cette arme dans notre maison. Il m’a répondu que ce n’était pas grave, qu’il s’en foutait, car il voulait utiliser l’arme dans le but de faire du tir sportif. De peur qu’il utilise cette arme contre moi ou contre lui-même. Du fait que son état psychologique n’est pas stable, cela m’inquiète énormément qu’il soit détenteur d’un fusil. Le samedi 17 novembre 2018, nous nous sommes à nouveau disputé verbalement et mon mari a déclaré que s’il voulait vraiment me faire du mal, qu’il pouvait utiliser des couteaux et il a sorti le rouleau à pâte en me le montrant et déclarant qu’il pouvait aussi l’utiliser dans le but de me faire du mal. De peur pour ma vie et celle de mes enfants, j’ai quitté le logement pour aller chez ma tante avec mes deux enfants. Je tiens à préciser que mon mari range toujours son arme à la cave dans une boîte, mais je ne peux vous dire s’il est en possession de munition et que notre cave est toujours fermée à clé. Pour ce soir, je souhaite dormir chez ma tante, lieu où dorment mes enfants. ». Il ressort du rapport de police établi le 19 novembre 2018 (P. 4, p. 3) que la recourante s’est présentée au poste de police non pas pour déposer plainte ou chercher protection à la suite des propos tenus par son époux, mais dans le but d’informer les forces de l’ordre que celui-ci avait acheté une arme. En outre, à la lecture des déclarations de la recourante, force est de constater que c’est bien la possession d’une arme par son époux, et non le fait que celui-ci lui ait dit qu’il utiliserait des couteaux ou un rouleau à pâte s’il voulait lui faire du mal, qui a suscité ses craintes. Or, quand bien même la relation au sein du couple s’est dégradée depuis plusieurs années et que les propos tenus le 17 novembre 2018 par
7 - W.________ dans ce contexte étaient inopportuns, l’intensité de la menace ne permet pas de qualifier celle-ci de grave au sens de l’art. 180 CP. En effet, on ne distingue pas, dans les propos dénoncés, une volonté de W.________ de faire redouter à son épouse la survenance d’un préjudice grave, ni dans les déclarations de la recourante – qui n’a pas déposé plainte à cette occasion, mais près de trois mois plus tard – qu’elle aurait ressenti de l’effroi ou qu’elle aurait été particulièrement effrayée ou alarmée par les propos tenus et les gestes effectués par son époux en lien avec les couteaux et le rouleau à pâte. Bien plutôt, les craintes de la recourante semblaient focalisées sur l’arme en possession de son époux, raison pour laquelle elle a indiqué à la police qu’elle ne souhaitait pas regagner son domicile. Or, à cet égard, si l’on peut comprendre, au vu de la situation conflictuelle dans laquelle se trouvait le couple, les craintes exprimées par la recourante quant au fait que son époux était détenteur d’une arme, force est de constater qu’il ne l’a jamais menacée de s’en servir, déclarant même qu’il ne l’utiliserait pas pour lui faire du mal. Au demeurant, la recourante, qui a elle-même admis ne jamais avoir été menacée directement avec cette arme et avoir ignoré son existence jusqu’à peu, ne fait pas valoir que la simple possession d’une arme par son époux constituerait une menace au sens de l’art. 180 CP. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les faits dénoncés ne sont manifestement pas constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 CP, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ sur ce point. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Dans la mesure où elle a rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure de recours. Me Sébastien Friant sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et une indemnité de 540 fr., correspondant à
8 - 3 heures d’activité d’avocat, plus la TVA, par 41 fr. 60, soit de 581 fr. 60 au total, lui sera allouée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 581 fr. 60, ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la partie plaignante bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2019 est confirmée. III. Me Sébastien Friant est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et
9 - soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. B.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais d’arrêt fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Friant, avocat (pour B.), -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Police cantonale vaudoise, CGM-Rennaz, -Bureau des armes, -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :