351 TRIBUNAL CANTONAL 161 PE18.022873-JMU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 310, 352 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2018 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2018 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.022873-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Depuis 2013, K.________ et N.________ travaillent pour la même entreprise, à la Place Chauderon 9, à Lausanne. Il semblerait qu’au moment des dépôts de plaintes, les parties étaient en litige depuis plusieurs années.
2 - C’est ainsi que, dans sa plainte pénale, N.________ a en substance expliqué que le 29 août 2018, alors qu’il sortait de son local avec un carton dans les bras, K.________ l’avait bousculé avec son épaule, l’avait saisi au cou avec une de ses mains et lui avait dit « t’es mort ». N.________ a indiqué qu’il avait pu se dégager immédiatement et n’avait, à aucun moment, manqué d’air. N.________ a également déclaré que son collègue l’avait menacé et injurié à plusieurs reprises, notamment en novembre 2017 et en mars 2018. Quant à K., celui-ci a déposé plainte pénale contre N. le 10 octobre 2018, lui reprochant de l’avoir, le 29 août 2018, sur leur lieu de travail, frappé sur la tête avec un carton, saisi par le bras, et projeté contre une porte. Il a admis avoir déclaré à son collègue « toi tu es mort » (P. 4/2). B.a) Le 12 décembre 2018, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 15 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans. Il a considéré que les termes « toi tu es mort » étaient constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 CP. b) Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte de K.________ (I), n’est pas entré en matière sur la plainte de N.________ dans le mesure où elle est dirigée contre K.________ pour les infractions de voies de fait et injure (II), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 17 décembre 2018, K.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il ne l’a pas contestée, mais s’est plaint d’une erreur de plume dans la motivation du Procureur. Par courrier du même jour, le recourant s’en prend également à l’ordonnance pénale rendue le même jour en déclarant « je fais recours contre le contenu du paragraphe « motivation sommaire » ainsi que contre
3 - le contenu du paragraphe « sanction » et également contre le contenu du paragraphe « Frais et indemnités » ». Par avis du 28 décembre 2018, la direction de la procédure a imparti un délai au 17 janvier 2019 à K.________ pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de ce montant en temps utile. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il découle de cette disposition que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités; Ziegler/ Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans
4 - ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1; CREP 3 août 2015/515 consid. 4 ; CREP 19 mars 2012/153; CREP 25 octobre 2011/438).
2.2 En l’espèce, il peut être donné acte à K.________ que la date figurant dans l’ordonnance attaquée doit bien être corrigée comme étant le 29 août 2018 et non le 1 er mars 2017. Toutefois, dès lors que c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision, un recours sur les motifs est irrecevable, ce d’autant plus que, sur le point soulevé par le recourant, la décision lui est favorable puisqu’il a bénéficié d’une non-entrée en matière. S’agissant des autres griefs formulés par K., dès lors qu’ils concernent l’ordonnance pénale rendue le même jour par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une opposition, qui devra être traitée par le Procureur en application de l’art. 355 al. 1 CPP. Certes, dans ce courrier, le recourant semble également critiquer la non-entrée en matière sur sa plainte. Toutefois, il n’indique aucun moyen propre à établir sa version. Quant à son audition, elle aura lieu par le Procureur dans le cadre de la procédure d’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Partant, le recours de K. contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne à la suite de sa plainte pénale du 10 octobre 2018 est irrecevable.
5 - 3.En définitive, le recours de K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière est irrecevable et cette ordonnance peut être confirmée. Pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 2.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière est irrecevable. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Les frais mis à la charge de K. au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
6 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -M. N., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :