351 TRIBUNAL CANTONAL 555 PE18.022863-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 173, 174, 177 et 303 CP ; 319 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2020 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.022863-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les époux B.F.________ et A.F.________ et leurs quatre enfants, dont D.F.________ et C.F., habitent sur leur domaine agricole situé au chemin de la [...]. R. et B.________, ainsi que leurs trois enfants, occupent une maison sise au chemin de la [...], depuis le mois d’avril 2014.
2.1 Le 5 octobre 2018, devant la maison de R.________ et de B., A.F. aurait traité à plusieurs reprises R.________ de « connasse ». B.F.________ aurait déclaré « vous êtes des merdes » et D.F.________ aurait déclaré « dépêchez-vous de partir, c’est un conseil pour ton avenir, tu verras, tu verras. Je reste calme mais il y aura d’autres personnes qui seront beaucoup moins calmes ». R.________ aurait traité A.F.________ de « sale petite juge » et B.F.________ de « petit con de député ».
3 - R.________ s’est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 20 novembre 2018. B.F.________ et A.F.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil les 21 décembre 2018 et 14 février 2019. 2.2 Le 5 octobre 2018 devant la maison de R.________ et de B., B.F. aurait également déclaré à B.________ ce qui suit : « alors vous saurez que si vous ne payez pas ce que vous devez, ça ira beaucoup plus loin », faisant allusion à des frais de goudronnage et de déneigement impayés et à une lettre déplacée qu’il aurait envoyée le 5 janvier 2018 au Commandant de la gendarmerie pour se plaindre du comportement de B., indigne d’un policier selon lui. B. s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 20 novembre 2018. 2.3 R.________ a enregistré sur un dictaphone les propos des divers protagonistes présents les 4 (cf. consid. A.b. ch. 1 supra) et 5 octobre 2018 (cf. consid A.b. ch. 2 supra), à l’insu et sans l’autorisation de ces derniers. B.F.________ et A.F.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil les 21 décembre 2018 et 14 février 2019. D.F.________ s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil par déclaration reçue le 8 avril 2019. C.F.________ s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 4 avril 2019.
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5 - raison des faits mentionnés au considérant A.b. 2.2 ci-dessus. B.F.________ a formé opposition contre cette ordonnance. b) Le 11 juin 2020, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné R.________ pour enregistrement non autorisé de conversation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans en raison des faits mentionnés au considérant A.b. 2.3 ci-dessus. R.________ a formé opposition contre cette ordonnance. c) Par ordonnance du 11 juin 2020, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.________ pour enregistrement non autorisé de conversation et dénonciation calomnieuse, contre A.F.________ pour injure et dénonciation calomnieuse, contre C.F.________ pour injure, contre B.F.________ pour injure, menaces et dénonciation calomnieuse, contre D.F.________ pour menaces et contre R.________ pour injure, calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.F., A.F., D.F., C.F., R.________ et B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a en substance considéré que les enregistrements réalisés par R.________ étaient illicites, que conformément à la jurisprudence, l’exploitation de moyens de preuve illicites n’était possible que s’ils servaient à élucider des infractions graves, que ce n’était pas le cas de l’injure, que l’on pouvait dès lors considérer que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, qu’aucun élément ne permettait de poursuivre l’enquête et que les faits dénoncés n’était dès lors pas établis. C.Par acte du 22 juin 2020, R., par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation dans la mesure où elle concerne A.F., B.F., D.F. et C.F., à ce que le Procureur soit invité à clore l’instruction par une ordonnance pénale ou un acte d’accusation à l’encontre des précités et à sa confirmation en tant qu’elle concerne B..
6 - Le 9 juillet 2020, le Procureur a renoncé à déposer des déterminations et s’est référé à son ordonnance de classement. Le 10 juillet 2020, A.F., B.F., D.F.________ et C.F.________, par leur défenseur de choix, ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de classement. Le 14 juillet 2020, tant les déterminations du Ministère public que les déterminations des intimés ont été communiquées aux parties. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile par la plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1La recourante soutient qu’elle a agi en état de nécessité en enregistrant les insultes dont elle aurait été l’objet, qu’il était impossible de faire cesser ces insultes autrement qu’en déposant plainte pénale, qu’il lui fallait une preuve, et que le seul moyen d’obtenir cette preuve était un
En réalité, et malgré le terme d’« illicite », figurant dans la version française de la loi, le législateur s’est référé non pas à tout acte contraire au droit, mais aux comportements contraires à la loi pénale. Le choix malheureux de ce terme fait naître une ambiguïté que l’examen des travaux préparatoires et des textes légaux rédigés en allemand et en italien permet de lever sans peine. L’avant-projet parlait en effet de « preuve (...) obtenue de manière punissable ». Quant aux versions finales rédigées dans les deux autres langues officielles, elles sont à cet égard parfaitement limpides (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 141 CP).
9 - Il n’y a pas dans le Code de procédure pénale de règles spécifiques au sort des preuves obtenues en violation de la loi par des particuliers, les art. 139 à 141 CPP réglementant pour l’essentiel, ainsi que cela ressort du texte légal, les activités des organes de l’Etat. En l’état actuel du droit, le sort des preuves illégales rapportées par des particuliers devra être tranché par les tribunaux au cas par cas (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, intro art. 139-141 CPP n. 9). 3.2.2Aux termes de l’art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Par conversation au sens de l’art. 179bis et 179ter CP, il faut entendre un échange oral de pensées et d’informations (cf. Ramel/Vogelsang in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar zum Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 179bis CP). Une partie de la doctrine admet qu’une preuve acquise d’une manière qui présente la typicité (Tatbestandsmässigkeit) d’une infraction pénale puisse être utilisée en procédure lorsque celui qui l’a obtenue n’a pas agi dans le seul but de convaincre l’auteur d’une infraction, mais surtout aux fins de se prémunir contre celle-ci. Il y aurait alors une sorte d’état de nécessité dans le domaine de la preuve (Beweisnotstand), fondé sur les notions de légitime défense (art. 33 CP) ou d’état de nécessité (art. 34 CP), voire sur la prise en considération des intérêts légitime de la victime (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse, Lausanne 1994, p. 231) ; la preuve ne serait dès lors pas illicite. Ainsi, une personne qui, par exemple, enregistre des propos à l’insu de son interlocuteur pourrait produire valablement l’enregistrement dans le but d’éviter que l’auteur ne conteste ensuite avoir tenu les propos dont on l’accuse. L’état de nécessité pourrait ainsi être admis s’agissant d’enregistrement sonore et vidéo (Henzelin/Massrouri, in : Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 31 ad art. 179bis CP).
10 - Lorsqu’un particulier a été victime à plusieurs reprises de viols et de menaces, l’enregistrement par celui-ci d’une conversation téléphonique prouvant de telles menaces est licite et exploitable, même si les autorités pénales ne connaissaient pas l’existence des infractions préalables (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP et les réf. citées, spéc. TF 6B_995/2013 du 24 février 2015). 3.3 3.3.1Tels qu’ils sont décrits au considérant A.b. ch. 1 supra (cas 1 de l’ordonnance attaquée), les faits ne paraissent pas constituer une conversation au sens de l’art. 179ter CP. En effet, il apparaît que le 4 octobre 2018, C.F.________ soit passé plusieurs fois à vélo devant la maison de la recourante et qu’à ces occasions il ait proféré des injures. Il n’y a ainsi pas eu d’échange oral de pensées et d’informations de sorte qu’il ne s’agit pas d’une conversation, ce qui a pour conséquence que l’enregistrement n’est pas interdit par l’art. 179ter CP. L’enregistrement est dès lors exploitable, de sorte que le classement des poursuites pour les faits du 4 octobre 2018 doit être annulé. 3.3.2S’agissant de l’enregistrement fait le 5 octobre 2018 (cas 2 de l’ordonnance attaquée), il a pour objet un échange de propos entre la recourante et B., d’une part, et B.F. et D.F., d’autre part, soit une conversation au sens de l’art. 179ter CP. Il est dès lors illicite et, partant, inexploitable comme preuve à charge contre les intimés, sauf si, comme le soutient la recourante, il était justifié par un état de nécessité probatoire. Il est vrai que, selon les propres déclarations de l’intimée A.F., la conversation enregistrée le 5 octobre 2018 avait déjà été précédée de trois altercations verbales entre les parties (PV aud. 3 l. 46 ss). Apparemment, selon les déclarations du mari de la recourante, l’une des précédentes altercations s’était produite en présence de deux de leurs
11 - filles, âgées de neuf et onze ans (PV aud. 1 p. 2). Celle du 5 octobre 2018 s’est produite, selon les déclarations de la recourante, en présence de leur autre fille, âgée de cinq ans (PV aud. 2 p. 2). Il est ainsi vraisemblable que R.________ ait procédé à l’enregistrement litigieux dans le but de faire cesser une série d’altercations dont les intimés prenaient l’initiative et au cours desquelles ils l’abreuvaient d’injures et effrayaient de jeunes enfants. Certaines des conditions auxquelles la doctrine reconnaît l’état de nécessité probatoire pourraient donc être remplies. Cependant, il convient de ne pas perdre de vue que la vie sociale deviendrait assez vite insupportable – en tout cas excessivement artificielle et contraignante – si l’on pouvait craindre d’être filmé à son insu ou contre son gré en toutes circonstances. Le respect de l’art. 179ter CP revêt donc une grande importance. Il serait disproportionné d’admettre l’existence d’un état de nécessité probatoire à seule fin de faire cesser de simples injures. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a considéré que l’enregistrement litigieux était inexploitable pour établir les injures pour lesquelles la recourante avait porté plainte. Le recours est mal fondé et l’ordonnance doit être confirmée en tant qu’elle classe la procédure pour les faits décrits au considérant A.b. ch. 2 dans l’état de fait du présent arrêt.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié, soit par 660 fr., à la charge de R., et par moitié, soit par 660 fr., à la charge des intimés B.F., A.F., D.F. et C.F.________, solidairement entre eux, qui
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause à l'égard des intimés, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. De même, les intimés, qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, obtiennent partiellement gain de cause à l’égard de la recourante. Ils ont donc droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
L’ampleur des opérations utiles du représentant de la recourante ayant mené à l’adjudication partielle de ses conclusions équivaut à celle des opérations utiles du représentant des intimés à l’appui de ses conclusions, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 11 juin 2020 est annulée en tant qu’elle concerne la procédure dirigée contre C.F.________ pour les injures qu’il aurait proférées le 4 octobre 2018 (cas 1). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les indemnités pour la procédure de recours sont compensées. V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de B.F., A.F., D.F.________ et
LTF). La greffière :