351 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE18.022723-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 173, 174 ch. 1, 177 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2018 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.022723-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) U.________ a travaillé en qualité d’aide de cuisine auprès de la [...], qui exploite notamment l’EMS [...], à [...], du 17 mai 2011 au 31 août 2018. A cette date, elle a été licenciée avec effet immédiat par E., directeur ad interim, et R., responsable restauration, à l’issue d’un entretien au cours duquel ceux-ci lui ont reproché d’avoir à
2 - plusieurs reprises emporté de la nourriture sans la payer, de manière contraire à leurs directives, et l’ont interrogée au sujet de la disparition d’une somme de 20 fr. encaissée pour deux repas payés par une collaboratrice. La lettre de licenciement remise en main propre à U.________ à la fin de l’entretien mentionne que le contrat est résilié pour « faute grave répétée » (P. 5/2). U.________ a contesté son licenciement par une lettre du 5 septembre 2018 à laquelle E.________ et R.________ ont répondu par courrier du 6 septembre 2018 (P. 5/4), dans lequel ils ont précisé leur position quant aux 20 fr. manquants dans la caisse dans les termes suivants : « Il convient également de noter qu’il manque la recette d’un repas de deux personnes. Vous avez reconnu avoir encaissé la somme et ne comprenez pas la disparition du montant. AUCUNE trace nulle part sur un bon ou un ticket. Combien de montants ont ainsi disparu ? A ce propos, il est tout de même important de constater que dans d’autres circonstances vous vous empressiez d’encaisser les montants dû (sic) auprès de vos collègues et que vous les notiez sur des tickets. Nous observons que cette pratique était valable seulement pour les autres et pas pour vous !» b) Le 12 novembre 2018, U.________ a déposé plainte pénale contre E.________ et R.________ pour injure et diffamation, voire calomnie, reprochant aux prénommés d’avoir attenté à son honneur, notamment en déclarant, à elle et peut-être à des tiers, qu’elle avait volé de l’argent dans la caisse. B.Par ordonnance du 26 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’U.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les accusations portées contre la plaignante, qu’elles aient été fondées ou non, l’avaient été dans un cadre strictement professionnel et qu’elles ne tendaient clairement pas à porter atteinte à son honneur. Par surabondance, elle a relevé que, quand
3 - bien même U.________ n’aurait pas, comme ses employeurs l’imaginaient, volé d’argent dans la caisse, il ressortait toutefois des pièces produites qu’elle avait enfreint un règlement de l’établissement en emportant à quelques reprises de la nourriture chez elle, ce que ses employeurs assimilaient à une forme de vol. C.Par acte du 4 décembre 2018, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale contre R.________ et E.. Elle a produit un courrier qui lui avait été adressé le 26 novembre 2018 par l’avocat de la [...] (P. 7/2). Le 13 mars 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’U. est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours l’est également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 et les réf. citées).
4 - 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1La recourante critique l’ordonnance entreprise uniquement dans la mesure où le Ministère public y retient que les accusations de vol dans la caisse portées contre elle ne constitueraient pas des atteintes à l’honneur susceptibles de tomber sous le coup des art. 173 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 3.2
5 - 3.2.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. A teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Enfin, se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’injure peut notamment consister à alléguer un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant au lésé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd. Bâle 2017, n. 17 ad art. 177 CP). Les art. 173, 174 et 177 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En revanche, le fait d’accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel porte atteinte à l’honneur de cette personne (ATF 118 IV 248 consid. 2b).
6 - Pour interpréter les déclarations de l’auteur, en vue de déterminer si elles portent atteinte à l’honneur du plaignant, il faut se fonder non pas sur le sens que leur donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit leur donner dans les circonstances de l'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.2.2En vertu de l’art. 173 ch. 2 CP, applicable par analogie à l’injure consistant à imputer une conduite contraire à l’honneur, les propos imputant une telle conduite au plaignant ne sont pas punissables si l’auteur prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L’art. 173 ch. 3 CP prévoit toutefois que l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et qu’il doit être puni si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard pour l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. 3.3En l’espèce, dans sa plainte du 12 novembre 2018, la recourante fait grief à R.________ et E.________ de l’avoir « accusée de vol », à tort et sans même un commencement de preuve, lors de l’entretien du 31 août 2018. Ainsi présentées, les déclarations des deux prénommés, imputant à la recourante la commission du crime de vol, constitueraient bien un propos attentatoire à l’honneur, entrant dans les prévisions de l’art. 173 ch. 1 CP, s’il a été tenu en présence de tiers, ou de l’art. 177 CP, s’il n’a été tenu qu’en présence de la recourante. Toutefois, U.________ n’indique pas que R.________ et E.________ auraient eux-mêmes utilisé le terme de « vol » pour qualifier sa conduite, ni qu’ils lui auraient déclaré qu’ils tenaient pour certain qu’elle avait soustrait des sommes d’argent. Au contraire, dans le compte-rendu de l’entretien du 31 août 2018 que la recourante a annexé à sa plainte (P. 5/9, rubrique « décision »), il n’est reproché à U.________ qu’un non-respect de la procédure d’encaissement – grief qui n’implique pas que cette dernière
7 - aurait intentionnellement soustrait de l’argent – et il est indiqué que, pour ce qui concerne le manque d’argent dans la caisse, des investigations et contrôles inopinés seront effectués – ce qui signifie, puisque la recourante était licenciée avec effet immédiat et que les contrôles ainsi décidés ne la concerneraient pas, qu’E.________ et R.________ admettaient que le manque d’argent pouvait être imputable à d’autres collaborateurs que la recourante. Ainsi, il est manifeste qu’U.________ s’est subjectivement sentie accusée de vol du fait que R.________ et E.________ lui ont demandé des explications sur le sort des 20 fr. qu’elle avait encaissés et dont ils n’avaient pas trouvé de trace dans la caisse, mais que ses interlocuteurs s’en sont tenus à une demande d’explications. Quant au passage de la lettre du 6 septembre 2018 que la recourante cite dans sa plainte, il faut le replacer dans son contexte. Dans cette lettre, E.________ et R.________ ont exposé les motifs pour lesquels ils estimaient rompue la confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail. Ils ne reprochent pas à la recourante d’avoir intentionnellement soustrait de l’argent – on ne trouve cette accusation formulée nulle part dans leur courrier –, mais bien de ne pas être en mesure de justifier ce qu’il est advenu du billet de 20 fr. qu’elle admettait avoir encaissé, du fait qu’elle n’avait pas suivi dans ce cas particulier la procédure usuelle d’encaissement. Le reproche articulé ne concerne dès lors pas l’honnêteté de la recourante, mais sa rigueur professionnelle. L’accusation de manquer de rigueur professionnelle ne portant pas atteinte, même si elle est mal fondée, à l’honneur tel que protégé par le droit pénal, le Ministère public n’a pas violé l’art. 310 CPP en refusant d’entrer en matière sur la plainte. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
8 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’U.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme U., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le
9 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :