351 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE18.022719-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MmesByrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière:MmeJordan
Art. 173, 174 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2018 par A.F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.022719-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier adressé le 16 novembre 2018, A.F.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre son frère, B.F.________, pour calomnie subsidiairement diffamation. Il lui reproche d’avoir porté atteinte à son honneur en faisant
2 - adresser à l’Administration cantonale des impôts, par le biais de son avocat, un courrier daté du 3 septembre 2018 dans lequel il serait faussement indiqué ce qui suit : « [A.F.] n’a travaillé que quelques années. Ce dernier vivait donc aux dépens de sa mère » et « en effet, comme déjà dit, M. A.F. a vécu aux dépens de sa mère dans la mesure où il n’avait pas d’activité salariée ». B.Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’il apparaissait d’emblée que les propos litigieux n’étaient pas de nature à exposer A.F.________ au mépris en sa qualité d'homme. Ils avaient par surabondance été tenus dans le cadre d’un litige successoral, sans avoir été inutilement blessants. C.Par acte du 7 décembre 2018, A.F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
3 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
3.1Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant fait valoir qu’il ne serait pas possible d’exclure d’emblée que les
4 - éléments constitutifs de la calomnie au sens de l’art. 173 CP, respectivement de la diffamation au sens de l’art. 174 CP, seraient réalisés. Citant l’art. 272 CC ainsi qu’un arrêt rendu le 16 novembre 2017 (n° 783) par la Cour de céans, le recourant soutient que le fait d’affirmer qu’il vivait aux dépens de sa mère, alors qu’elle aurait été âgée et vulnérable, impliquerait qu’il lui ait causé un préjudice. Cette assertion ne poursuivrait d’autre but que de le faire passer pour une personne méprisable. 3.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
5 - Les deux dispositions précitées protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). 3.3En l’espèce, le seul fait d’affirmer que le recourant n’avait pas d’activité salariée et vivait aux dépens de sa mère n’est pas attentatoire à l’honneur. Cette assertion pourrait tout au plus abaisser l’intéressé dans l’estime qu’il a de lui-même, mais ne le fait pas passer pour une personne peu honorable au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Le recourant invoque l’art. 272 CC (Code civil suisse ; RS 210) qui prévoit que les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille. A supposer qu’il ait lui-même bénéficié de la part de sa mère de cette aide – ce qu’il conteste –, il n’y aurait là rien de déshonorant. Puisqu’il s’agit d’un devoir
6 - général d’aide des parents envers les enfants prévu par la loi et ne pouvant être accompli que de manière spontanée (cf. ATF 134 III 241 consid. 5.3.1, JdT 2009 I 411), dire que ce devoir se serait exercé « aux dépens » du parent concerné ne suffit pas pour en déduire que ce dernier aurait été victime d’un comportement illégal ou méprisable. La référence à l’arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la Cour de céans (n° 783) n’est à cet égard pas pertinente. Dans ce jugement, la Cour avait considéré que dire d’un plaignant qu’il avait harcelé sa mère au point que celle-ci craignait de ne pas avoir suffisamment d’argent pour finir sa vie, était susceptible de le faire apparaître comme méprisable, de sorte que l’ouverture d’une instruction se justifiait. Les propos litigieux faisaient en l’occurrence mention d’un comportement illicite (le harcèlement) et d’un résultat blâmable (le fait d’empêcher sa mère de subvenir à ses propres besoins), ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur au sens des art. 173 ou 174 CP ne sont manifestement pas réunis, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.F.________. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 novembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci n'a dès lors pas droit aux dépens qu'il réclame.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aline Bonnard, avocate (pour A.F.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :