351 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE18.022672-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.022672-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte de vente à terme – emption passé le 27 mai 2008, Z.________ a vendu à N.________ un appartement (lot n°1 d’une propriété par étages) dont il était propriétaire à [...] pour un montant de 560'000 francs.
2 - Par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande du 25 septembre 2014 déposée par N.________ à l'encontre de Z.________ et a condamné ce dernier à payer la moins-value de l'immeuble défectueux, fixée à 90'542 fr. 90, ainsi que les frais d'expertise avant procès, considérant que le lot vendu était affecté d'un défaut juridique, lié au fait que deux pièces de l'appartement n’étaient pas habitables au sens de la police des constructions. Par arrêt du 14 mai 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par Z.________ et confirmé le jugement précité. Par arrêt du 10 juillet 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n’est pas entrée en matière sur le recours formé par Z.________ contre l’arrêt du Tribunal cantonal. Par arrêt du 22 août 2018, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée par Z.________ contre l’arrêt du Tribunal fédéral. b) Le 7 novembre 2018, Z.________ a déposé plaintes pénales contre N.________ pour calomnie, contre T.________ pour calomnie, instigation à faux rapport et corruption, contre R.________ pour calomnie et faux rapport, contre L.________ pour calomnie, faux dans les titres et faux rapport, contre V., S. et X.________ pour escroquerie et calomnie, contre E., Q. et C.________ pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et calomnie, contre J., P. et W.________ pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et calomnie, et contre Y.________ et U.________ pour escroquerie et calomnie. En substance, à la suite du litige civil qui a opposé Z.________ à N., celui-ci a déposé un lot de huit plaintes pénales dirigées contre N., son avocat, les experts mandatés dans cette affaire ainsi que
3 - les magistrats du Tribunal d’arrondissement de [...], du Tribunal cantonal, du Tribunal fédéral et de la Justice de paix du district [...] ayant statué sur ce litige, reprochant à l’ensemble des acteurs précités diverses infractions pénales commises durant la procédure. B.Par ordonnance du 13 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a considéré que les faits, tels que décrits par Z.________ à l’appui des pièces déjà produites en première, seconde et dernière instance, ne recelaient aucun indice de la commission d’une infraction pénale caractérisée. Pour le surplus, le Ministère public a expliqué qu’il ne lui appartenait pas d’ordonner la révision d’un litige, qui plus est lorsque celui-ci était de nature exclusivement civile et avait fait l’objet d’une décision de rejet de révision par une dernière instance judiciaire. C.Par acte du 18 janvier 2019, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Par avis du 29 janvier 2019, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 18 février 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé a requis de pouvoir s’acquitter de l’avance de sûretés en plusieurs mensualités, en raison de sa situation financière précaire. Par avis du 12 février 2019, la direction de la procédure a dispensé le recourant de procéder à l’avance des frais demandée.
4 - Le 16 mars 2019, le recourant a produit un dossier comportant plusieurs pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
5 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant reproche en premier lieu à N.________ de l’avoir faussement accusé de lui avoir vendu un lot de propriété par étages non conforme et d’avoir dissimulé ce défaut. 3.2 3.2.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
4.1Le recourant fait grief à l’avocat de N., Me T., d’avoir mentionné, dans un courriel du 10 septembre 2013 à l’attention de l’expert R.________, des inexactitudes et des mensonges calomnieux.
5.1Le recourant accuse également Me T.________ de « subornation » de l’expert au motif que ce dernier aurait largement pris en compte les arguments de l’avocat ressortant d’un courriel du 10 septembre 2013. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 307 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. L’art. 24 CP prévoit que quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction. 5.2.2En vertu de l’art. 322 ter CP, se rend coupable de corruption, celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un
6.1Le recourant reproche à l’expert R.________ de l’avoir calomnié dans son rapport d’expertise du 21 septembre 2013. 6.2En l’espèce, le recourant exprime son désaccord avec le rapport d’expertise du 21 septembre 2013 (P. 6, P. 416). Or, à nouveau, les conclusions prises par l’expert pourraient peut-être avoir terni la réputation du recourant mais en aucun cas l’avoir fait apparaître comme une personne méprisable. De plus, le recourant a déjà pu contester le rapport d’expertise dans le cadre de la procédure civile. Partant, les conditions de l’infraction de calomnie ne sont pas réalisées. 7.
8.1Le recourant fait grief à V., S. et X., juges du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, d’avoir commis de graves erreurs ou négligences. Il fait valoir les mêmes griefs contre E., Q.________ et C., juges au Tribunal cantonal, ainsi que contre J., P.________ et W., juges au Tribunal fédéral. 8.2En l’espèce, le recourant a déjà pu contester le jugement rendu par les juges du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] le 31 mai 2017 dans le cadre de l’appel interjeté auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, laquelle a rejeté son appel par arrêt du 14 mai 2018. Aucune infraction pénale ne peut ainsi leur être reprochée, le recourant ayant déjà pu se plaindre d’erreurs éventuelles qui auraient pu être commises. On ne se trouve ainsi manifestement pas dans un cas de calomnie ou d’escroquerie. Il en va de même des juges du Tribunal cantonal qui, comme on l’a vu, ont rejeté l’appel formé par le recourant, de la Juge du Tribunal fédéral, J., qui a rendu une décision de refus d’entrer en matière
9.1Le recourant reproche enfin aux Juges de paix du district [...], Y.________ et U.________, de ne pas avoir répondu à ses diverses oppositions et d’avoir fait preuve de formalisme excessif en se basant sur les jugements civils rendus pour rendre une ordonnance de séquestre. 9.2En l’espèce, les Juges de paix du district [...] se sont fondés sur le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 31 mai 2017 ainsi que sur l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 14 mai 2018 pour rendre une ordonnance de séquestre le 9 août 2018, à laquelle le recourant s’est opposé (P. 6, P. 452). Aucune infraction pénale ne saurait dès lors être reprochée aux Juges de paix du district [...]. 10.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :