351 TRIBUNAL CANTONAL 56 PE18.022645-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a CPP, 126 et 177 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2018 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.022645-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre E.________ sous la référence PE17.018077 pour des menaces qualifiées commises à l'encontre de son épouse notamment.
2 - Le 29 août 2018, le Procureur a joint au dossier qui précède la procédure PE18.006730, dans laquelle E.________ est prévenu de lésions corporelles simples et d'injure à l'encontre d'un tiers. b) Le 15 août 2018, alors qu'il promenait son chien à [...], E.________ a eu une altercation avec N., concierge d'un immeuble sur la pelouse duquel le prénommé avait laissé aller son chien. Cette altercation a donné lieu à une intervention de la police, auprès de laquelle la prénommée a immédiatement déposé plainte. Elle a en substance exposé qu'elle avait demandé à E. de ne pas laisser son chien faire ses besoins sur la pelouse et qu'il l'avait alors immédiatement agressée verbalement. Alors qu'elle quittait les lieux, il l'aurait rattrapée, lui aurait arraché son téléphone des mains et l'aurait écrasé au sol avec ses pieds. Il aurait encore asséné à N.________ plusieurs coups dans la nuque ainsi que deux gifles, avant de quitter les lieux pour monter dans un bus. V., époux de la prénommée, avait alors suivi le bus en voiture, ce qui avait ensuite permis l'arrestation d'E. par la police, à Epalinges. Ensuite de cette plainte, le Procureur a étendu l'instruction ouverte contre E.________ sous la référence PE17.018077, pour avoir frappé N.________ et endommagé son téléphone portable. c) Par acte du 16 octobre 2018, E.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre un homme et une femme inconnus, qui l'auraient insulté et qui lui auraient lancé des projectiles indéterminés, à [...], le 15 août 2018. Il a également déposé plainte contre les agents de police qui l'ont arrêté à Epalinges le même jour. La plainte déposée contre les agents de police a été versée au dossier ouvert sous référence n o PE18.016088, tandis que celle ouverte contre les deux inconnus pour les faits qui se seraient déroulés à [...] a été transmise au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, qui a enregistré cette plainte sous la référence PE18.022645.
3 - Il s'est avéré par la suite que les deux inconnus visés par la plainte précitée sont V.________ et N.. Le 23 octobre 2018, E. a requis la jonction de cette procédure avec celle ouverte sous la référence PE17.018077, dans la mesure où il semblait y avoir dépôt de plaintes réciproques. Il n'a pas encore été statué sur cette requête. B.Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'E.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que les éléments constitutifs des infractions d'injure et de voies de fait reprochées à N.________ et V.________ n'étaient manifestement pas réunis, dès lors notamment que les seuls propos dont le plaignant se souvenait et qui lui auraient été adressés n'étaient pas attentatoires à l'honneur et que le fait de recevoir un petit caillou sur l'épaule ne constituait pas une atteinte suffisante. C.Par acte du 3 décembre 2018, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. Le 4 décembre 2018, le recourant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la production des dossiers relatifs aux procédures PE17.018077 et PE18.022645. Il a été fait droit à cette requête. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
Au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue
Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
Le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1Le recourant soutient que même s'il n'avait pas pu initialement se remémorer les termes exacts des injures qui auraient été proférées à son encontre, il avait évoqué par la suite des injures à caractère raciste. Il
Comme dans le cas de la diffamation et de la calomnie, l'injure suppose une atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal; ainsi, l'art. 177 CP réprime tout acte qui, d'une autre manière que la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l'honneur d'un tiers (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. Bâle 2017, nn. 7 et 9 ad art. 177 CP). Il peut notamment s’agir d’une injure formelle, qui est une simple expression de mépris ne permettant pas de distinguer s’il s’agit d’une allégation de fait ou d’un jugement de valeur, mais qui doit être d’une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et alii, op. cit., n. 12-13 ad art. 177 CP). L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). 3.3En l'espèce, E.________ n'évoque ni dans sa plainte, ni dans son recours, les propos injurieux que les prévenus lui auraient adressés. Lors de son audition du 15 novembre 2018, il a exposé qu'il ne se rappelait pas exactement des termes utilisés par ces derniers mais qu'ils lui avaient notamment dit "dégage avec ton sale chien". Bien qu'inadéquats, ces termes ne constituent pas une injure dirigée contre l'honneur du plaignant.
8 - Pour le surplus, le recourant ne rend pas suffisamment vraisemblable que les prévenus auraient porté atteinte à son honneur. Il en va de même des prétendus projectiles – "indéterminés" selon ses propres termes – qu'E.________ aurait reçus, dans la mesure où, comme pour les injures, même après deux auditions de ce dernier, les faits dénoncés et leur imputation aux prévenus demeurent extrêmement flous, des tiers étant également mis en cause (cf. notamment PV aud. 2, l. 69 ss). Partant, on ne comprend pas qui aurait dit ou lancé quoi et, dans ces conditions, on ne saurait procéder à une instruction purement exploratoire. De surcroît, aucun acte d'instruction n'apparaît susceptible d'éclaircir les faits. En effet, il ressort du rapport d'investigation du 19 août 2018 faisant suite à l'intervention de la police le 15 août 2018, établi dans le cadre du dépôt de plainte de N., qu'il n'a pas été possible de faire la lumière sur les faits et qu'il a été renoncé à entendre deux personnes appelées à donner des renseignements, dès lors que ces personnes avaient seulement entendu la prénommée appeler à l'aide (P. 7, p. 6). On ne voit ainsi pas quel témoin, que la police n'aurait pas d'emblée entendu sur les faits – plus graves – dénoncés par N., pourrait faire une déposition utile quant à la nature des prétendues injures ou des projectiles dont fait état E.. Du reste ce dernier ne donne aucune précision à cet égard dans son recours. 3.4En définitive, les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies et le refus d'entrer en matière doit être confirmé sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si un jet de petits cailloux peut constituer des voies de fait ou si l'application de l'art. 177 al. 3 CP était envisageable à ce stade. Il est en outre sans importance qu'E. soit renvoyé en accusation en raison de faits connexes dénoncés par N.________. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et
9 - l’ordonnance du 22 novembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'E., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'E.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :