351 TRIBUNAL CANTONAL 519 PE18.022521-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 14, 123, 126 et 312 CP ; 310, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2019 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.022521-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 novembre 2018, vers 22h00, les services de police ont été sollicités par le personnel des CFF pour identifier, dans un train en provenance de Lausanne, une personne démunie de titre de transport et de document d’identité, qui s’est avéré être F.________.
2 - b) Dans leur rapport du 15 novembre 2018, les agents de police ont expliqué que lors du contrôle d’identité, F.________ avait très rapidement adopté une attitude oppositionnelle. Les contrôles effectués avaient permis de déterminer que le prénommé était sous le coup d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse. Après avoir opéré une fouille de sécurité, les policiers avaient informé F.________ qu’il devait être conduit au poste de police. Dès lors que ce dernier refusait d’obtempérer et qu’il insultait les gendarmes, il avait été mis au sol et entravé par des menottes, puis conduit à la voiture de police, où il avait encore dit aux intervenants : « Je vais te niquer, fils de pute, détache-moi que je te bute, connard, enculé ». Dans le véhicule de patrouille, F.________ avait donné un coup de pied à la tête du policier installé à la place du conducteur, sans le blesser. Les agents l’avaient alors contenu à l’aide d’un bouclier anti- émeute. Arrivé au poste, F.________ avait refusé de sortir du véhicule. Alors que les agents tentaient de le pousser hors de la voiture à l’aide du bouclier, il avait repoussé cette protection en plexiglas, qui s’était brisée et avait volé en éclats, atteignant le brigadier [...] au visage et cassant les lunettes de ce dernier, lequel a d’ailleurs déposé plainte pénale pour injure, menaces et dommages à la propriété. Plus tard, alors qu’il se trouvait en cellule, F.________ s’était emparé de papier hygiénique qu’il avait humidifié avec sa salive pour le coller contre la caméra de surveillance, ce qui avait nécessité l’intervention des policiers. Lorsque ceux-ci étaient ressortis de la cellule, l’intéressé avait encore craché sur l’un des agents, qui s’était protégé à l’aide d’un bouclier. De plus, pendant toute la durée de sa présence au poste de police, il avait injurié et menacé les policiers dans les mêmes termes que pendant l’intervention. c) Entendu comme prévenu le 15 novembre 2018, F.________ a contesté les faits précités et, à la fin de son audition, a déclaré qu’il déposait plainte pénale contre les policiers, qui l’avaient maltraité et frappé. d) Pour les faits ayant eu lieu le 14 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par
3 - jugement du 14 février 2019, notamment, constaté que F.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal, l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de nonante-trois jours de détention avant jugement, a ordonné l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et a dit qu’il était le débiteur de la Police du Nord vaudois de la somme de 300 francs. Ce jugement a été confirmé par jugement rendu le 3 mai 2019 (no 171) par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. B.Par ordonnance du 4 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 15 novembre 2018 par F.________ contre des policiers (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). La Procureure s’est fondée sur la version des faits donnée par les policiers. Elle a précisé que les images de vidéo surveillance de la cellule du prévenu n’avaient montré aucun agissement excessif ou répréhensible de la part des agents, que l’état d’énervement du plaignant nécessitait au demeurant qu’il soit fait usage d’une certaine force pour le maîtriser et qu’ainsi, rien ne permettait d’admettre que les policiers ne s’étaient pas limités à agir de manière proportionnée face à un individu décrit comme agressif et agité le jour en question. C.Par acte du 22 février 2019, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Par avis du 27 février 2019, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 19 mars 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
4 - Le 4 mars 2019, F.________ a requis d’être dispensé de payer l’avance de frais requise. Par avis du 7 mars 2019, le Président de céans a dispensé le prénommé du versement des sûretés requises et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Par avis du 28 juin 2019, la direction de la procédure a informé F.________ que le jugement rendu le 3 mai 2019 par la Cour d’appel pénale avait été versé au présent dossier. Le pli contenant cet avis est venu en retour avec la mention « refusé ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
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2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2L’art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
6 - L'art. 126 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon la jurisprudence, les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 2.3Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (BLV 133.11; LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure
7 - proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 pp. 235 s.; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.).
3.1Dans son recours, F.________ déclare maintenir sa plainte en soutenant que celle-ci serait « juste ». Il prétend que les policiers auraient déposé des dénonciations calomnieuses à son égard. Il relève que seule la vidéo de la cellule serait au dossier, les autres vidéos ayant été effacées. Ce faisant, le recourant ne conteste aucun des faits retenus dans l’ordonnance attaquée, ni ne développe d’argument à l’encontre du raisonnement opéré par la Procureure. Le fait que les policiers intervenus le 14 novembre 2018 l’aient calomnié est démenti par le jugement rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et par le jugement rendu le 3 mai 2019 par la Cour d’appel pénale, dans le
8 - cadre de l’instruction ouverte contre lui sur plainte des policiers. En effet, ce jugement tient pour établi les faits tels qu’exposés dans le rapport de police du 15 novembre 2018. Au demeurant, dans son appel déposé auprès de la Cour d’appel pénale, le recourant n’a pas du tout contesté s’être rendu coupable d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, en raison des faits ayant entouré son interpellation ; il a seulement contesté avoir commis l’infraction de dommages à la propriété, en soutenant qu’il n’était pas possible qu’il ait cassé le bouclier tenu par le brigadier [...], ni cassé les lunettes de celui-ci, dès lors qu’il était menotté, argument que la Cour d’appel pénale a rejeté au vu des dégâts causés et du déroulement des faits retenu par ailleurs. 3.2En l’espèce, outre le fait que les dénégations du recourant son vagues et ses accusations tout aussi imprécises, il faut relever que son assertion, selon laquelle il aurait été maltraité et frappé lors de son interpellation, ne repose que sur ses propres dires et que ceux-ci ne sont pas crédibles pour les raison suivantes. Depuis 2011, le recourant a été condamné pénalement treize fois et fait encore l’objet d’une instruction ouverte dans le canton de Berne (jgmt CAPE, pp. 8-10) ; parmi ces treize condamnations, il y en a cinq pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, huit pour injure et plusieurs pour menaces. Il n’y a au surplus aucun certificat médical au dossier attestant d’éventuelles voies de fait ou lésions corporelles simples commises à l’encontre du recourant. Ce dernier ne prétend du reste pas avoir subi une quelconque lésion ou séquelle du fait des prétendus coups qu’il aurait reçus. Enfin, le visionnement de la vidéo au dossier permet de se convaincre de l’état de surexcitation complet dans lequel le recourant se trouvait lors de sa mise en cellule. Ces éléments corroborent la version des faits donnée par les policiers, à savoir celle d’un plaignant totalement oppositionnel qu’il a fallu maîtriser en l’entravant aux pieds et aux mains. Les interventions faites par les policiers dans la cellule sont proportionnées. Elles ne montrent au surplus aucun coup porté au recourant.
9 - 3.3Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.________ contre les policiers qui sont intervenus le 14 novembre 2018. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 4 février 2019 confirmée. Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert implicitement de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 consid. 3 et la référence citée). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de F.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central ; et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :