351 TRIBUNAL CANTONAL 903 PE18.022433-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2020
Composition : M.P E R R O T , président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 184 al. 1 et 3 et 189 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE18.022433- JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête a été ouverte le 16 novembre 2018 contre X.________, né le [...] 1990. Il lui est reproché d’avoir assassiné sa compagne [...] en l’étranglant le 15 novembre 2018 vers 7h30, ainsi que d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et de la marijuana entre février 2016 et le 14 novembre 2018.
2 - Mandatés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) afin de procéder à l’expertise psychiatrique de X., le Dr [...] et la Dresse [...], du Département de psychiatrie du CHUV, ont rendu leur rapport le 9 décembre 2019. Ils ont retenu que le prévenu présentait une grave pathologie psychiatrique du registre de la psychose, sous la forme d’un trouble schizo-affectif, qu’il présentait au moment des faits une sévère décompensation dudit trouble schizo-affectif, sous la forme d’une décompensation psychotique au premier plan, avec une composante affective mixte (mélange de désespoir, d’expansivité, d’irritabilité), et que la symptomatologie psychotique floride se caractérisait notamment par un délire de la persécution (englobant son amie), une interprétativité délirante et de probables phénomènes hallucinatoires auditifs. En outre, si la faculté de l’intéressé d’apprécier le caractère illicite de son acte était conservée, sa faculté de se déterminer d’après cette appréciation était nulle en raison de l’intensité de la symptomatologie psychotique floride (avec une composante thymique) qui abolissait sa capacité volitive. Les experts ont rendu un rapport complémentaire le 19 juin 2020. B.Par ordonnance du 26 octobre 2020, mettant en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, le Ministère public a rejeté la demande de désignation d’un autre expert du canton de Neuchâtel présentée par X., dès lors qu’il n’existait aucun motif de récusation (I), a désigné en qualité d’expert le Dr S., du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité (II), a remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (III) et a accordé à celui-ci un délai de quatre mois, dès réception du mandat, pour déposer son rapport (IV). C.Par lettre du 29 octobre 2020, X., agissant seul, a contesté le choix de mandater l’expert S.________, arguant qu’il lui paraissait légitime de désigner un expert de son choix dans le canton de Neuchâtel.
3 - Par courrier du 3 novembre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a sollicité du défenseur d’office de X., Me Laurent Seiler, qu’il lui indique dans quel sens la lettre du 29 octobre 2020 de X. devait être interprétée. Le 6 novembre 2020, Me Laurent Seiler a confirmé qu’il s’agissait d’un recours. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 26 octobre 2020 et à la désignation du Dr T.________ en lieu et place du Dr S.________. E n d r o i t :
1.1Une décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert et le choix des questions posées ou leur formulation (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 ; CREP 3 juillet 2020/464 ; CREP 22 mai 2018/380 ; CREP 18 novembre 2015/747). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le défenseur d’office de X.________ confirme que ce dernier s’oppose à la désignation d’un expert du canton de Fribourg et conteste le refus du Ministère public de désigner un expert dans le canton de Neuchâtel, nommément le Dr T.________. Il soutient que ce refus constitue une violation de l’art. 184 al. 3 CPP et de la maxime voulant qu’un traitement équitable soit garanti à toutes les personnes touchées par la procédure (art. 3 al. 2 let. c CPP), cela à plus forte raison dès lors qu’il n’avait pas choisi le premier expert psychiatre mandaté. 2.2 2.2.1Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ; Donatsch, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., 2020, n. 36 ad art. 184 CPP ; CREP 24 octobre 2018/819 ; CREP 12 mars 2015/184). Même si le système du choix de l'expert choisi par le code est souple, il n'en reste pas moins qu'il doit être compétent dans le domaine concerné, disposer de connaissances professionnelles et d'une expérience pointues, tout comme il doit présenter une grande intégrité (Heer, Basler
5 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 183 CPP ; Vuille, op. cit., n. 2 ad art. 183 CPP). 2.2.2Aux termes de l’art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert si l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si les experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). 2.3En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif de récusation à l’endroit de l’expert S., ni ne met en doute ses compétences. Il ne motive pas non plus la raison pour laquelle il veut la désignation d’un expert du canton de Neuchâtel plutôt que celle d’un expert du canton de Fribourg. Le recourant souhaite seulement pouvoir choisir l’expert lui-même, considérant qu’il s’agit d’une « contre- expertise ». Or il ne s’agit pas d’une « contre-expertise », mais d’une deuxième expertise. En effet, conformément à l’art. 189 CPP et dans le but de prévenir une appréciation arbitraire des preuves, le Ministère public a ordonné une deuxième expertise dès lors qu’il subsistait un doute sur la responsabilité pénale du prévenu. Dans ce cas, le régime du choix de l’expert selon l’art. 189 CPP n’est pas différent de celui appliqué pour la désignation du premier expert selon l’art. 184 CPP. Il n’existe donc aucun motif de nature à remettre en cause le choix de l’expert en la personne du Dr S.. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Laurent Seiler, il sera retenu 1 heure d'activité au tarif horaire de 180 fr.
6 - (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 180 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 198 fr. en chiffres ronds. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Seiler, défenseur d’office de X., est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurent Seiler, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Seiler, avocat (pour X.________),
7 - -Me Yann Jaillet, avocat (pour [...]), -Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour [...]), -Me Gilles Monnier, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Dr S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).