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TRIBUNAL CANTONAL
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JNV/01/18/0002749
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 385 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2018 par
X.________ contre le prononcé sur opposition rendu le 25 octobre 2018 par
le Préfet du district du Jura-Nord vaudois dans la cause
n° JNV/01/18/0002749, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 13 septembre 2018, considérant
que X.________ avait allumé un feu à moins de 10 mètres d’une lisière de
forêt, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le Préfet) l’a
condamné à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de
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liberté de substitution de 6 jours à défaut de paiement de l’amende, et a
mis les frais de procédure à sa charge, par 250 francs.
B.a) Par prononcé du 25 octobre 2018, le Préfet a constaté que
X.________ avait fait défaut à l’audience du 24 octobre 2018, qui avait été
fixée pour statuer sur son opposition à l’ordonnance pénale, que cette
ordonnance était devenue exécutoire et a fixé à X.________ un délai de 30
jours pour s’acquitter de l’amende et des frais résultant de la
condamnation pénale.
Par courrier du 12 novembre 2018, X.________ a renvoyé ce
prononcé à la Préfecture avec les annotations manuscrites suivantes :
« l’opposition reste de mise. PS 1 : A vous de faire suivre. PS2 : occupez-
vous du SPJ et du trib. adm. C’est une honte (complices !!!) ».
Ce courrier a été acheminé à la Chambre des recours pénale
comme objet de sa compétence.
b) Par avis adressé le 16 novembre 2018 par pli recommandé,
le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un
délai non prolongeable au 26 novembre 2018 pour déposer un mémoire
de recours satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Il était
précisé que les frais seraient mis à sa charge si le recours était déclaré
irrecevable.
Par courrier reçu le 28 novembre 2018, X.________ a renvoyé
cet avis à la Chambre des recours pénale avec l’annotation suivante :
« cette décision est totalement inique : justice pour nantis. (...) La justice
ferait mieux de s’occuper du SPJ N-V et de la justice de paix. »
E n d r o i t :
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1.1Une décision de l'autorité préfectorale qui prend acte du retrait
d'une opposition peut faire l’objet d’un recours (art. 357 et 393 al. 1 let. a
CPP) devant l’autorité de recours (art. 384 let. b CPP). Si l’autorité de
recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des
recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01)] ; art. 12 al.
1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP).
Le recours doit être exercé dans les dix jours devant l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP). Le délai de
recours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance
entreprise (cf. art. 90 al. 1 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le
dernier jour du délai notamment à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à
une représentation consulaire ou diplomatique suisse (cf. l’art. 91 al. 2
CPP).
1.2En l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur
une contravention, c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui
est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.1Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément (a) les
points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une
autre décision, et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1). Si le
mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie
au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après
l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours
pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2).
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2.2En l’espèce, le recourant a été interpellé le 16 novembre 2018
afin qu’il motive son recours conformément aux exigences de l’art. 385 al.
1 CPP. Malgré cette interpellation, il n’a pas précisé, dans son envoi reçu le
28 novembre suivant, pour quelles raisons le prononcé sur opposition
rendu le 25 octobre 2018 devrait être annulé ou modifié.
Faute de motivation conforme aux exigences légales, le
recours doit être déclaré irrecevable.
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent
soixante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière: