351 TRIBUNAL CANTONAL 141 PE18.022297-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2019 par A.S.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 6 février 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.022297- AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête est dirigée contre A.S.________, né le [...] 1983, par le Procureur cantonal Strada, pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal, faux dans les certificats et blanchiment d’argent.
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1Le recourant, qui ne conteste le séquestre qu’en tant qu’il porte sur le passeport français n° 09PR19106, soutient que rien au dossier ne permettrait de considérer que ce document d’identité serait faux ou qu’il aurait été obtenu de manière frauduleuse. A supposé même qu’il l’aurait été, le recourant relève qu’il s’agit d’une pièce d’identité authentique dont la destruction ne serait envisageable que par les autorités françaises. Partant, le séquestre du passeport serait injustifié. 2.2 2.2.1Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de
4 - procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phr., CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2.2Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (ATF 143 IV 250, JdT 2017 IV 384 consid. 7.5 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). 2.2.3Le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines ou à des faits non encore établis (ATF 143 IV 250, JdT 2017 IV 384 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. cit. ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Ainsi, la
5 - réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). 2.3En l'espèce, le recourant est soupçonné d’avoir participé à un important trafic de cocaïne. Le procureur a relevé que le recourant avait admis qu’il avait changé plusieurs fois d’identité auprès des autorités (cf. PV aud. 1, R. ad D 11, p. 6), ce qui n'avait pas de sens s'il était réellement de nationalité française. Par ailleurs, les informations récoltées par la BPS avaient permis de constater que le passeport séquestré était un document invalidé par les autorités françaises car il avait été obtenu de manière frauduleuse (P. 26). Le magistrat a ainsi considéré que le séquestre du passeport se justifiait dans la mesure où ce document pourrait être confisqué en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Le recourant n’est pas convaincant lorsqu’il affirme que le passeport séquestré est authentique et qu'il doit lui être restitué, ou à défaut, qu'il doit être restitué aux autorités françaises. En effet, à ce stade de la procédure et sous l’angle de la vraisemblance, on dispose d’indices concrets qu’il s’agit d’un document invalidé ensuite d'une fraude. Le fait qu’aucun rapport technique du passeport n’ait été établi pour le moment ne permet pas de remettre en question la validité des informations recueillies par la BPS, contrairement à ce que semble soutenir le recourant. Or, le caractère frauduleux du passeport en question est un élément qui a son importance dans le cadre de l’enquête en cours et il est manifeste que cette pièce doit être saisie provisoirement, soit jusqu’à ce que l’on soit fixé sur l’identité de l’intéressé et sur la validité du passeport. Celui-ci pourrait à tout le moins constituer un moyen de preuve s’agissant des procédés utilisés par le recourant dans le cadre du trafic qui lui est reproché. Au vu de ce qui précède, le séquestre contesté est en l’état parfaitement justifié, dès lors que le passeport séquestré pourra vraisemblablement être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). Enfin, le
6 - séquestre est parfaitement proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 2 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.S.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).
7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'A.S., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d'A.S. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :