353 TRIBUNAL CANTONAL 929 PE18.022290-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2018 par A.N.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 17 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.022290-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 novembre 2018, à 14h17, la police a procédé à l’appréhension de A.N., ainsi qu’à celles de B.N. et de E.________.
2 - b) Le lendemain, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre A.N.________ et a procédé à son audition d’arrestation. Il reprochait à A.N.________ d'avoir, à [...], le 14 novembre 2018, en compagnie d’E.________ et de B.N., forcé et endommagé la porte d’un appartement, d’avoir pénétré sans droit dans celui-ci, puis d’y avoir dérobé divers objets. La prévenue et ses comparses auraient ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule Opel conduit par A.N.. Il s’en serait suivi une course poursuite avec la police, lors de laquelle la prénommée aurait gravement violé, et à de nombreuses reprises, les règles de la circulation routière, mettant ainsi la vie de plusieurs piétons et automobilistes en danger, le véhicule ayant finalement été stoppé par une herse déployée sur l'autoroute A1 Lausanne - Genève, à la hauteur [...] de [...]. Lors de la course poursuite, au cours de laquelle E.________ et B.N.________ se seraient débarrassées, par les fenêtres, des objets précédemment dérobés, A.N.________ aurait notamment slalomé au milieu des piétons, commis de graves excès de vitesse, grillé un feu rouge, forcé les autres usagers à l’éviter, franchi des zones interdites au trafic et utilisé la bande d’arrêt d’urgence, parfois afin d’éviter les barrages de police. Le jour des faits, [...] a déposé plainte. B.a) Le 16 novembre 2018, le Ministère public a requis la détention provisoire de A.N.________ pour une durée de trois mois. Dans sa demande, il a invoqué les risques de fuite, de réitération et de collusion. b) Par déterminations du même jour, A.N.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire. c) Par ordonnance du 17 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de A.N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
3 - 14 février 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 26 novembre 2018, A.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de celle-ci, sa libération immédiate étant ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.N.________ est recevable.
2.1La recourante conteste sa mise en détention provisoire. Elle soutient qu’elle ne connaîtrait ses deux comparses que d’une façon superficielle et récente et que rien ne permettrait de la mettre en cause s’agissant du vol par effraction commis au préjudice de [...]. Elle fait en outre valoir qu’elle vivrait en [...], qu’elle n’aurait aucun antécédent judiciaire, ni en Suisse, ni en [...], et qu’elle obtiendra avec une quasi- certitude le sursis en cas de condamnation, si bien qu’elle n’aurait aucune raison de se soustraire à la justice. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
4 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.2.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF
5 - 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 2.3 2.3.1En l’espèce, s’agissant tout d’abord des soupçons pesant sur la recourante, il importe peu que celle-ci affirme qu’elle ne connaîtrait les deux autres prévenues que d’une façon superficielle et récente, qu’elle n’aurait pris aucune part dans l’entrée forcée de l’appartement et qu’elle n’y aurait pas dérobé des objets. En effet, les éléments relevés par le Tribunal des mesures de contrainte permettent incontestablement, à ce stade précoce de la procédure, de soupçonner sérieusement la recourante d’avoir participé, en tant que coauteure ou complice, à des faits susceptibles d’être qualifiés de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile. A l’instar de l’autorité intimée, il convient de relever que le rapport d'investigation du 15 novembre 2018 mentionne que le lésé, en rentrant à son domicile, a croisé trois femmes dans la cage d'escalier de son immeuble, que celles-ci se sont immédiatement mises à courir une fois à l'extérieur et qu'un agent de la police de [...] a vu ces mêmes femmes quitter les lieux à bord d'un véhicule Opel, qui a ensuite été pris en chasse par plusieurs patrouilles successives, avant d'être stoppé plusieurs dizaines de kilomètres plus loin. De plus, durant la course poursuite, les policiers ont vu les prévenues se débarrasser de plusieurs objets en les jetant par les fenêtres. De surcroît, A.N.________ a admis les faits qui paraissent constitutifs de violation et de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).
6 - 2.3.2Par ailleurs, le risque de fuite est manifeste. La recourante est en effet une ressortissante [...] domiciliée en [...]. Elle est de passage en Suisse et n’a manifestement aucune attache avec ce pays. En cas de libération, il est ainsi fortement à craindre, compte tenu de la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation, qu'elle prendra la fuite dans son pays de domicile, où elle vit depuis ses 16 ans avec sa famille, ou entrera dans la clandestinité pour échapper aux poursuites dirigées contre elle. En outre, c’est en vain que la recourante soutient que la peine encourue serait forcément assortie du sursis puisqu’elle est une délinquante primaire. En effet, le fait que le casier judiciaire suisse de la recourante soit vierge ne signifie pas qu’elle bénéficiera automatiquement du sursis à l’exécution de la peine, les délinquants ne pouvant pas s’attendre systématiquement à bénéficier de l’octroi du sursis en cas de première condamnation (CREP 22 juin 2012/326 consid. 2b ; cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. Bâle 2017, n. 26 ad art. 42 CP). De surcroît, les seules violations de la LCR qui lui sont reprochées l’exposent déjà à une peine importante. 2.3.3Les motifs fondant la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûreté, étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération. 3.Au regard de la situation personnelle de la recourante, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir le risque de fuite constaté. A.N.________ n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours. 4.Au vu de la gravité des faits reprochés à A.N.________, qui est non seulement soupçonnée de s’être rendue coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile, mais aussi de nombreuses violations graves de la LCR, celle-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’elle aura subie le 14 février
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LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal