351 TRIBUNAL CANTONAL 46 PE18.022209-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 140, 141, 269, 280, 281 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2019 par J.________ contre la décision de refus de retranchement de pièce rendue le 28 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.022209-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, à la suite de la plainte déposée le 27 juillet 2018 par T.________.
2 - Celle-ci reprochait à son compagnon de l’avoir, entre le 8 décembre 2017 et fin juillet 2018, violentée physiquement, menacée et insultée à réitérées reprises. Le 27 septembre 2018, T.________ a retiré sa plainte. b) Le 7 novembre 2018, X.________ a déposé plainte contre son ex-compagnon J., pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. c) Le 19 novembre 2018, J. a été placé en détention provisoire. d) Les deux causes ont été jointes le 22 novembre 2018. e) Par courrier du 13 décembre 2018, J.________ a requis le retranchement du dossier des quatre enregistrements audio produits par T.________ par courrier du 4 septembre 2018, à la suite de son audition par le Ministère public, versés au dossier sous pièce à conviction n° 24082, en tant qu’ils avaient été obtenus de manière illicite. B.Par décision du 28 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de retranchement des enregistrements audio versés sous pièce à conviction n° 24082 (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Si elle a retenu que trois des quatre enregistrements en cause avaient effectivement été obtenus de manière illicite, la Procureure a considéré que les autorités pénales auraient pu recueillir ces preuves de manière licite et a estimé, au vu de la gravité des infractions reprochées au recourant, que l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emportait sur l’intérêt privé du prévenu à ne pas tenir compte de ces trois enregistrements, de sorte que ceux-ci pouvaient être exploités. S’agissant
3 - du quatrième enregistrement, la Procureure a considéré que celui-ci était totalement exploitable et ne constituait pas une preuve illicite, dans la mesure où il n’avait pas été enregistré à l’insu du prévenu par une tierce personne, mais par lui-même. C.Par acte du 14 janvier 2019, J.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ensemble des enregistrements réalisés par T.________, versés sous pièce à conviction n° 24082, soient retranchés du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans la canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382
2.1Le recourant soutient que les trois enregistrements réalisés par sa compagne à son insu, obtenus de manière illicite, n’auraient pas pu être recueillis licitement par le Ministère public, arguant que la gravité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas suffisante pour qu’une mesure de surveillance téléphonique ou la pose d’un micro dans son véhicule apparaissent proportionnées. Il fait en outre valoir que ces mesures de surveillance n’auraient eu objectivement aucune utilité en vue de parvenir à la manifestation de la vérité, dans la mesure où il n’aurait jamais nié qu’il lui arrivait de s’emporter fortement et que, dans ces circonstances, ses mots pouvaient largement dépasser sa pensée. Enfin, le recourant soutient que les enregistrements en cause seraient biaisés du fait que sa compagne savait qu’elle était enregistrée et aurait adapté son comportement en conséquence, de sorte que leur contenu ne refléterait pas la réalité, le fait qu’elle l’ait volontairement provoqué par son attitude dans le seul but de se servir ensuite de ses enregistrements comme moyens de preuves ne pouvant par ailleurs pas être exclu. 2.2 2.2.1La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
5 - Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le code de procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuves sont récoltés non pas par les autorités, mais par des personnes privées (TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.2). Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter (TF 1B_76/2016 précité consid. 2.1 ; Gless, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-196 StPO, 2 e éd. 2014, n. 40c ad art. 141 CPP). Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuves sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation (TF 1B_234/2018 précité ; TF 6B_911/2017 précité et la jurisprudence citée). Ainsi, une preuve obtenue illicitement par un particulier – par exemple l’enregistrement d’une conversation (cf. art. 179 bis et 179 ter CP) – n’est exploitable que dans la mesure où elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des intérêts analogue à celle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure
6 - pénale, 2 e éd., Berne 2018, n. 9011 et 9012, pp. 244 ss et n. 14089, p. 395 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 1B_234/2018 précité ; Moreille/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). 2.2.2Aux termes de l'art. 280 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques. N'est pas protégé au sens de cette disposition celui qui converse à voix élevée dans un endroit public, tandis que l'est celui qui parle à voix normale (Zufferey/Bacher, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 280 CPP). Les conditions à l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance sont pour le surplus régies par l'art. 281 CPP : l'utilisation de tels dispositifs ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu (al. 1). Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2). L'art. 281 al. 3 CPP interdit enfin l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP. Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP (art. 281 al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CP a été commise (let. a), cette mesure se justifie au regard de la gravité de
7 - l'infraction (let. b) et les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). L'art. 269 al. 2 CP prévoit qu'une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre notamment les infractions de contrainte (art. 181 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP). 2.3 2.3.1En l’espèce, T.________ a produit quatre fichiers audio sur lesquels sont enregistrées des insultes et des menaces proférées par le recourant à son encontre, à savoir l’enregistrement d’un appel téléphonique du 28 juillet 2018 du prévenu à sa compagne effectué par une amie de celle-ci (en deux parties), un enregistrement effectué par T.________ d’une conversation avec le recourant alors qu’ils se trouvaient tous deux dans la voiture de celle-ci, et un message vocal adressé par le recourant à la mère de sa compagne le 28 août 2018. La licéité et l’exploitabilité du dernier fichier, enregistré et envoyé par le recourant lui- même à la mère de sa compagne, ne sont pas contestées. S’agissant des trois autres fichiers produits par T., portant sur des conversations qui se sont déroulées dans des lieux privés, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait été enregistré avec son accord, de sorte qu’ils doivent être considérés comme illicites, nonobstant le fait qu’aucune plainte n’ait été déposée par le recourant pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter CP). Il convient dès lors d’examiner si ces preuves auraient pu être obtenues licitement par l’autorité pénale, d’une part, et si la pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation, d’autre part. 2.3.2En l’espèce, T. a notamment déposé plainte auprès de la police contre son compagnon pour des violences domestiques commises à réitérées reprises, ainsi que pour des menaces proférées à son encontre. Lors du dépôt de sa plainte, elle présentait des lésions visibles sur son corps et a indiqué que le prévenu en était l’auteur. Par
8 - ailleurs, une seconde plainte a été déposée contre le prévenu, par son ex- compagne, laquelle lui reproche de l’avoir violentée verbalement, physiquement et sexuellement avant les faits commis au préjudice de T.. Comme l’a relevé à juste titre la Procureure, de tels comportements ne pouvaient que créer de graves soupçons de la commission par le recourant d’infractions permettant une surveillance téléphonique. Outre le fait qu’une partie des infractions reprochées au prévenu figure dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP, l’utilisation des dispositifs techniques de surveillance, telle que visée par l’art. 280 let. a CPP, aurait de plus été justifiée par la gravité des faits dont le recourant est suspecté, s’agissant d’infractions commises à réitérées reprises, contre plusieurs victimes et dans le contexte sensible d’une communauté conjugale. De surcroît, au vu de la particularité des infractions en jeu, commises dans le huis clos de l’intimité du couple, c’est à juste titre que la Procureure a considéré qu’aucune mesure moins invasive n’aurait été à même de permettre d’élucider les faits, conformément à l’art. 269 al. 1 let. c CPP. Force est dès lors de constater, à l’instar du Ministère public, que les enregistrements effectués par T. et son amie auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi, par la surveillance des télécommunications du prévenu et l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance, les conditions posées par les art. 269 al. 1 et 2 et 280 CPP étant remplies. Enfin, c’est également à juste titre que la Procureure a considéré que la pesée des intérêts en présence justifiait l’exploitation des enregistrements litigieux. En effet, les agissements reprochés au prévenu sont graves. A cet égard, la jurisprudence retient que plus l’infraction est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 131 I 272 consid. 4.1.2 ; TF 6B_911/2017 précité consid. 1.2.3 ; TF 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.2). En outre, ces enregistrements permettent de se rendre compte, d’une part, de l’ambiance au sein du couple et du comportement du recourant envers T.________ en particulier et, d’autre part, de saisir de manière plus globale l’attitude que celui-ci est
9 - susceptible d’adopter vis-à-vis de ses compagnes. Ils constituent également un élément important pour évaluer la crédibilité des parties. Certes, le recourant fait valoir que, pour le genre d’infractions en cause, le Ministère public n’aurait pas mis en œuvre de telles mesures de surveillance, d’une part, et que les preuves ainsi obtenues ne seraient ni utiles ni probantes, d’autre part. Ces moyens sont cependant infondés. En effet, la question n’est pas de savoir si, concrètement, l’autorité aurait ordonné la preuve apportée par le particulier, mais si l’autorité aurait pu l’obtenir licitement au regard des dispositions légales susmentionnées. Or, le recourant ne prétend pas que les conditions posées par la loi à cet égard ne seraient pas remplies et ne cite, au demeurant, aucune disposition légale dans les moyens qu’il avance. Par ailleurs, à ce stade, il n’est pas nécessaire d’examiner le caractère probant de la preuve en cause, mais uniquement le fait qu’elle soit propre à établir la vérité au sens de l’art. 139 al. 1 CPP. Or, tel est bien le cas en l’espèce, puisque les fichiers en cause contiennent des insultes et des menaces proférées par le recourant à l’encontre de T.. Le fait que le prévenu ait admis s’emporter quelques fois n’enlève donc pas toute pertinence à ladite preuve. Quant à l’argument du recourant selon lequel sa compagne aurait adapté son comportement parce qu’elle se savait enregistrée, qu’il ne serait pas exclu qu’elle l’ait provoqué uniquement dans le but de se servir de ce moyen de preuve, et que le résultat ne reflèterait pas la réalité des altercations entre les parties, il relève du caractère probant de la preuve, et non de son caractère exploitable. Le recourant n’ayant au surplus pas prétendu dans sa requête de retranchement ni dans son recours que la preuve en question serait le résultat d’une tromperie au sens de l’art. 140 al. 1 CPP, ni invoqué l’inexploitabilité absolue de la preuve ou développé un quelconque moyen précis à cet égard, il n’est pas nécessaire d’examiner ce point. Partant, les conditions pour admettre au dossier les preuves obtenues illicitement par T., ainsi que la preuve fournie
10 - volontairement par le recourant, étant remplies, c’est à juste titre que la Procureure a refusé de retrancher les pièces litigieuses du dossier. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par
11 - 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michaël Stauffacher, avocat (pour J.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :