351 TRIBUNAL CANTONAL 456 PE18.022118-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Pilet
Art. 310 CPP ; 146, 251 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2019 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.022118-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 novembre 2018, I., par son représentant [...], a déposé plainte pénale contre G.. La plaignante a reproché à cette dernière, dans le cadre d’une procédure civile ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, d'avoir produit de faux documents, apposant de fausses signatures pour attester
2 - mensongèrement du paiement de certaines factures et tentant ainsi de se faire rembourser des travaux concernant deux parties de son toit, alors que seule une partie serait concernée. I.________ a également fait grief à G.________ de ne pas lui avoir reversé l'argent perçu de son assurance pour procéder à certaines réparations sur sa maison, omettant ainsi d'honorer sa facture. b) La plainte pénale d’I.________ s’inscrit dans un litige civil qui a opposé G., maître de l’ouvrage, à l'entreprise I., la première réclamant à la deuxième un dédommagement pour des travaux mal réalisés sur sa villa à [...], la deuxième réclamant à la première le paiement de travaux dont les factures seraient toujours ouvertes. Par jugement du 29 mars 2018, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel civile du 23 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit qu’I.________ était la débitrice de G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 23'662 fr. 45, plus intérêts à 5% l’an. La Présidente a considéré en substance que G.________ avait donné à temps un avis des défauts, qu’I.________ n’avait pas procédé à l’élimination des défauts signalés et que les travaux réalisés par cette société avaient engendré un dommage de 23'662 fr. 45, estimé par un expert judiciaire. B.Par ordonnance du 12 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a estimé en substance que le litige opposant I.________ à G.________ demeurait d’ordre purement civil. Le Ministère public a ajouté que le non-versement par cette dernière à la plaignante des prestations d'assurance avait déjà fait l'objet d'une décision de non- entrée en matière en date du 4 mai 2012.
3 - C.Par acte du 24 avril 2019, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).
4 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2Aux termes de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas
5 - réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). 2.3Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1).
6 - Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l'arrêt cité). La jurisprudence admet qu'il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l'auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d'une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3 e éd., Berne 2010, n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités). 2.4En l’espèce, la recourante soutient que G.________ a fourni de nombreux documents falsifiés et contrefaits – à savoir des rapports, des factures, des photographies et des légendes de celles-ci – dans l’intention d’induire le Tribunal civil et l’expert désigné par ce dernier en erreur. Il lui reproche plus particulièrement d’avoir apposé de fausses signatures pour attester mensongèrement du paiement de certaines factures, dans le but de se faire rembourser des travaux concernant deux parties de son toit, alors que seule une partie serait concernée. Or, comme exposé par le Procureur, les soi-disant faux documents produits par G.________ n'ont rien à voir avec le litige civil opposant les parties et ne pouvaient avoir aucune influence sur la décision prise par le Tribunal civil dans son jugement du 29 mars 2018. En effet, ce tribunal s'est fondé essentiellement sur une expertise dont l'objet concernait les travaux effectivement réalisés. Le paiement ou non de certaines factures n'entrait pas en ligne de compte, les fournisseurs ayant bel et bien réalisé les travaux pour les montants figurant sur ces factures. En outre, l'expert a pu clairement et aisément établir que seule la moitié du toit était concernée par le litige. Il n'est ainsi pas établi que G.________ ait cherché à se procurer un enrichissement illégitime, qu'elle ait fait
7 - preuve d'astuce et qu'elle ait cherché à porter atteinte aux intérêts d'I.. En outre, s’agissant des autres documents qui auraient été falsifiés par G., la recourante est extrêmement vague et n’explique aucunement en quoi ces pièces pourraient être des faux. Partant, les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres n’étant manifestement pas réalisés et aucune mesure d’instruction n’étant susceptible de conduire à une appréciation différente des faits déjà établis sur le plan pénal, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il s’agissait d’un litige d’ordre purement civil n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de la recourante. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire.
8 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :