352 TRIBUNAL CANTONAL 1 PE18.022103-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 janvier 2019
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Glauser
Art. 310, 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2018 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.022103-CMI, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 11 septembre 2018, H.SA ont déposé plainte contre S. pour vol. Travaillant dans cette entreprise en qualité d’employée de nettoyage pour le compte d’une autre société, il était reproché à cette dernière d’avoir dérobé un billet de 100 fr. dans le fond de caisse du restaurant de l’entreprise.
2 - Dans le cadre de cette procédure, la prévenue s’est faite assister d’un défenseur de choix en la personne de Me Didier de Oliveira, avocat à Neuchâtel. Des investigations ultérieures menées au sein de l’entreprise ont permis de retrouver le billet de 100 fr. manquant dans une « autre caissette à monnaie » (P. 4, p. 3), de sorte que, par courrier du 10 octobre 2018, H.SA ont déclaré retirer leur plainte, aucun vol n’ayant été commis. Le défenseur de la prévenue a produit une note d’honoraires établie le 2 octobre 2018 et a requis qu’une indemnité d’un montant de 605 fr. 85 soit allouée à cette dernière au sens de l’art. 429 CPP (P. 4, p. 3 et P. 6/3). B.Par ordonnance du 21 novembre 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), a mis les frais de procédure, par 375 fr., à la charge des H.SA (II) et a rejeté la requête d’indemnité formulée par S. (III). S’agissant de l’indemnité requise par la prévenue, il a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que le recours à un défenseur n’était pas obligatoire, que des inconvénients mineurs tels que l’obligation de comparaître à une audience ne donnaient pas lieu à indemnisation et qu’une ordonnance de non-entrée en matière ne permettait pas l’allocation d’indemnités en application de l’art. 429 CPP, aucune instruction n’ayant eu lieu. C.Par acte du 3 décembre 2018, S. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 605 fr. 85 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits au sens de l’art. 429 CPP, subsidiairement en ce sens que la partie plaignante soit condamnée à lui verser une telle indemnité en
3 - application de l’art. 432 al. 2 CPP et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 décembre 2018, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est référé à son ordonnance. H.________SA ne se sont pas déterminées dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.
1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2018, à savoir le non-versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant réclamé est par ailleurs inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique (CREP 24 août 2018/651; CREP 16 novembre 2017/788). 2. 2.1A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l'art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilé à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 429 CPP et la référence citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l'ouverture d'une
L'allocation d'une indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. C’est ainsi qu’en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP). 2.2Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être
Ainsi, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person; querelante). Dès lors, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais, ou comme en l’espèce de l’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais et aux indemnités, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais ou les indemnités qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 11 ad art. 432 CPP), aux termes duquel le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement – respectivement d’une non-entrée en matière, conformément à la jurisprudence exposée au
7 - considérant 2.1 ci-avant – a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.3En l’espèce, il convient d’emblée de constater que la recourante, en sa qualité de prévenue en faveur de laquelle une non- entrée en matière a été prononcée, est fondée à réclamer, sur le principe, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par ailleurs, comme cette dernière le relève à juste titre, l’affaire présentait une certaine gravité et elle n’était pas simple au sens restrictif de la jurisprudence. En particulier, même si le vol prétendument commis sur son lieu de travail portait uniquement sur une somme de 100 fr., une condamnation aurait pu avoir des conséquences graves pour S.________, qui se serait alors exposée à un licenciement immédiat. De surcroît, dans cette hypothèse, elle aurait eu de la peine à retrouver un emploi, au vu de la confiance accrue qui doit pouvoir être placée dans les employés de nettoyage, auxquels l’accès à des locaux privés est donné. Dans ces circonstances, c’est à tort que le Procureur a considéré que le recours à un avocat n’était pas raisonnable et qu’une indemnité était exclue en cas de non-entrée en matière. Pour le surplus, le montant de l’indemnité requise, par 605 fr. 85, apparaît raisonnable au vu des opérations effectuées par l’avocat, son activité ayant de surcroît été facturée au tarif de l’assistance judiciaire. Cette indemnité doit être mise à la charge des H.SA en application de l’art. 432 al. 2 CPP. En effet, d’une part, l’infraction dénoncée est un vol d’importance mineure et donc uniquement poursuivie sur plainte (art. 139 ad 172ter CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). D’autre part, il faut reconnaître à la société précitée, qui a renoncé à ses droits au sens de l’art. 120 CPP, la qualité de plaignante et non de partie plaignante, de sorte que la condition supplémentaire de la témérité ou de la négligence grave doit être remplie. En l’occurrence, ladite société a procédé avec une légèreté confinant à la négligence grave en déposant plainte pénale contre S. pour le vol d’un billet de 100 fr. censé se trouver dans le
8 - fond de caisse du restaurant de l’entreprise, le billet en question ayant été retrouvé quelques jours plus tard. Or, celui-ci n’a pas été retrouvé par hasard dans un endroit improbable, ce qui aurait justifié, dans un premier temps, les soupçons portés contre l’employée de ménage, mais dans une « autre caissette à monnaie ». Dans ces circonstances, force est de constater que l’ouverture de la procédure pénale aurait pu être évité si des vérifications d’usage avaient été effectuées avant le dépôt de plainte, ce qui n’a de toute évidence pas été le cas. Il n’appartient dès lors pas à l’Etat, mais bien à la plaignante, de supporter l’indemnité qui doit être allouée à la prévenue. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 21 novembre 2018 réformé en ce sens qu’une indemnité de 605 fr. 85 est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de H.SA. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. La recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’écriture déposée, qui reprend pour l’essentiel la teneur d’un courrier adressé au Procureur le 22 novembre 2018 (P. 9), c’est une indemnité de 300 fr., correspondant à une heure d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 23 fr. 10, soit de 323 fr. 10 au total, qui sera allouée à S., à la charge de l’Etat, H.________SA n’ayant pas procédé en deuxième instance.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 21 novembre 2018 est réformé en ce sens qu’une indemnité de 605 fr. 85 (six cent cinq francs et huitante cinq centimes) est allouée à S.________, à la charge de H.SA. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III.Une indemnité de 323 fr. 10 (trois cent vingt-trois francs et dix centimes) est allouée à S. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV.Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Didier de Oliveira, avocat (pour S.________), -H.________SA, à l’att. de M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :