351 TRIBUNAL CANTONAL 346 PE18.022083-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière:Mmede Benoit
Art. 310 CPP et 146 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2019 par A.R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.022083-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A.R.________ et B.R.________ se sont connus en 2006, année au cours de laquelle ils ont emménagé ensemble. En 2012, ils se sont mariés sous le régime de la séparation des biens. De cette union, sont nés [...] en 2013 et [...] en 2015. Leur relation de couple s’est dégradée à partir de 2015, ensuite de la perte d’emploi de A.R.________. Dès novembre 2017,
2 - celui-ci s’est mis à soupçonner son épouse d’entretenir une relation extraconjugale. A partir d’avril 2018, B.R.________ aurait fortement insisté auprès de son mari pour modifier le régime matrimonial. Un contrat de mariage a ainsi été conclu le 7 juin 2018 et les époux sont passés au régime ordinaire, soit celui de la participation aux acquêts, avec effet rétroactif à la date du mariage. Par un second acte notarié du 7 juin 2018, A.R.________ a fait donation à son épouse d’un cinquième de l’immeuble dont il est propriétaire, sis à [...] (RF [...]). En juin ou en juillet 2018, les soupçons d’infidélité que portait A.R.________ à l’encontre de son épouse se sont confirmés. Le 6 juillet 2018, B.R.________ a quitté son époux et a entamé une procédure de séparation. Le 5 octobre 2018, A.R.________ a déposé plainte pénale contre son épouse pour escroquerie. Il a complété sa plainte par courrier du 12 octobre 2018. B.Par ordonnance du 28 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les faits reprochés à B.R.________ par A.R.________ ne sauraient tomber sous le coup de l’escroquerie, telle que définie par l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En effet, elle a estimé que la condition de l’enrichissement illégitime n’était pas donnée, dès lors que le fait de bénéficier d’un contrat de mariage prévoyant le régime matrimonial ordinaire avec effet rétroactif à la date du mariage était une possibilité prévue par la loi (art. 182 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Par ailleurs, au vu de la forme authentique requise pour la
3 - modification du régime matrimonial, il y avait lieu de considérer que A.R.________ avait conclu le contrat de mariage litigieux en étant pleinement conscient des conséquences y relatives. En outre, on ne saurait considérer qu’en maintenant secrète sa relation adultère, B.R.________ aurait de la sorte astucieusement induit en erreur son époux et l’aurait ainsi amené à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Ce n’était en effet pas le maintien du secret sur son infidélité qui avait conduit A.R.________ à conclure un contrat de mariage. Au demeurant, au vu du fait que la relation conjugale s’était détériorée depuis 2015 et compte tenu des doutes sur la fidélité de son épouse qu’il affirmait avoir eus depuis novembre 2017, le plaignant ne pouvait prétendre que rien ne laissait présager une possible séparation. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis. C.Par acte du 8 mars 2019, A.R.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour instruction dans le sens des considérants. Dans le délai imparti pour se déterminer, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renoncé à faire usage de cette faculté et s’est intégralement référé à son ordonnance du 28 février 2019. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
4 - de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
5 -
3.1Le recourant soutient que les faits reprochés réaliseraient tous les éléments constitutifs de l’escroquerie. 3.2Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_114/2013 du 1 er juillet 2013 consid. 4.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
6 - Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a). 3.3En l’espèce, le recourant a déclaré qu’il soupçonnait son épouse de le tromper depuis novembre 2017 (P. 4/2). Or, ce ne serait qu’à partir d’avril 2018 que son épouse aurait insisté pour changer leur régime matrimonial. Les deux actes notariés, soit le contrat de mariage et la donation d’une part de propriété, ont été paraphés le 7 juin 2018. A ce moment-là et au vu des circonstances, le recourant aurait dû avoir des doutes sur les intentions de son épouse, d’autant plus au vu des tensions apparues dans le couple en 2015 déjà, comme il l’a indiqué. Force est ainsi de constater qu’il n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire qui devait être attendue de lui, dès lors qu’il aurait dû être sur ses gardes et que la tromperie, au sens de l’art. 146 CP, était aisément reconnaissable. Partant, l’élément constitutif objectif de l’astuce n’était manifestement pas réalisé. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à refuser d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.R.________ contre son épouse, sans qu’il ait été nécessaire d’analyser si l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étaient ou non réalisés. En effet, une condamnation pouvait être d’emblée exclue. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour A.R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
8 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :