351 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE18.021991-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 205 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2019 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021991- XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP) contre A.T.________ en raison de violences conjugales que celui-ci aurait commises sur la personne de son épouse B.T.________.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
4 - 2.1 La recourante soutient que n’ayant pas très bien compris les articles de loi relatifs au droit de refuser de témoigner, elle aurait fait un courrier simple le 3 février 2019 en disant qu’elle ne connaissait pas le couple concerné. En outre, étant employée dans un nouveau poste à responsabilités et en préparation de déménagement pour la fin du mois de février, elle n’aurait pas vu à temps l’avis que le Ministère public lui avait adressé le 5 février 2019 l’informant de son obligation de comparaître. La recourante expose en dernier lieu ne pas avoir les moyens de payer une amende d’ordre de 800 fr. et souhaite se faire entendre pour ne pas avoir à le faire. 2.2L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 6 ad art. 205 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; CREP 3 novembre 2015/713 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, force est de constater que la procureure n’a pas donné à la recourante la possibilité de s’exprimer avant de la condamner à une amende d’ordre de 800 fr. le jour même de son défaut à l’audience du
5 - 7 février 2019. Cette violation du droit d’être entendue de la recourante doit entraîner l’annulation de l’ordonnance entreprise. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 7 février 2019 annulée. Il appartiendra à la procureure de donner à la recourante la possibilité de s’exprimer avant de rendre le cas échéant une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 février 2019 est annulée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L.________, -Ministère public central,
LTF). La greffière :