351 TRIBUNAL CANTONAL 110 PE18.021856-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2019 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 25 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.021856-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte contre F.________ pour vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la
2 - circulation routière, subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière, vol d’usage et usage abusif de plaques de contrôle. Le prévenu est notamment mis en cause pour s’être introduit dans le cabinet de physiothérapie Y.________ Sàrl à [...], entre le 6 et le 7 août 2018, et y avoir dérobé du matériel informatique, dont un IPad et un MacBook Pro, ainsi qu’une somme de 3'800 francs. Il se serait également emparé d’un véhicule de l’entreprise, sur lequel il aurait apposé les plaques d'immatriculation dérobées plus tard sur la voiture de Q.. Le 11 août 2018, dans une station [...] à Bussigny, il aurait fait le plein d'essence du véhicule volé à Y. Sàrl pour 30 fr. 39 et aurait quitté les lieux sans s'acquitter de son dû. Le 18 août 2018, toujours au volant du véhicule appartenant à Y.________ Sàrl, il aurait circulé à Morges, sur la rue de Lausanne, à 65 km/h environ, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Remarqué par une patrouille de police, il n’aurait pas obtempéré à l’injonction de s’arrêter des agents, qui l’ont suivi feux bleus enclenchés sur la rue de la Gare. Le prévenu se serait ensuite immobilisé sous le pont des voies de chemin de fer pour faire descendre son passager, avant de redémarrer sur les chapeaux de roues, alors qu'un agent de police s’était présenté à sa hauteur en se légitimant. Les policiers se seraient alors lancés à sa poursuite sur l’avenue Marcelin, puis sur l’avenue Jean-Jacques Cart. A la hauteur du chemin de Rosemont, le prévenu aurait quitté son véhicule en marche, pour s’enfuir à pied en direction de la gare. Le véhicule a poursuivi sa route sur la voie de gauche, en sens inverse, est monté sur le trottoir de gauche, et a roulé à cheval entre le trottoir et une bande herbeuse en direction de l’avenue de Peyrolaz, détruisant des panneaux de signalisation sur son passage. Il a ensuite traversé la chaussée, franchissant la ligne de sécurité, est monté sur le trottoir de droite, a percuté le mur du pont de l'autoroute, puis a retraversé la chaussée avant de s’immobiliser contre le second mur du pont. Il est également reproché au prévenu d’avoir, lors de son interpellation à son domicile le 22 janvier 2019, refusé d’obtempérer à la police et de s’être montré violent à son encontre. Il aurait notamment refusé de se lever, puis aurait donné des coups de poing dans une armoire
3 - et dans un mur. Il aurait ensuite menacé et insulté les inspecteurs à plusieurs reprises (« sales poulets, fils de putes » ;« ta gueule, fais ton truc, dépêches toi sinon je vais vraiment m'énerver » ; « fais ton malin, tu crois que tu me fais peur avec ton truc police, de toute façon je me rappellerai de ta gueule, je te retrouverai »). Il aurait également adopté une posture de combat, les mains en garde, et donné un coup de pied à l’un des agents. Au vu de son comportement, les policiers auraient été contraints d’abréger la perquisition de son domicile. Conduit ensuite en direction du véhicule de police, le prévenu aurait notamment craché à plusieurs reprises devant les pieds des policiers et aurait donné des coups de pied dans la carrosserie de leur véhicule. Il aurait en outre asséné un coup de coude au visage de l’inspecteur K., puis aurait tenté de donner plusieurs coups de pied aux agents qui tentaient sans succès de le mettre au sol. Par la suite, dans le véhicule de police, il aurait continué de proférer des menaces (« je vous retrouverai, tu verras toi et ton coup de genou je n'oublie pas, les deux je les retrouverai et je m'occuperai d'eux »). En fin d'après-midi, au centre de police de la Blécherette, F. aurait refusé de sortir de sa cellule, se serait débattu et aurait tenté de donner des coups à un inspecteur, alors que ce dernier tentait de le maîtriser au sol avec un collègue. Il aurait ensuite refusé de se lever et gardé les yeux fermés, contraignant les agents à le porter jusqu'à la zone carcérale. Le prévenu est enfin mis en cause pour avoir été, à une date indéterminée, en possession d'un poing américain. b) F.________ fait l’objet d’une autre enquête en cours (PE18.017124-MRN), qui sera jointe au présent dossier selon la procureure. Dans le cadre de cette procédure-là, le prévenu est mis en cause pour avoir, [...], à l’extérieur de l’entrepôt de l’entreprise [...] SA, dans la nuit du 22 au 23 juin 2018, bouté le feu à des palettes en bois contenant des pierres naturelles. Lors de ce sinistre, un mur en béton armé, une place en pavés, plusieurs palettes de pierres naturelles et des étagères métalliques ont été endommagés.
4 -
le 23 janvier 2019 à l’audition d’arrestation de F., lequel a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, le prévenu a, en substance, contesté les faits qui lui étaient reprochés, excepté le fait d’avoir possédé un point américain, et a soutenu qu’il aurait été agressé par la police. B.a) Le 23 janvier 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention de F.
pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération.
b) Dans ses déterminations du 24 janvier 2019, F., par le biais de son défenseur, a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire. c) Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de F. (I), a fixé la durée maximale de la
détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 avril 2019
(II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort
de la cause (III).
C.Par acte du 6 février 2019, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à sa libération immédiate, subsidiairement au
renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle
décision dans le sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
5 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre, mais l’existence d’un risque de réitération. Se prévalant du fait que son casier judiciaire est vierge, il conteste avoir récidivé après avoir été mis en garde le 29 octobre 2018 dans le cadre de l’enquête PE18.017124-MRN. Il soutient que l’infraction qui lui est reprochée dans cette procédure-là ne serait pas du même genre que celles qu’il est soupçonné d’avoir commises par la suite. Il conteste également compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, faisant valoir qu’il n’aurait jamais été interpellé pour des actes de violence contre un tiers. Il revient ensuite sur les circonstances entourant son interpellation du 22 janvier 2019, alléguant en substance que les agents auraient fait usage de moyens disproportionnés à son encontre et qu’une enquête devrait être mise en œuvre. En dernier lieu, il soutient que sa mise en détention violerait le principe de la proportionnalité, dans la mesure où il
6 - aurait pleinement collaboré à l’enquête et qu’il suivrait avec assiduité une formation professionnelle. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
7 - l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 3.3En l’espèce, une première enquête a été ouverte contre le recourant pour incendie intentionnel (PE18.017124-MRN). Dans le cadre de cette procédure, il lui est reproché d’avoir, en juin 2018, bouté le feu à des palettes de l’entreprise [...] SA, occasionnant à cette dernière des dommages importants. Des éléments au dossier, il ressort que le prévenu aurait agi après que cette entreprise lui a signifié la fin de son stage et qu’elle n’allait pas lui proposer de place d’apprentissage. Dans la mesure où il n’avait aucun antécédent, le prévenu a été laissé aller au terme de son audition du 29 octobre 2018. Il avait toutefois été formellement mis en garde par la procureure, qu'en cas de récidive, il s'exposerait à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à la détention avant jugement. La présente procédure a été ouverte le 9 novembre 2018 après que la police a mis en lien des éléments découverts au domicile du prévenu avec le vol commis au préjudice de Y.________ Sàrl. Dans le cadre
8 - de cette enquête, il est notamment reproché au recourant de ne pas avoir répondu aux injonctions de la patrouille de police qui l’avait pris en chasse en ville de Morges le 18 août 2018 et d’avoir quitté le véhicule qu’il conduisait, alors que celui-ci était encore en marche. Ce véhicule a poursuivi sa route sur la voie en sens inverse, est monté sur les deux trottoirs de la chaussée qu’il a traversée à deux reprises et a heurté tour à tour les deux murs du pont de l’autoroute. Un tel comportement est constitutif de violation grave des règles de la circulation routière et a concrètement mis en danger les usagers. Certes, l’extrait du casier judiciaire du recourant ne fait état d’aucune condamnation et les deux enquêtes en cours contre lui portent effectivement sur des complexes de fait et des infractions de nature différente. Force est néanmoins de constater que ces deux procédures ont été ouvertes pour des faits graves, qui tendent à révéler un potentiel de violence important chez le prévenu. C’est en effet à juste titre que le Ministère public a considéré que F.________ paraissait réagir par des actes violents et, le cas échéant, dangereux, lorsqu'il était en proie à la frustration ou qu'il se sentait acculé. La virulence du comportement qu’il aurait adopté à l’encontre des policiers le jour de son interpellation conforte cette appréciation et ne laisse place, à ce stade de l’enquête, qu’à un pronostic défavorable. Au vu des déclarations qu’il a faites à la police et au Ministère public, le recourant est loin d’avoir pris conscience de la gravité des actes qu’il est soupçonné d’avoir commis. Le risque de récidive est donc concret. Dans l’attente des premiers résultats de l’expertise psychiatrique ordonnée par la procureure, ce risque justifie sa mise en détention. Aucune mesure de substitution n’apparait envisageable et le recourant n’en propose par ailleurs aucune. F.________ est détenu depuis le 22 janvier 2019. Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés et la peine à laquelle il s'expose, la détention provisoire ordonnée jusqu'au 22 avril 2019 demeure proportionnée (art. 212 al. 3 CPP). En l’état, la prétendue collaboration et la formation professionnelle dont il se prévaut ne sauraient modifier cette appréciation.
9 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinquante cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinquante cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
10 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal